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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 14 mai 2025, n° 24/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ EOS FRANCE ( venue aux droits D' EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 14 Mai 2025
N° RG 24/02754 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW36
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats et Madame Annie-France GABILLARD, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT rendu le quatorze Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [D] [M], [R], [J] [X] divorcée [U], demeurant Chez Monsieur [P] [X] – 27 Boulevard Clémenceau – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.S. EOS FRANCE (venue aux droits D’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA FRANCE), SAS à associé unique au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit signifié le 15 11 2024, madame [D] [X] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la SAS EOS France afin de :
— annuler la saisie attribution pratiquée le 10 10 2024 et dénoncée le 18 10 2024 à la requête de la société EOS France sur les comptes bancaires de madame [X] détenus auprès de la BPGO,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— débouter la société EOS France de toutes ses demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif.
Par courrier en date du 04 03 2025, la société EOS France a écrit au juge de l’exécution en lui indiquant qu’elle abandonnait purement et simplement sa créance à l’encontre de madame [X]. Elle ajoutait que la mainlevée ayant été prononcée, les demandes de madame [X] devenaient sans objet et irrecevables.
Par envoi communiqué par voie électronique le 11 03 2025, madame [X] prenait des conclusions par lesquelles elle demandait de :
— constater que la société EOS a donné mainlevée de la saisie attribution diligentée le 10 10 2024 auprès de la BPGO,
— acter du désistement d’instance de madame [X],
— constater l’extinction de l’instance
— condamner la société EOS France aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jour de l’audience, madame [X] a demandé de constater son désistement et de condamner la société EOS aux dépens.
Le même jour, le conseil de la société EOS France a rappelé la position tenue par EOS France qui abandonnait le recouvrement de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, madame [X] a pris des conclusions de désistement suite au courrier de la société EOS France affirmant qu’elle abandonnait le recouvrement de créance à l’encontre de madame [U].
Aucune demande n’a été formée par la société EOS France.
Cette dernière prétend que les demandes de madame [X] seraient en conséquence irrecevables et sans objet au motif que la saisie attribution a fait l’objet d’une mainlevée.
Pourtant les prétentions initiales de madame [X] étaient parfaitement régulières et avaient un objet précis.
Aujourd’hui le désistement d’instance de madame [X] est parfait.
Demeure la question des dépens.
Compte tenu de la position respective des deux parties, la saisie attribution contestée a été pratiquée à torts par la société EOS France.
En conséquence, c’est cette dernière qui sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de madame [D] [X],
CONSTATE le désistement d’instance de madame [D] [X],
CONSTATE que la SAS EOS France a fait procéder à la mainlevée amiable de la saisie attribution pratiquée le 10 10 2024,
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SAS EOS France aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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