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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son gérant, S.C.I. C.C.C.B |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA3H /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA3H
Minute n° 25/00497
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. C.C.C.B. prise en la personne de son gérant,
[Adresse 2]
représentée par Mme [V] [P] (Gérante)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [K]
née le 20 Septembre 2004 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Madame [F] [N]
née le 09 Juillet 1971 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
Jonction avec le dossier RG n° 25/533
DÉCISION :
contradictoire
rendue en dernier ressort ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA3H /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 7 octobre 2023, la S.C.I. CCCB a loué à Mme [X] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 385 euros, outre 20 euros de provision pour charges.
Par acte établi le 6 octobre 2023, Mme [F] [N] s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Mme [X] [K].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la S.C.I. CCCB a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 571,30 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [F] [N] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 juillet 2025, la S.C.I. CCCB a fait assigner Mme [X] [K] et Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner à Mme [X] [K] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défenderesses :° solidairement à payer la somme de 561,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidum à payer la somme de 230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 9] le 21 juillet 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, la S.C.I. CCCB, représentée par sa gérante, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 515,21 euros au titre des loyers et charges échus au 8 octobre 2025. Elle a indiqué que la locataire avait quitté les lieux à cette date et accepté l’octroi de délais de paiement d’un minimum de 80 euros par mois.
Mme [X] [K] et Mme [F] [N] ont indiqué ne pas contester la somme demandée. La première a expliqué qu’elle travaillait en contrat à durée déterminée, qu’elle percevait 1 500 euros de ressources mensuelles et qu’elle vivait seule sans personne à sa charge. Elle a proposé d’apurer sa dette en mensualités de 50 euros. La seconde a précisé que sa situation financière était similaire, exception faite de qu’elle vit en couple avec une personne percevant la somme mensuelle de 1 800 euros. Elle s’est engagée à verser 30 euros par mois.
Les deux assignations ayant fait l’objet d’un enrôlement distinct sous les numéros de répertoire général 25/00413 et 25/00533, les dossiers ont été joints sous le seul numéro 25/00413.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. CCCB verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 octobre 2025, la dette locative de Mme [X] [K] s’élève à la somme de 515,21 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement Mme [X] [K] et Mme [F] [N] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des situations des parties évoquées à l’audience et de l’accord de la bailleresse, il y a lieu d’accorder :
— à Mme [X] [K] un échelonnement de la dette sur une durée de dix mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de cinquante euros,
— à Mme [F] [N] un échelonnement de la dette sur une durée de dix-sept mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de trente euros,
la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient de préciser que la bailleresse sera remplie de ses droits lorsque les montants cumulés obtenus de ses deux débitrices correspondront à sa créance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [K] et Mme [F] [N] succombent à l’instance, de sorte qu’elles doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la S.C.I. CCCB formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [K] et Mme [F] [N] à verser à la S.C.I. CCCB la somme de 515,21 euros (décompte arrêté au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;
AUTORISE Mme [X] [K] à s’acquitter de cette somme en neuf mensualités de 50 euros chacune et une dixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
AUTORISE Mme [F] [N] à s’acquitter de cette somme en seize mensualités de 30 euros chacune et une dix-septième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que la bailleresse sera remplie de ses droits lorsque les montants cumulés obtenus de ses deux débitrices correspondront à sa créance ;
REJETTE la demande de la S.C.I. CCCB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [K] et Mme [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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