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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 4 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[G] Surendettement
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEZ
Minute n°
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par sa fille Madame [Q] [P]
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[1]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
SGC [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 août 2024, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 5 novembre 2024, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W], entraînant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée au débiteur ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier du 2 avril 2025, Monsieur [C] [A], a formé recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [C] [A], dûment représenté par sa fille Madame [Q] [P], et Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, ont comparu.
Au soutien de son recours, Monsieur [C] [A] soutient que la situation de Monsieur [W] ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise.
Il fait valoir que le débiteur dispose de revenus stables et pérennes, composés notamment de sa pension de retraite et d’une allocation logement.
Il soutient que la dette pourrait faire l’objet de mesures de traitement adaptées et que la baisse de revenus consécutive au départ à la retraite n’emporte pas irréversibilité de la situation.
Il ajoute que l’absence de patrimoine ou de biens de valeur ne saurait suffire à caractériser une situation irrémédiablement compromise.
Il expose par ailleurs que la notification de la décision de la commission lui aurait été envoyée à une adresse erronée, correspondant à celle des locataires, de sorte qu’il n’en aurait pas eu connaissance en temps utile.
Il indique en conséquence n’avoir été informé de la décision que plusieurs mois plus tard, lorsque le débiteur lui en a remis copie, ce qui l’aurait conduit à former son recours postérieurement au délai légal de trente jours.
Il précise en outre que Monsieur [W] resterait lui devoir la somme de 8 728,49 euros au titre de l’arriéré locatif, l’effacement prononcé par la commission portant sur un montant de 5 051,51 euros.
Il en déduit que la situation de Monsieur [W] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis et sollicite l’infirmation de la décision de la commission ainsi que le réexamen du dossier aux fins de mise en place de mesures de remboursement
Pour sa part, Monsieur [W], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures, il demande au tribunal de :
À titre principal,
— Constater que la contestation de Monsieur [A] a été transmise hors délai ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur [A] ;
À titre subsidiaire, au fond,
— Constater que sa situation financière est irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours formé par la partie demanderesse.
Il soutient, d’une part, que la contestation a été formée hors délai.
Il fait en effet valoir que la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a été prise le 5 novembre 2024, tandis que la contestation n’a été reçue que le 2 avril 2025, soit largement au-delà du délai de quinze jours qu’il estime applicable en vertu des textes.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [A] tirée d’une notification prétendument adressée à une ancienne adresse, Monsieur [W] fait valoir que la commission s’est fondée sur l’adresse figurant dans un jugement rendu entre les parties le 15 octobre 2024, versé au dossier de surendettement, lequel mentionne Monsieur [A] comme demeurant [Adresse 10] à [Localité 9].
Il en déduit que, si la notification a été envoyée à l’adresse précitée, c’est en raison des propres déclarations de Monsieur [A], auquel il appartenait d’informer la commission de tout changement de domicile, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de sa propre carence pour contester la régularité de la notification.
Il soutient, d’autre part, que la contestation a été formée par la société [Adresse 11], agence immobilière mandataire chargée de la gestion du bien, laquelle ne justifie d’aucun mandat spécial lui conférant qualité pour former le recours dans le cadre de la procédure de surendettement, de sorte que celui-ci serait également irrecevable de ce chef.
À titre subsidiaire, concluant au fond, Monsieur [W] soutient que sa situation financière est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Il rappelle que, selon l’état descriptif établi par la commission, son endettement global s’élève à la somme de 5 698,81 euros et que ses ressources mensuelles ont été évaluées à 1 239 euros pour des charges mensuelles de 1 216 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Il ajoute que sa situation s’est depuis aggravée, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite au début de l’année 2025 et ne percevant plus désormais que des pensions AGIRC-ARRCO et CNAV pour un montant total de 1 072,77 euros par mois, outre des prestations de la CAF, ce qui caractérise une diminution de ses ressources.
Il soutient que ses charges courantes absorbent l’intégralité de ses revenus et qu’il ne dispose en outre d’aucun patrimoine ni bien de valeur, se limitant à des biens meublants nécessaires à la vie courante, de sorte qu’il demeure dépourvu de toute capacité de remboursement.
Il en déduit que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, à ses conclusions régulièrement déposées.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [G]-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [W] conclut à l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [C] [A] en soulevant deux fins de non-recevoir, tirées respectivement de la tardiveté de la contestation et d’un défaut de qualité à agir.
Ces deux moyens seront examinés successivement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission de surendettement entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Ainsi, en matière de surendettement, le point de départ du délai de recours est fixé à la date de notification des mesures imposées au créancier.
Or, aux termes de ce même article R. 733-6, il appartient à la commission de surendettement de notifier ces mesures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tant au débiteur qu’aux créanciers.
Il en résulte que le délai de recours de trente jours ne peut courir qu’à compter d’une notification régulière, c’est-à-dire effectivement portée à la connaissance de son destinataire.
Dès lors, une notification adressée à une adresse erronée et revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est inopposable à son destinataire et demeure sans effet sur le déclenchement du délai de recours.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement du 5 novembre 2024 a été adressée à Monsieur [C] [A] par lettre recommandée du 7 novembre 2024 à l’adresse située [Adresse 10] à [Localité 9], laquelle est revenue avec la mention « pli non distribué – destinataire inconnu à l’adresse ».
Le défendeur fait valoir que la commission s’est fondée sur l’adresse figurant dans le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de Sélestat, versé au dossier de surendettement, lequel mentionnait que Monsieur [C] [A] demeurait à cette adresse.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le bail d’habitation versé par le débiteur lui-même lors du dépôt de sa demande de surendettement mentionnait une adresse différente pour Monsieur [C] [A], soit [Adresse 2] à [Localité 10].
La commission disposait ainsi, au moment de la notification, d’éléments discordants quant à l’adresse du créancier, de sorte qu’il lui appartenait de procéder aux vérifications utiles avant l’envoi du courrier recommandé.
En faisant néanmoins le choix de notifier sa décision à l’adresse [Adresse 10], la commission a retenu une domiciliation qui s’est révélée inexacte, de sorte que l’adressage erroné qui en a résulté ne saurait être imputé au créancier.
En conséquence, la notification du 7 novembre 2024, affectée d’une erreur d’adressage, ne peut être regardée comme régulière ni opposable au créancier.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Monsieur [C] [A] a été ultérieurement informé de la mesure par la remise d’une copie de la décision par le débiteur ne saurait suppléer l’absence de notification régulière par la commission, seule de nature à faire courir le délai de recours.
Il s’ensuit qu’en l’absence de notification régulière, le délai de trente jours prévu par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à l’égard de Monsieur [C] [A].
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit, en conséquence, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, aux termes de l’article 1984 du code civil « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
En l’espèce, le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en soutenant que la société [3], agence immobilière gestionnaire du bien anciennement donné à bail à Monsieur [W] et auteur du recours formé au nom et pour le compte de Monsieur [C] [A], ne justifierait d’aucun mandat particulier l’ayant habilité à agir à ce titre.
Il est toutefois versé aux débats un mandat de gestion locative signé le 1er septembre 2009, portant sur le logement sis [Adresse 12] à [Localité 10], par lequel Monsieur [C] [A] a confié la gestion du bien à ladite agence immobilière.
Ce mandat stipule expressément que « le mandant donne mandat express au mandataire, qui accepte, de diligenter tant en demande qu’en défense toute action judiciaire, tout commandement, sommation, assignation et citation devant tout tribunal et toute commission administrative ».
Il est incontestable qu’une telle stipulation confère au mandataire un pouvoir exprès d’ester en justice au nom et pour le compte du mandant, incluant les démarches contentieuses relatives au recouvrement des loyers et à la défense des intérêts du bailleur dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Il en résulte que la société [3] disposait de la qualité et du pouvoir nécessaires pour former le recours litigieux au nom et pour le compte de Monsieur [C] [A].
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir doit, en conséquence, être écarté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les fins de non-recevoir soulevées en défense étant infondées, le recours formé par Monsieur [C] [A] sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Monsieur [K] [W], âgé de 63 ans au moment de l’examen du dossier, est divorcé, sans personne à charge et locataire de son logement. Il se trouve en situation d’invalidité.
La commission avait évalué ses ressources mensuelles à la somme de 1 239 euros, composées d’indemnités journalières à hauteur de 801 euros et d’une pension d’invalidité de 438 euros.
Ses charges mensuelles avaient été arrêtées, conformément au barème de la commission, à la somme de 1 216 euros.
Il en résultait, selon l’évaluation opérée par la commission, une capacité de remboursement particulièrement faible, de l’ordre de 23 euros par mois.
C’est au regard de ces éléments que la commission de surendettement a estimé que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [W] a actualisé sa situation financière à l’audience en produisant plusieurs pièces justificatives.
Il en ressort d’une part que celui-ci est désormais en retraite.
Cette évolution marque un changement par rapport à la situation retenue par la commission de surendettement, à l’époque de laquelle il percevait des indemnités journalières dans un contexte d’invalidité.
Il ressort d’autre part des attestations de paiement versées aux débats qu’il perçoit désormais :
une pension de retraite de base versée par la CNAV d’un montant mensuel net de 919,66 eurosune retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d’un montant mensuel net de 153,11 euros ; ainsi qu’une aide personnalisée au logement versée par la CAF à hauteur de 117 euros par mois.Ces éléments, dûment justifiés par les pièces produites, permettent ainsi d’actualiser ses ressources mensuelles, de sorte que celles-ci s’établissent dorénavant à la somme de 1 189,77 euros, soit à un niveau inférieur à celui retenu par la commission lors de l’examen de son dossier.
Dès lors, la comparaison entre ces ressources et les charges mensuelles fixées à 1 216 euros fait apparaître une capacité de remboursement négative, confirmant l’absence de toute capacité contributive du débiteur.
Par ailleurs, la situation personnelle de Monsieur [W] apparaît durablement stabilisée.
Âgé désormais de 64 ans, en situation d’invalidité puis à la retraite depuis le début de l’année 2025, il ne justifie d’aucune perspective crédible d’augmentation significative de ses revenus dans un avenir prévisible.
Le demandeur ne produit, au demeurant, aucun élément de nature à remettre utilement en cause l’évaluation des ressources et des charges du débiteur ni à établir l’existence d’une capacité contributive, fût-elle minimale.
Il soutient toutefois que Monsieur [W] disposerait de revenus stables et pérennes, composés notamment de sa pension de retraite et de l’allocation logement, et que sa dette pourrait dès lors faire l’objet de mesures de traitement adaptées, la seule baisse de revenus consécutive à son départ à la retraite n’étant pas, selon lui, de nature à caractériser une situation irrémédiablement compromise.
Cependant, une telle argumentation procède par voie d’affirmation et ne saurait suffire à remettre en cause l’appréciation concrète de la situation financière du débiteur.
En effet, nonobstant le caractère désormais stabilisé de ses ressources, l’examen actualisé de sa situation met en évidence une capacité de remboursement négative, excluant toute possibilité, même partielle ou différée, de désintéressement des créanciers.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’aucune amélioration crédible de sa situation financière ne peut être raisonnablement envisagée dans un avenir prévisible.
Par ailleurs, le demandeur fait valoir que la seule absence de patrimoine ou de biens de valeur ne saurait suffire à caractériser une situation irrémédiablement compromise.
S’il y a lieu de rappeler ce principe et qu’il ressort effectivement de l’examen du dossier que Monsieur [W] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ni de biens mobiliers de valeur, se limitant à des biens meublants nécessaires à la vie courante, il n’en demeure pas moins que cette seule circonstance ne constitue pas l’unique fondement de l’appréciation retenue.
En effet, combinée à l’absence totale de capacité de remboursement du débiteur et à l’absence de perspective d’amélioration de ses ressources désormais stabilisées, elle ne fait que confirmer l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de nature à permettre le désintéressement des créanciers.
Au regard des développements qui précèdent, sa situation doit dès lors être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, rendant inopérantes les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît dès lors comme la seule réponse adaptée à sa situation d’endettement.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer au bénéfice de Monsieur [K] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [A] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 5 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [W] ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [K] [W] au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [W], né le 17 septembre 1962 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ;des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de cinq années de Monsieur [K] [W] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([4]) en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation.
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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