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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2024, n° 24/51705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O ), La CPAM des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EHK
N° : 10-DB
Assignation du :
21 et 28 Février 2024, 1er Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS – #K0111
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS – #K0111
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les actes délivrés en date des 21, 28 février et 1er mars 2024, enregistrés sous le numéro de RG 24/51705, par laquelle M. [G] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [Y] [X] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir :
“Constater que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a accepté d’indemniser à hauteur de moitié les conséquences de l’accident de la circulation dont Monsieur [W] a été victime, le 31 mars 2019 à [Localité 9],
Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000,00 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Yvelines et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public,
Dire qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit”.
Vu les observations à l’audience du 18 mars 2024 de M. [G] [W] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le FGAO) qui demande au juge des référés de :
“Vu l’article R421-14 du Code des assurances,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de l’assignation de Monsieur [W],
En conséquence,
— JUGER recevable et bien fondé l’intervention volontaire du FGAO
— JUGER que le FGAO accepte de procéder au versement de la provision à hauteur de 5.000 euros
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l’encontre du FGAO,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir ne peut être qu’opposable au FGAO.” ;
Bien que régulièrement assignés, M. [X] et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 avril 2024.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO et son intervention volontaire à l’instance
Le Fonds de garantie soutient l’irrecevabilité de l’assignation délivrée ainsi que des demandes présentées à son encontre dès lors que l’auteur de l’accident est connu, en se prévalant des dispositions de l’article R.421-14 du code des assurances et du caractère subsidiaire de son obligation de garantie. Il soutient qu’il ne peut pas être condamné le cas échéant à indemniser la victime de ses préjudices et que l’assignation n’est pas utile à rendre opposable la décision à intervenir au Fonds de Garantie.
En application des dispositions in fine de l’article R.421-14 du code des assurances, le Fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun sauf exception.
En l’occurrence, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la voie publique subi à scooter par M. [W], le 31 mars 2019 à [Localité 9], est connu.
L’assignation est délivrée au Fonds de Garantie en contravention avec les dispositions précitées. Les demandes présentées à son encontre sont irrecevables.
Il sera toutefois constaté l’intervention volontaire du Fonds de garantie à l’instance.
La circonstance de l’intervention volontaire du Fonds de garantie, recevable à défaut d’opposition, et sa propre demande en ce sens justifient de déclarer la présente décision opposable au Fonds de Garantie.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 31 mars 2019, M. [W] a été victime alors qu’il conduisait un scooter à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Y] [X] qui ne disposait pas d’une assurance en cours de validité sur ledit véhicule.
S’agissant des circonstances de l’accident, il résulte de la procédure de police et notamment de l’exploitation des bandes vidéo que la collision s’est produite alors que le véhicule conduit par M. [X], quitte la voie de bus et manoeuvre pour regagner la voie de circulation à gauche et que M. [W] circule à scooter dans ladite voie. Ces circonstances ne permettent pas d’exclure intégralement, avec l’évidence requise en référé, tout droit à indemnisation de M. [W]résultant de la loi du 5 juillet 1985.
Selon le rapport d’examen médical amiable et contradictoire de M. [W], établi par le Docteur [B], le 7 août 2023, il est conclu à :
— des dates d’hospitalisation du 31 mars 2019 au 15 avril 2019, du 15 avril 2019 au 21 juin 2019 en centre de rééducation, de juillet 2019 à septembre 2019 en hôpital de jour puis du 15 mars 2021 au 17 mars 2021 en chirurgie orthopédique,
— un arrêt de travail du 31 mars 2019 au 6 juillet 2021 avec une reprise à temps partiel du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 mars 2019 au 21 juin 2019, puis du 15 mars 2021 au 17 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 juin 2019 au 23 septembre 2019 puis à 33% du 18 mars 2021 au 1er janvier 2022,
— une aide par tierce personne estimée à 2 heures 30 sur la période de DFT à 50 % puis d’une aide tierce personne évaluée et moyennée à heure par jour sur la période de DFT à 33%,
— un préjudice esthétique plus péjoratif sur l’année qui suit l’accident soit jusqu’au 14 mars 2021 (cannes anglaises)
— une date de consolidation au 1er janvier 2022,
— un taux d’AIPP de 25%,
— des souffrances endurées de 4 sur 7,
— un préjudice esthétique de 2,5 sur 7,
— préjudice d’agrément : absence de reprise comme antérieurement des sports pratiqués antérieurement,
— préjudice sexuel : gêne positionnelle lors des rapports intimes,
— préjudice professionnelle : fin d’activité d’animateur intergénérationnel et de barman pour une activité de manager en pub avec pénibilité lors des déplacements. Impossibilité de porter des charges lourdes,
— aménagement de véhicule : gêne au membre inférieur gauche et douleurs persistantes à l’épaule droite justifiant une voiture à boîte automatique.
La demande d’indemnité provisionnelle est dans ces conditions fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’examen amiable versé à la procédure, et compte tenu d’une provision de 1.500 euros d’ores et déjà versée par le FGAO, dans le cadre d’une prise en charge indemnitaire du préjudice dans une limite de 50 %, il convient d’allouer à M. [G] [W] la somme provisionnelle complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et au paiement de laquelle M. [X] sera condamné.
Sur les autres demandes :
Les dépens et frais ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer.
M. [X], défendeur défaillant, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes présentées par assignation à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Constatons l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à la présente instance ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
Condamnons M. [Y] [X] à verser à M. [G] [W] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Yvelines ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
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