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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction territoriale de Flandres Maritimes, I, Association LA SAUVEGARDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZW6
N° Minute : 26/00033
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [W] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [I] représenté par LA SAUVEGARDE DU NORD ès qualité d’administrateur ad hoc
Association LA SAUVEGARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE es qualité de représentante légale de [B] [I] et [U] [I]
Direction territoriale de Flandres Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Julie DARQUES
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 10 février 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
De l’union de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] sont issus deux enfants :
— [B] [I], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1],
— [U] [I], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 1].
Par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 mai 2020, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] ont notamment été réconnus coupables des faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant et des faits de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant.
Au titre de la répression, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] ont été condamnés à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans assortis d’un sursis probatoire comprenant notamment l’obligation d’indemniser les parties civiles. Un mandat de dépôt à effet différé a été décerné à leur encontre.
Au titre de l’action civile, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] ont été condamnés à payer les sommes suivantes :
— 15 000 € à [U] [I] au titre de son préjudice moral,
— 10 000 € à [B] [I] au titre de son préjudice moral,
— 4 000 € à [U] [I] et à [B] [I] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête en date du 16 janvier 2024, il a été demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [I] entre les mains de la [Adresse 5] et de celles de Madame [W] [I] entre les mains de la société APPETI MARINE à hauteur de 29 704,58 €.
Par actes du 20 mai 2025, la saisie des rémunérations été prononcée à hauteur de 14 239,62 € s’articulant comme suit :
— principal : 29 000 €,
— frais : 1 041,06 €,
— acompte : – 15 801,44 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord es qualité d’administrateur ad hoc et Monsieur [U] [I] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— constater l’extinction de la dette due par Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à [U] et [B] [I],
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] selon acte de saisie du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire de Dunkerque (RG 2024/14),
— dire par conséquent que l’ensemble des frais afférents à cette voie d’exécution seront laissés à la charge du créancier,
— condamner les créanciers à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner l’Aide Sociale à l’Enfance es qualité de représentant légal de [B] [I] et Monsieur [U] [I] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— constater l’extinction de la dette due par Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à [U] et [B] [I],
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] selon acte de saisie du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire de Dunkerque (RG 2024/14),
— dire par conséquent que l’ensemble des frais afférents à cette voie d’exécution seront laissés à la charge du créancier,
— condamner les créanciers à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
Le dossier a été appelé à une première audience du 14 octobre 2025 et a été renvoyé à trois reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 10 février 2026, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] sont représentés par leur conseil et formulent les demandes suivantes :
à titre principal
— constater l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations pour défaut de solidarité active,
— en tirer toutes les conséquences,
— dire que la saisie ne produira aucun effet,
— constater l’absence de mandat de représentation de l’association la Sauvegarde du Nord dans le cadre de la procédure de la saisie des rémunérations,
— constater l’absence de mandat de représentation de l’association la Sauvegarde du Nord dans le cadre de la présente instance concernant [B] [I],
— en tirer toutes les conséquences,
— dire que la saisie ne produira aucun effet,
à titre subsidiaire
— constater le paiement des sommes dues en principal par Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à [U] et [B] [I],
— dire que leur dette au titre du reliquat des intérêts s’élève à :
— en cas de solidarité active : 4 074,68 € selon décompte arrêté au 9 mai 2025,
— en cas d’absence de solidarité active, à la somme de 2 635,21 € pour [U] [I] et à celle de 1 438,14 € pour [L] [I], selon décompte arrêté au 9 mai 2025,
— débouter [U] [I] et l’association la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc de [B] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent à titre principal que l’acte de saisie n’est pas régulier en ce qu’il n’existe pas de solidarité active entre les créanciers si bien que la créance visée dans l’acte de saisie ne peut être globale mais aurait du opérer une distinction entre chaque créancier. Ils ajoutent que le mandat de représentation de l’association la sauvegarde du Nord n’est justifié ni dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ni dans le cadre de la présente procédure concernant [B] [I].
Ils invoquent à titre subsidiare l’article R3252-29 du code du travail et affirment avoir réglé l’intégralité de leur dette avant l’audience des saisies rémunérations du 15 mai 2025.
*****
Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc, sont tous deux représentés par leur conseil. Ils demandent au juge de l’exécution de :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à payer à [B] [I] représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’ad hoc, la somme de 4 108,25 €,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à payer à [U] [I] la somme de 6 331,91 €,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à payer à [T] [I] et à [B] [I] représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’ad hoc la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que la Sauvegarde du Nord intervient dans le cadre d’une désignation du procureur de la République en date du 29 octobre 2019 lui confiant la mission d’assurer la protection des intérêts des mineurs et d’exercer en leur nom les droits reconnus à la partie civile. Ils estiment que la Sauvegarde du Nord a donc un mandat pour représenter [B] [I], Monsieur [U] [I] étant dorénavant majeur.
Concernant le défaut de solidarité active, les défendeurs indiquent que les demandeurs demandent au juge de l’exécution d’en tirer toutes les conséquences sans préciser les quelles et surtout, ils exposent qu’un décompte global et que deux décomptes distincts sont produits. Ils estiment ainsi que la saisie est justifiée.
S’agissant du montant de la créance, les défendeurs exposent qu’une créance demeure due notamment du fait des intérêts et de la mauvaise foi des demandeurs.
*****
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations
L’article R3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
L’article L212-4 du même code dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
L’article L121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le défaut de désignation d’administrateur ad hoc pour [B] et [U] [I]
En l’espèce, il ressort de la décision de désignation d’un administrateur ad hoc du 29 octobre 2019 que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné la Sauvegarde du Nord pour représenter [U] et [B] [I] pour “assurer la protection des intérêts des mineurs et exercer en leur nom les droits reconnus à la partie civile dans la procédure en cours et ce au cours des phases de jugement et éventuellement devant la CIVI et jusqu’au placement des fonds”.
Il convient de considérer que la mission de la Sauvegarde du Nord s’étendant jusqu’au placement des fonds, il convient de considérer que le recouvrement des fonds en eux-même relève de cette même mission.
Dès lors, il sera retenu que c’est à bon droit que la Sauvegarde du Nord a représenté [B] [I] dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations puis dans le cadre de la présente procédure diligentée devant le juge de l’exécution.
Sur la solidarité active
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc fondent leur procédure de saisie des rémunérations sur le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 20 mai 2020 qui a, concernant l’action civile, condamné Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] à payer les sommes suivantes :
— 15 000 € à [U] [I] en réparation de son préjudice moral,
— 10 000 € à [B] [I] en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 € à [U] [I] et à [B] [I] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le dispositif de cette condamnation ne vise nulle solidarité entre les débiteurs, pas plus qu’elle ne permet de procéder à une fusion des créances détenues par Monsieur [U] [I] d’une part et par [B] [I] d’autre part.
Or les actes de saisie des rémunération du travail, tous deux datés du 15 mai 2025, visent pour Monsieur [Y] [I] d’une part et pour Madame [W] [I] d’autre part une somme due en principal de 29 000 €. Nulle distinction n’est opérée entre l’affectation de cette créance entre Monsieur [U] [I] et [B] [I].
En application des textes visés, il convient de relever que Monsieur [U] [I] d’une part et [B] [I] d’autre part, auraient du, chacun de son côté, engager une procédure de saisie des rémunération concernant sa propre créance.
Le fait que les débiteurs aient par le passé procédé à des paiements qui ne distinguaient pas entre les deux créanciers ne sauraient autoriser ces derniers à diligenter une mesure de saisie globale.
S’il est incontestable que les sommes sont dues et demeurent dues, au moins pour partie au titre des intérêts courus, il n’en demeure pas moins que la saisie ainsi opérée ne respecte pas les formalités visées entrainant ainsi la nullité de la saisie des rémunération du 15 mai 2025 ainsi que leur mainlevée.
Les demandeurs ayant été accueillis en leur demande principale, il n’y a pas lieu à examiner les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc, partie perdante, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc, seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur ce fondement de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] n’étant pas reprise dans leurs dernières écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité des actes de saisie des rémunérations du travail du 15 mai 2025 notifiés à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [I] le 20 mai 2025 et ORDONNE leur mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [I], représenté par la Sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad hoc aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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