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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05887 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG2T
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
Société YOUNITED, SA
C/
Monsieur [R] [I] [W] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société YOUNITED, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [W] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2021, la SA Younited Credit a consenti à M. [R] [I] [W] [L] un prêt personnel n°CFR20210915ZOYKHM d’un montant de 5 500,00 € remboursable par 48 mensualités de 137,84 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,720 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, la SA Younited Credit a mis en demeure M. [R] [I] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA Younited Credit a consenti à M. [R] [I] [W] [L] un prêt personnel n°CFR20220415SQKIEF3 d’un montant de 1 500,00 € remboursable par 36 mensualités de 52,58 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,690 %.
Les fonds ont été débloqués le 25 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, la SA Younited Credit a mis en demeure M. [R] [I] [W] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2022, la SA Younited Credit a consenti à M. [R] [I] [W] [L] un prêt personnel n°CFR20221110IG4RJGD d’un montant de 1 500,00 € remboursable par 48 mensualités de 45,08 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 14,790 %.
Les fonds ont été débloqués le 18 novembre 2022.
Par courrier recommandé daté du 10 novembre 2023, la SA Younited Credit a mis en demeure M. [R] [I] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA Younited Credit a fait assigner M. [R] [I] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme des prêts est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [R] [I] [W] [L] à lui payer la somme de 3 251,38 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 novembre 2023, et subsidiairement la somme de 5 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— condamner M. [R] [I] [O] à lui payer la somme de 1 022,05 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 janvier 2024, et subsidiairement la somme de 1 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— condamner M. [R] [I] [O] à lui payer la somme de 1 547,60 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 novembre 2023, et subsidiairement la somme de 1 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— condamner M. [R] [I] [W] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Younited Credit, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [I] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance des termes
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA Younited Credit justifie avoir adressé à M. [R] [I] [W] [L] des mises en demeure préalable à la déchéance des termes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance des termes.
II. Sur les demandes principales en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, dans le cadre du premier contrat signé, le montant des revenus retenus dans la fiche d’évaluation est supérieure de 400 euros par mois au salaire maximum réellement perçu par l’emprunteur au regard des justificatifs produits.
Par ailleurs, pour les deux autres contrats, aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur n’est produite.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion des contrats à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA Younited Credit sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale du prêt n°CFR20210915ZOYKHM
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 5 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Younited Credit, soit la somme de 3 710,40 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [R] [I] [O] au paiement de la somme de 1 789,60 €, arrêtée au 16 mai 2024 (soit 5 500,00 € – 3 710,40 €).
Sur le montant de la créance principale du prêt n°CFR20220415SQKIEF3
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Younited Credit, soit la somme de 1 046,08 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [R] [I] [W] [L] au paiement de la somme de 453,92 €, arrêtée au 27 mai 2024 (soit 1 500,00 € – 1 046,08 €).
Sur le montant de la créance principale du prêt n°CFR20221110IG4RJGD
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Younited Credit, soit la somme de 559,68 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [R] [I] [W] [L] au paiement de la somme de 940,32 €, arrêtée au 28 mai 2024 (soit 1 500,00 € – 559,68 €).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [I] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Younited Credit de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20210915ZOYKHM en date du 15 septembre 2021, signé entre la SA Younited Credit, d’une part, et M. [R] [I] [W] [L] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°CFR20210915ZOYKHM en date du 15 septembre 2021, signé entre la SA Younited Credit et M. [R] [I] [W] [L] ;
CONDAMNE M. [R] [I] [W] [L] à payer à la SA Younited Credit la somme de 1 789,60 €, arrêtée au 16 mai 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20220415SQKIEF3 en date du 15 avril 2022, signé entre la SA Younited Credit, d’une part, et M. [R] [I] [W] [L] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°CFR20220415SQKIEF3 en date du 15 avril 2022, signé entre la SA Younited Credit et M. [R] [I] [W] [L] ;
CONDAMNE M. [R] [I] [O] à payer à la SA Younited Credit la somme de 453,92 €, arrêtée au 27 mai 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20221110IG4RJGD en date du 10 novembre 2022, signé entre la SA Younited Credit, d’une part, et M. [R] [I] [W] [L] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°CFR20221110IG4RJGD en date du 10 novembre 2022, signé entre la SA Younited Credit et M. [R] [I] [W] [L] ;
CONDAMNE M. [R] [I] [O] à payer à la SA Younited Credit la somme de 940,32 €, arrêtée au 28 mai 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA Younited Credit du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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