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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4C
Minute : 25-155
JUGEMENT
DU 05/12/2025
S.A. DIAC
C/
[O] [Y]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 5 décembre 2025,
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière,
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 puis prorogée au 5 décembre 2025,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8], sous mesure de tutelle aux biens de l’UDAF DU CANTAL, dont le siège est [Adresse 5]
représenté par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
Exposé du litige
Par offre sous seing privé acceptée le 07 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [Y] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI MILD HYB 140 CH ACENTA payable en 49 mensualités de loyers d’un montant de 386,26 euros chacune, hors assurances et prestations, pour un montant total de 18 926,74 euros.
Monsieur [O] [Y] a pris possession du véhicule NISSAN QASHQAI MILD HYB 140 CH ACENTA le 30 juillet 2022.
Par ordonnance à fin d’appréhension du 21 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac a ordonné à Monsieur [O] [Y] de remettre à la SA DIAC le véhicule NISSAN QASHQAI MILD HYB 140 CH ACENTA.
Par jugement du 06 juillet 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aurillac a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [O] [Y] pour une durée de 60 mois et a désigné l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Cantal en qualité de tuteur aux biens, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [V] épouse [Y] en qualité de tuteurs aux biens et à la personne.
Le 14 mai 2024, un procès-verbal d’appréhension sur remise volontaire du véhicule NISSAN QASHQAI MILD HYB 140 CH ACENTA a été établi. Au cours du mois de juillet 2024, ledit véhicule a été adjugé à la somme de 16 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 signifié à personne morale, la SA DIAC a fait assigner l’UDAF du Cantal en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [O] [Y] pour l’audience du 04 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de :
Condamner ce dernier à lui verser la somme de 14 425,36 euros avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement du prix :Le condamner aux dépens ;Le condamner à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
***
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette audience, la SA DIAC était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle maintient ses demandes telles formulées dans son acte introductif d’instance, tout en actualisant le montant de sa créance à la somme de 14 256,36 euros. Elle précise également qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place à hauteur de 180 euros par mois, plan dont elle ne s’oppose pas à la poursuite.
L’UDAF du Cantal, en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [O] [Y], était également représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle demande, au visa des articles 464 et suivants du code civil, de :
Juger irrecevable et mal fondée la SA DIAC en ses demandes, comme étant forclose ;Juger que le contrat de location avec option d’achat en date du 06 juin 2022 est nul et de nul effet ;Juger que la SA DIAC ne justifie pas avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme par mise en demeure adressée aux tuteurs de Monsieur [O] [Y] ;Débouter la SA DIAC de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [O] [Y] ;À titre infiniment subsidiaire, lui allouer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes réclamées par mensualités de 180 euros ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire ;Condamner la SA DIAC aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA DIAC soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mars 2023 et que son action en paiement n’est donc pas forclose. Monsieur [O] [Y] considère, quant à lui, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 janvier 2023, puisqu’à cette date, l’intégralité des loyers dus n’a pas été couverte par les sommes qu’il a versées.
De la lecture combinée des documents produits aux débats et intitulés « historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (en euros) » et « décompte en euros au 26 août 2024 », il résulte les éléments suivants :
Le premier loyer d’un montant de 386,26 euros a été versé lors de la livraison du véhicule le 30 juillet 2022 ;Les loyers suivants, soit les loyers des mois d’août, de septembre et d’octobre 2022 ont été offerts à Monsieur [O] [Y] ;Les loyers des mois de novembre et de décembre 2022 n’ont pas été versés à échéance, mais un chèque d’un montant de 834,70 euros a été encaissé le 21 janvier 2023, de sorte qu’une partie des mensualités a été régularisée.De la même manière, le loyer du mois de janvier 2023 n’a pas été versé à échéance, mais le loyer du mois de février l’a été et un paiement par carte bancaire d’un montant de 386,26 euros est intervenu le 21 mars 2023, de sorte que là encore une partie des mensualités a été régularisée.Les loyers des mois de mars et d’avril 2023 n’ont pas été versés, et aucune régularisation n’est intervenue par la suite.
Dès lors, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 31 janvier 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement engagée contre Monsieur [O] [Y] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat
L’article 464 du code civil dispose que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
Il résulte de la lecture de ce texte que les actes effectués pendant les deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de tutelle peuvent être sanctionnés, à condition que soit apportée la preuve soit de la notoriété de l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, soit de la connaissance par son cocontractant d’une telle altération. En outre, il convient de rappeler que la sanction des actes faits pendant la période suspecte est d’une part facultative, en ce sens que son opportunité est laissée à l’appréciation du juge, et d’autre part gradée, puisqu’il peut s’agir soit de la réduction de l’acte pour excès, soit de son annulation subordonnée, quant à elle, à la justification d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] soutient que le contrat de location avec option d’achat conclu le 07 juin 2022 est nul au motif qu’il présentait déjà à cette date une altération de ses facultés personnelles. Il ajoute qu’il n’avait d’ailleurs pas les moyens financiers pour acquérir un véhicule. Il indique qu’au mois d’avril 2023, une mesure de tutelle était ouverte et que le 06 juillet 2023, un jugement de mise sous protection a été rendu, de sorte qu’il n’était pas en mesure de souscrire un contrat de location avec option d’achat neuf mois avant l’ouverture de ladite mesure.
Il convient de rappeler que si le juge des tutelles a effectivement été saisi le 12 avril 2023 d’une requête de Madame [S] [V] épouse [Y] tendant à l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de son fils, ce n’est que le 06 juillet 2023 qu’une mesure de tutelle a été prononcée. Ce n’est uniquement qu’à partir de cette date que Monsieur [O] [Y] a bénéficié d’une mesure de tutelle. Aucune mesure de protection n’était donc prononcée à son endroit lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat le 07 juin 2022.
Il apparaît en outre que le contrat de location avec option d’achat a été conclu onze mois avant l’ouverture de la mesure de tutelle, soit pendant la période suspecte, de sorte qu’il est susceptible d’être remis en cause par la preuve d’une part, de la notoriété de l’altération des facultés personnelles de Monsieur [O] [Y] ou de la connaissance par son cocontractant d’une telle altération, et d’autre part, du préjudice subi par le majeur protégé. Or, Monsieur [O] [Y] n’apporte pas la preuve de la notoriété de l’altération de ses facultés personnelles lors de la conclusion du contrat de location avec option d’achat le 07 juin 2022 ni de la connaissance par la SA DIAC d’une telle altération lors de la signature dudit contrat. Dans le même sens, Monsieur [O] [Y] n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi ; dans ses écritures, il ne fait en effet état d’aucun élément caractérisant un tel préjudice. Il ne fait d’ailleurs pas état de l’existence même d’un préjudice. Le contrat de location avec option d’achat conclu le 07 juin 2022 n’est donc pas nul.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat conclu le 07 juin 2022 formulée par Monsieur [O] [Y].
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1225 du code civil précise, pour le cas où la résiliation résulte de l’application d’une clause résolutoire, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Sur ce point, il est constant que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA DIAC soutient qu’une mise en demeure a été régulièrement délivrée à Monsieur [O] [Y] le 10 mai 2023, qu’à cette date, il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et qu’il n’y avait donc pas lieu de la dénoncer à l’UDAF du Cantal. Monsieur [O] [Y] fait, quant à lui, valoir qu’à la date du 10 mai 2023, une mesure de protection à son bénéfice était en cours, de sorte que la SA DIAC aurait dû délivrer une mise en demeure soit à l’UDAF du Cantal en sa qualité de tuteur aux biens, soit à Madame [S] [V] épouse [Y] en sa qualité de cotuteur aux biens.
Il ressort de la lecture du contrat de prêt qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse et que la résiliation entraînera l’obligation pour ce dernier de restituer à ses frais le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer notamment les loyers échus et non réglés.
En outre, la SA DIAC produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 par laquelle elle informe l’emprunteur :
de ce qu’il lui doit la somme de 834,83 euros, représentant sa dette augmentée des intérêts de retard actualisés à la date de ladite lettre et des indemnités contractuelles ;de ce qu’il est mis en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la date de la première présentation de la présente lettre ;du fait que passé ce délai et sans règlement de sa part, la location sera résiliée à cette date et qu’en conséquence, le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire NISSAN le plus proche de son domicile et les sommes facturées, les intérêts de retard, l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat, et les frais et honoraires de justice devront être réglés.
De ces éléments, il résulte qu’au sein du même courrier, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de régler sa créance dans un délai précis, 8 jours, et lui a indiqué qu’à l’expiration de celui-ci le contrat de location avec option d’achat serait résilié, de sorte que la déchéance du terme dudit contrat serait acquise.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 a été présentée pour la première fois à Monsieur [O] [Y] le 15 mai 2023, point de départ du délai de 8 jours précisé dans ladite lettre, de sorte que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat a été acquise le 23 mai 2023.
Or, au moment où la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 a été présentée à Monsieur [O] [Y], soit le 15 mai 2023, aucune mesure de tutelle, ni d’ailleurs aucune mesure de sauvegarde de justice, n’avait été prononcée à son bénéfice, de sorte qu’aucune personne n’avait été désignée en qualité de tuteur de ce dernier. Le seul interlocuteur de la SA DIAC était donc à ce moment-là Monsieur [O] [Y]. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose à un créancier, après l’ouverture d’une mesure de protection au bénéfice de son débiteur, de renouveler l’accomplissement de formalités procédurales, telle l’envoi d’une mise en demeure, auprès du protecteur de ce dernier postérieurement désigné à ladite formalité.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat a été régulièrement prononcée et il y a lieu de la constater à la date du 23 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L333-4 devenu l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5 devenu l’article L751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue « clients commerçant, artisan, profession libérale » dans laquelle l’emprunteur a déclaré être célibataire, être propriétaire depuis le mois de février 1995 d’un bien situé à [Adresse 9], et percevoir des revenus mensuels d’un montant de 2 000 euros, sans préciser la nature de ceux-ci. Il a également déclaré n’avoir aucune charge mensuelle.
À la lecture de cette fiche de dialogue, il est étonnant de constater que Monsieur [O] [Y] est identifié comme un client « commerçant, artisan, profession libérale », sans qu’aucune précision relative à de telles activités soit mentionnée dans ladite fiche, et que la nature des revenus mensuels de ce dernier ne soit pas précisée.
En outre, la SA DIAC ne verse aux débats que les photocopies de la carte nationale d’identité de Monsieur [O] [Y] et de son permis de conduire. Elle ne produit aucun autre document, tels que l’extrait de l’immatriculation au registre du commerce de l’entreprise de Monsieur [O] [Y], les justificatifs de ses ressources mensuelles, un avis d’imposition ou encore des factures relatives à ses charges courantes, permettant de déterminer la solvabilité de l’emprunteur.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche dialogue et en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme principale de 14 256,36 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA DIAC, notamment du document intitulé « Décompte en euros au 26/08/2024 », les éléments suivants :
Trois loyers d’un montant de 386,26 euros chacun, soit la somme totale de 1 158,78 euros, ont été offerts par le prêteur et sont déduits du capital emprunté.Monsieur [O] [Y] a effectué deux versements d’un montant total de 1 252,20 euros.Le véhicule NISSAN QASHQAI MILD HYB 140 CH ACENTA a été adjugé à la somme de 16 000 euros.
Il convient de constater que Monsieur [O] [Y], représenté par l’UDAF du Cantal, a effectué cinq versements d’un montant de 180 euros chacun, soit la somme totale de 900 euros, depuis le mois de février 2025.
Ces sommes doivent être déduites du capital emprunté, soit de la somme de 18 926,74 euros. Or, il résulte d’une telle opération un solde créditeur d’un montant de 384,24 euros au profit de Monsieur [O] [Y]. À cet égard, il convient de constater que ce dernier ne formule aucune demande en paiement.
En conséquence de ce qui précède, la SA DIAC sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 14 256,36 euros.
Sur la demande de délais de paiement
La demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 14 256,36 euros ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par l’emprunteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La SA DIAC, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
La SA DIAC ayant été déboutée de sa demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 14 256,36 euros, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la SA DIAC en paiement,
Rejette la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat conclu le 07 juin 2022 formulée par Monsieur [O] [Y],
Constate la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat à la date du 23 mai 2023,
Dit que la SA DIAC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec promesse de vente en date du 07 juin 2022,
Déboute la SA DIAC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 14 256,36 euros,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [O] [Y],
Condamne la SA DIAC aux dépens,
Condamne la SA DIAC à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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