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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03739 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00922 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENM
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[V] [K]
né le 04 Septembre 2016 à
comparant en personne assisté de Mme [B] [K] ([Localité 17]), M. [F] [K] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [T],
Appelé(s) en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : ELGUER Christine,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] ont sollicité pour leur enfant [V] [K] née le 4 septembre 2016, le bénéfice d’un parcours personnalisé de scolarisation avec un accompagnement humain.
La [Adresse 9] ([15]) des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 30 septembre 2024, a rejeté cette demande.
Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] ont formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 25 octobre 2024 auprès de la commission des droits de l’autonomie de la [16] qui n’a pas statué dans le délai légal ce qui équivaut à un rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 5 mars 2025, Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille en contestant la décision implicite de rejet de leur demande.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] comparaissent accompagnés de leur fille et indiquent qu’ils maintiennent leur demande relative à l’octroi d’un accompagnement humain individualisé ou, à toute le moins, mutualisé, en exposant que [V] est atteinte de troubles de neurodéveloppement sévère, de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et pour lesquels elle est suivi par un orthophoniste et un neuropédiatre.
La [15], régulièrement représentée, indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’une aide humaine mutualisée.
La [7] et l'[12], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du Code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du Code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[V], âgée de 9 ans, est scolarisée en classe de CM1. Elle bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé consistant en un tiers temps.
Au niveau scolaire, le [11], établi le 5 avril 2024, conclut que les aménagements mis en place permettent à [V] d’effectuer les tâches demandées mais qu’ils sont largement insuffisants. Il est souligné que [V] demande constamment de l’aide pour ne pas être perdue dans les informations. En outre, il est noté que les difficultés de [V] se creusent et qu’elle commence à montrer des signes de fatigue et de découragement. L’équipe enseignante a notamment considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, mémoriser, parler, lire, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail.
L’équipe pédagogique conclu que la présence d’une AESH l’aiderait à se recentrer, lui segmenter la tâche, la relancer dans l’activité et l’accompagner dans la lecture des consignes.
Au niveau médical et paramédical, il résulte du certificat médical du Docteur [S], pédiatre, que [V] présente un trouble du neurodéveloppement, un trouble du langage écrit sévère, un probable trouble du langage oral et un retard en cognition mathématique.
Le Docteur [S] estime que la présence d’une AESH est indispensable à la poursuite de la scolarité de [V].
[M] [J], orthophoniste, atteste que les difficultés de [V] persistent et que « sans l’accompagnement d’une AVS et des aménagement adaptés, elle risque de décrocher ». Elle précise que [V] peine à suivre le rythme scolaire malgré les efforts constants de ses parents et de son enseignant.
Ce constat est confirmé par [U] [L], psychologue, qui atteste des difficultés de [V] dans son accès aux apprentissages et qui préconise la mise en place d’une AESH pour l’aider au niveau de la compréhension et de l’application des consignes, du maintien de son attention sur la tâche, du soutien aux tâches écrites et de la confiance en elle.
La [15] a confirmé que les difficultés de [V] justifient le bénéfice d’une aide humaine mutualisée.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés, de faire droit à la demande de Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] dans les intérêts de leur enfant [V] [K] et de la faire bénéficier pendant la durée du cycle, d’une aide qui pourra être mutualisée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [V] [K] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation à partir de la rentrée scolaire de septembre 2025 dans le cadre duquel il lui sera accordé une aide humaine qui pourra être mutualisée jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [14].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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