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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 26 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00796 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN4A
AFFAIRE
[T] [O]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG [Localité 2]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 26 Février 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
ET:
DEFENDEUR
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [M]
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Mesdmes [O] et [M] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
Déclarant agir en vertu de plusieurs titres de recettes, la Direction des Finances Publiques des Deux-[Localité 5] a régularisé un procès-verbal de saisie à tiers détenteur entre les mains de la MSA du Limousin à l’encontre de [T] [O], pour avoir paiement de la somme de 293,05 €
Par requête reçue le 23 juillet 2025, [T] [O] saisissait le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir l’annulation de cette saisie à tiers détenteur.
À l’audience du 8 janvier 2026, le juge de l’exécution mettait dans les débats la question de l’irrecevabilité de la saisine du tribunal faute d’assignation.
La Direction des Finances Publiques des Deux-[Localité 5] a conclu au rejet des prétentions adverses.
[T] [O] a maintenu ses demandes.
La décision était mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION, MOTIFS :
En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l’exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Cette règle est prévue à peine d’irrecevabilité.
Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l’exécution par voie de requête s’agissant d’une contestation d’une saisie à tiers détenteur.
Force est de constater que ce texte n’a donc pas été respecté, la juridiction ayant été saisie par voie de requête.
Que partant, la présente saisine du juge de l’exécution en contestation de saisie à tiers détenteur ne peut qu’être déclarée irrecevable.
[T] [O] sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l’exécution par requête du 23 juillet 2025
CONDAMNE [T] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 FEVRIER 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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