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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBG
N° de minute : 24/724
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Mme [N]
1 CCC à CPAM 77
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R], en qualité de délégué syndical pour le syndicat [4]
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 28 février 2019, Madame [T] [N], cheffe d’équipe au sein de la société [6], aurait été victime d’un accident, survenu le 20 février 2019 dans les circonstances suivantes : « La victime déclare qu’en manipulant des chargements trolley dans le tire trolleys, elle se serait fait mal au bras et l’épaule côté droit avec la chaîne qui était bloquée. L’employeur émet des réserves, courrier de contestation en pièce jointe. »
Le certificat médical initial, daté du 25 février 2019, constatait : « douleur épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [T] [N] a ensuite transmis à la Caisse un certificat médical de rechute daté du 16 août 2019, constatant une « tendinite supra-épineux droit », laquelle a été prise en charge par la Caisse, au titre de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail du 20 février 2019.
Par courrier du 23 mai 2023, la Caisse a notifié à Madame [T] [N] sa décision de fixer à 7 % son taux d’incapacité permanente (IP) au 21 mai 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation de la mobilité de l’épaule Chez une assurée droitière ».
Madame [T] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 26 janvier 2024, a confirmé le taux d’IP de 7% tel que fixé par la Caisse, « Compte tenu :
Des constatations du Médecin Conseil,De la nature du traumatisme,De l’examen clinique retrouvant une limitation modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule sans amyotrophie du membre supérieur droit dans les suites d’une tendinite du supraépineux droit chez une droitière, traitée par acromioplastie avec survenue d’une capsulite rétractile en postopératoire,De l’incidence professionnelle,Du barème des accidents de travail,De l’ensemble des documents reçus et vus ».
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, Madame [T] [N], par l’intermédiaire de la [5], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Au terme de sa requête, dont elle maintient les termes lors de l’audience, Madame [T] [N], représentée par Monsieur [D] [R] en sa qualité de délégué de la [4], demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
À titre principal,
dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 20 février 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’IP ;dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ;fixer à 15 % son taux d’IP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 20 février 2019 d’un point de vue médical et professionnel ;
À titre subsidiaire,
ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont elle souffre,
* fixer son taux d’IP consécutif à son accident du travail du 20 février 2019, par référence au barème médical indicatif ;
dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que le Docteur [V] [L], qui la suit depuis plusieurs années, estime son taux d’IP à 15 %.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
déclarer Madame [T] [N] recevable mais mal fondée en son recours ;débouter Madame [T] [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;confirmer la décision rendue le 23 novembre 2023 par la CMRA et notifiée le 26 janvier 2024 en maintenant à 7 % le taux d’IP attribué à Madame [T] [N] suite à son accident du travail du 20 février 2019.
Elle réplique que le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son point « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires », un taux d’IP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et que le médecin conseil a réduit ce taux à 7% au regard des séquelles qu’il a effectivement constatées.
Elle souligne également que les documents médicaux produits par l’assurée sont tous postérieurs d’un an à la date de consolidation de ses séquelles, tandis qu’il convient de se placer au moment de la consolidation pour évaluer lesdites séquelles, sans prendre en compte les éléments qui seraient postérieurs à cette date.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de taux 7 % a été notifié à Madame [T] [N], les conclusions médicales faisant état de « séquelles d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation de la mobilité de l’épaule Chez une assurée droitière ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » un taux de 10 à 15 % pour une « Limitation légère de tous les mouvements, dominant »
Madame [T] [N] conteste le taux d’incapacité permanente retenu en produisant notamment une attestation du docteur [Y] en date du 20 mars 2024 proposant un taux d’incapacité de 15 %, et un compte-rendu d’imagerie médicale (IRM de l’épaule droite) en date du 12 novembre 2023.
D’une part, il convient de noter que l’examen clinique relaté par le docteur [Y] dans son attestation du 20 mars 2024 porte sur l’état de santé de l’assurée à cette même date, et ne s’attache pas à évaluer son taux d’incapacité au moment de la consolidation du 21 mai 2023, mais à la date du 20 mars 2024. Or, seul l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime doit être pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité dont elle peut bénéficier, à l’exclusion des éléments postérieurs à ladite consolidation.
D’autre part, les conclusions de l’IRM de l’épaule droite en date du 12 novembre 2023 ne diffèrent pas substantiellement de celles motivant la fixation de l’incapacité permanente de Madame [T] [N] à 7 %.
Dans ces conditions, il n’existe ni d’éléments permettant de fixer un taux d’incapacité permanente plus élevé que celui retenu de façon justifiée par la Caisse, ni de motifs établissant la nécessité d’une consultation ou d’expertise judiciaire.
Par conséquent, Madame [T] [N] sera déboutée de sa demande de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %, ainsi que de sa demande visant à ordonner une consultation ou une expertise médicale.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande visant à ordonner une consultation ou une expertise médicale judiciaire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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