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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXE6
Société CLAIRSIENNE
C/
[F] [J]
Expéditions délivrées à :
CLAIRSIENNE
FE délivrée à :
CLAIRSIENNE
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [K] [Y], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, avec prise d’effet à la même date, la SA CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [F] [J] et à Madame [R] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 375 €, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 1er mai 2018.
Madame [R] [Z] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 14 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de BORDEAUX a, entre autres, dispositions :
▸ constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2019,
▸ fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CLAIRSIENNE,
▸ condamné Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 3.826,01 € représentant les loyers et indemnités d’occupation au 18 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
▸ dit que Madame [R] [Z] sera tenue solidairement des sommes représentant les loyers dus jusqu’au 14 avril 2019, soit la somme de 2.669,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
▸ fixé au montant du loyer et des provisions sur charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CLAIRSIENNE jusqu’au départ des lieux des occupants,
▸ sursis à l’exécution des poursuites et a autorisé Monsieur [F] [J] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 106 €,
▸ dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou indemnité d’occupation à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [J].
Le 12 mai 2022, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux loués à Monsieur [F] [J] au plus tard le 12 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2022, la SCP Jean-Paul BAUDIN et Jessica BAUDIN, a établi un procès-verbal de reprise des lieux après départ volontaire de Monsieur [F] [J].
La SCP Jean-Paul BAUDIN et Jessica BAUDIN, commissaire de justice, a établi à la demande de la SA CLAIRSIENNE un procès-verbal de constat locatif le 3 août 2022, non contradictoire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des articles 7 de loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil :
▸ condamner au paiement de la somme en principale de 1.764,16 € au titre des indemnités pour les clés non restituées et les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
▸ condamner au paiement de la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CLAIRSIENNE, représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [F] [J] n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Le présent jugement, insusceptible d’appel sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
Il est admis que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, en comparant les états des lieux d’entrée du 1er mai 2018 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la reprise des lieux en date du 3 août 2022, il apparaît que les lieux ont été loués en bon état, certains éléments étant neufs, et que l’état général du logement au départ du locataire est sale et :
• que dans le cellier 2 : la porte en bon état au moment de l’entrée dans les lieux est sale et la peinture défraîchie,
• que dans la chambre 1 :
○ la porte en bois peint est vêtuste, sa peinture est largement écaillée et défraîchie,
○ la peinture des murs est défraîchie,
○ la fenêtre est très sale et une partie de la poignée est cassée,
○ la manivelle du volet roulant est cassée,
• que dans la chambre 2 :
○ la porte bois peint est très sale et la peinture est défraichie,
○ la peinture du plafond présente des salissures et les murs peints présentent des salissures par endroits,
• que dans la cuisine :
○ la porte bois peint avec partie centrale vitrée est sale, sa peinture est largement écaillée et défraîchie,
○ la toile de verre du plafond présente de nombreuses salissures, la toile de verre peinte murale présente des projections graisseuses,
○ le placard sous évier est très vétuste et sale, les portes sont déréglées,
○ le col de cygne de la robinetterie de l’évier est branlant, le mélangeur est vétuste et entartré,
• que dans l’entrée :
○ la porte est sale, sa face extérieure présente des salissures, des traînées et quelques éclats : face intérieure, la peinture est défraîchie et présente plusieurs éclats,
○ le plafond présente de nombreuses salissures et les murs sont sales, leur peinture est défraîchie et jaunie,
— que dans la salle de bain :
— la porte bois peint est vêtuste, sa peinture est largement écaillée sur la face extérieure, principalement et défraîchie,
— la partie murale peinte présente des salissures,
— la fenêtre est sale, la poignée ne se verrouille pas correctement,
• que dans le séjour :
○ la peinture du plafond présente de nombreuses salissures et les murs peints sont très sales,
○ la poignée d’une des deux fenêtres et la manivelle du volet roulant sont cassés et certaines lames du volet roulant sont cassées,
• que dans le WC :
○ la porte en bois peint est sale, la peinture est très défraîchie,
○ la peinture murale a été grossièrement appliquée avec des salissures en partie basse.
En conséquence, Monsieur [F] [J] sera déclaré responsable des dégradations ainsi décrites.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives. Aussi, les grilles forfaitaires et de vétusté proposées par la SA CLAIRSIENNE seront prises en compte tenu de l’état de l’appartement au moment de l’entrée dans les lieux des locataires et de la durée d’occupation des lieux, soit 4 ans, pour un montant total de 1.966,62 €.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée du 1er mai 2018 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la reprise des lieux en date du 3 août 2022 montre que 4 clés ont été remises aux locataires. Or, au départ de Monsieur [F] [J], aucune clé n’a été restituée. Cette perte lui est imputable et la grille forfaitaire établie par la SA CLAIRSIENNE sera retenue pour un montant total de 112 €.
Les réparations locatives imputables à Monsieur [F] [J] seront donc évaluées à la somme totale de 2.078,62 €, de laquelle doit être déduit le dépôt de garantie d’un montant de 314,46 €.
Par conséquent, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1.764,16 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la SA CLAIRSIENNE la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1.764,16 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 314,46 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CLAIRSIENNE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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