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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH62
N° de Minute : 25/00730
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT
C/
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir écrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé le 23 février 2022, M. [J] [R] a donné à bail pour une durée de trois ans à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement (GRAAL) un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour un montant de 430 euros par mois, majoré d’une provision sur charges mensuelles de 60 euros.
Le 23 février 2022, M. [R], l’association GRAAL et M. [S] [Y] ont conclu une convention tripartite selon la formule du glissement de bail dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative. Le même jour, M. [Y] a conclu avec l’association GRAAL une convention d’occupation précaire en application de la loi n°90 449 du 31 mai 1990, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour un montant mensuel de 490 euros dont 60 euros de provisions sur charges, pour une durée de dix-huit mois, et moyennant un dépôt de garantie de 215 euros.
La convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail a été reconduite par avenant du 22 août 2023 pour une durée de douze mois jusqu’au 22 août 2024
A la suite du défaut de paiement des échéances de loyers, l’association GRAAL a, par exploit signifié le 24 août 2023, fait commandement à M. [Y] d’avoir à lui payer la somme de 1 817,85 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, l’association GRAAL a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résiliation de la convention tripartite conclue entre M. [R], l’association GRAAL et M. [Y] ;
la résiliation de la convention d’occupation précaire dans le cadre du dispositif du glissement de bail conclu entre l’association GRAAL et M. [Y] ;
l’expulsion du logement de M. [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
° 2.375,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
° les loyers dus entre la date de l’assignation et la date de la décision ;
° une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif ;
° 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association GRAAL, représenté par Madame [C] munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que M. [Y] a quitté le logement le 13 avril 2025, date de l’état des lieux de sortie.
Elle maintient en revanche ses autres demandes et actualise le montant de la dette au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3.802,80 euros au 13 avril 2025, sauf à déduire la somme de 100 euros versée par le défendeur au titre du dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
M. [Y], comparant en personne, propose de s’acquitter de la dette, dont il ne conteste pas le montant, par mensualités de 100 euros. Il expose travailler en intérim depuis quatre mois et percevoir un salaire compris entre 2.000 euros et 2.300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [Y].
Sur la demande en paiement
Il ressort de la convention d’occupation précaire souscrite par l’association GRAAL et M. [Y] ainsi que de l’article 1103 du code civil que l’occupant est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la convention d’occupation précaire liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que M. [Y] reste devoir à l’association GRAAL la somme de 3 407,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 avril 2025, date de l’état des lieux de sortie, après déduction des frais contentieux pour un montant de 152,66 euros inclus dans les dépens, du dépôt de garantie à hauteur de 100 euros, ainsi que des frais d’envoi recommandé de 9,48 euros et de la somme demandée au titre de complément de loyer du mois de février 2022 pour un montant de 108,89 euros, l’association GRAAL ne justifiant pas ces demandes.
M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à l’association GRAAL la somme de 3 407,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2023 pour la somme de 1 817,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Il ressort des déclarations de M. [Y] à l’audience que ce dernier perçoit un salaire en rémunération de missions qu’il exécute en intérim à hauteur de 2.000 euros par mois. Il propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 100 euros.
L’association GRAAL ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu du montant de la dette locative, de la situation de l’occupant, de la proposition de règlement formulée à l’audience, des délais de paiement lui seront accordés.
M. [Y] sera ainsi autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités successives d’un montant de 100 euros, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement relativement à ses demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à verser à l’association Groupe Recherche Accès Aide au Logement la somme de 3 407,77 euros, créance arrêtée au 13 avril 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2023 pour la somme de 1 817,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à M. [S] [Y] des délais de paiement, et l’ AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 100 euros, et la 24ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des mensualités à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues a raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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