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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 22/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), Société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00516 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQFJ
Jugement Rendu le 08 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
Société MAIF
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 8] (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française,
Chef de projet, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON plaidant
2°) La Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
3°) La [Adresse 8] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 08 avril 2025 devant Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente et Madame Sabrina DERAIN, Juge en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de Justice, qui ont fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI,
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 08 Avril 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 08 Juillet 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [J] de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET
Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE [I]
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 septembre 2016, de retour de son travail, M. [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation en se faisant heurter à l’arrière par un véhicule conduit par Mme [A], assurée auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) alors qu’il se trouvait à l’arrêt, dans les embouteillages.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ensuite de cet accident, M. [X] [M] a été pris en charge par les pompiers puis transféré au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 11] avant d’être finalement orienté vers la maison médicale en raison d’une surcharge des urgences.
L’examen clinique a mis en évidence une lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis dorsal.
Devant la persistance de douleurs, M. [X] [M] a consulté le docteur [W], son médecin traitant, lequel lui a prescrit des séances de kinésithérapie du rachis lombaire et cervical ainsi qu’un traitement à base de corticoïdes.
Le 15 février 2017, M. [X] [M] a consulté le docteur [K], neurologue, lequel a confirmé l’atteinte radiculaire gauche et lui a conseillé de prendre un avis chirurgical. Il a, en outre, renouvelé le traitement à base de corticoïdes.
En raison d’une prise de poids importante, M. [X] [M] a développé une stéatose hépatique et a dû subir une sleeve gastrectomie pour obésité morbide le 16 octobre 2017 en vue d’une opération ultérieure du dos.
Selon actes d’huissier de justice des 13 et 14 février 2018, M. [X] [M] a assigné Mme [A], la compagnie d’assurances Filia MAIF, la [Adresse 10] et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et obtenir une provision.
En parallèle de la procédure de référé, M. [X] [M] a missionné le docteur [G], hépato-gastro-entérologue dans le cadre d’une expertise privée en date du 28 avril 2018.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise médicale de M. [X] [M], confiée au docteur [E] et condamné in solidum Mme [A] et la compagnie d’assurances Filia MAIF à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision.
Le docteur [E] a procédé à l’examen médical de M. [X] [M] le 29 août 2018.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 décembre 2018 aux termes duquel il évalue les conséquences dommageables de l’accident de M. [X] [M] ainsi qu’il suit :
absence d’imputabilité de la chirurgie bariatrique du 16 octobre 2017 à l’accident du 22 septembre 2016, date de consolidation fixée au 15 octobre 2017, Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) partiel de 10% du 22 septembre 2016 au 15 octobre 2017, préjudice esthétique temporaire : 1/7, souffrances endurées : 2/7, assistance tierce personne de 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation, AIPP : 5%, existence d’un préjudice d’agrément, existence de frais divers, absence de soins futurs, absence de retentissement professionnel, absence d’autre préjudice indemnisable.
Par courrier du 3 janvier 2019, le conseil de M. [X] [M] a saisi le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de grande de Dijon aux fins de solliciter la désignation d’un sapiteur endocrinologue. Aucune réponse à ce courrier ne lui a été apportée.
Contestant les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a considéré que la chirurgie bariatrique n’avait pas de lien direct et certain avec l’accident initial, M. [X] [M] a sollicité un avis médico-légal sur pièces auprès du docteur [O] lequel a été rendu le 26 décembre 2022.
Selon actes d’huissier de justice des 25 et 28 février 2022, M. [X] [M] a assigné la compagnie d’assurances MAIF venant aux droits de la SA Filia MAIF, la [Adresse 10] et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de son préjudice corporel à concurrence de la somme de 32 190,72 euros.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2023, M. [X] [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir le versement d’une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que le versement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les frais de procès, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société MAIF à payer à M. [X] [M] la somme de 33 085,02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision pour le procès.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
•••••
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [X] [M] sollicite du tribunal de céans, au visa
de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 238, 246, 514 et 700 du code de procédure civile et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
10 700 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 14 000 au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 520 euros au titre de la tierce personne temporaire, 272 048,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 396,10 euros au titre du préjudice de formation, 47 724 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 404,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, 140 942,53 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 251,03 euros au titre des dépenses de santé futures sauf à parfaire l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, soit la somme totale de 514 986,58 euros.
En conséquence, M. [X] [M] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 514 986,58 euros en deniers et quittance sauf à parfaire l’indemnisation des dépenses de santé futures en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac ;
— dire et juger que la compagnie MAIF n’a présenté aucune offre provisionnelle ni aucune offre définitive dans les délais et formes légaux ;
— dire et juger que l’offre provisionnelle matérialisée par le courrier Serenis Assurances du 28 mars 2017 ne respecte pas le formalisme prévu aux articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances et qu’en tout état de cause, en l’absence d’identification des éléments de préjudices indemnisables, elle équivaut à une absence d’offre ;
— dire et juger que l’offre définitive matérialisée par le courrier Serenis Assurances du 20 septembre 2019 ne respecte pas le formalisme prévu aux articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances et qu’en tout état de cause, cette offre est manifestement insuffisante ;
— dire et juger que l’offre définitive matérialisée par les conclusions de la compagnie MAIF du 5 avril 2023 est manifestement insuffisante ;
— en conséquence, appliquer la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances depuis le 22 mai 2017 et jusqu’à la présentation d’une offre complète et suffisante ou jusqu’au jugement à intervenir, à son profit, sur l’assiette totale de l’indemnité globale allouée, en ce compris la provision de 2 700 euros allouée et la créance de la caisse ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la compagnie MAIF à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité équivalant à 15% de l’indemnité totale qui lui sera allouée ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, condamner la compagnie MAIF à lui payer une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l’avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie MAIF à lui payer, à titre principal, la somme de 28 143 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la condamner à lui régler cette somme à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés, en lien direct avec l’accident de la circulation du 22 septembre 2016 ;
— condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la compagnie d’assurances MAIF demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport du docteur [F] [E], de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [M] dans les proportions suivantes :
972,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 540 euros au titre du poste tierce personne temporaire, 8 850 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 722,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, soit la somme totale de 31 585,02 euros ; – débouter M. [X] [M] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants : préjudice esthétique permanent, préjudice de formation, incidence professionnelle et dépenses de santé futures ;
— allouer à M. [X] [M] la somme globale de 31 585,02 euros ;
— juger que l’application de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal portera sur la période allant du 10 mai 2019 (date de fin du délai d’offre) au 20 septembre 2019 (date de l’offre d’indemnisation formulée par Serenis Assurances) ;
— juger que l’offre définitive matérialisée par le courrier de Serenis Assurance du 20 septembre 2019 et par les conclusions de la MAIF à hauteur de 29 626,84 euros puis de 31 585,02 euros n’est pas manifestement insuffisante ;
— débouter M. [X] [M] de sa demande de condamnation de la MAIF à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité équivalant à 15% de l’indemnité totale allouée à son profit ;
— débouter M. [X] [M] de sa demande de condamnation du doublement de l’intérêt légal au-delà du 20 septembre 2019 ;
— débouter M. [X] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts.
En tout état de cause, elle demande de :
— déduire les provisions versées à M. [X] [M] d’un montant global de 2 700 euros ;
— condamner la MAIF à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter M. [X] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, la [Adresse 9] et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’indemnisation de la victime
La société MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [X] [M] a été victime le 22 septembre 2016 ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident à l’exception toutefois de la chirurgie bariatrique et de ses conséquences qu’elle considère comme non imputable à l’accident.
Sur l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident
L’article 1382 devenu 1240 du code civil disposent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort de cet article et des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 qu’une victime a droit à la réparation intégrale, sans perte ni profit, de toutes les conséquences dommages d’un accident dès lors qu’un lien de causalité peut être démontré.
En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Cependant, il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
Il en résulte que la responsabilité de l’auteur du dommage n’est ni atténuée ni supprimée par la présence, chez la victime, d’un état pathologique latent ou asymptomatique, même s’il a pu aggraver les conséquences de l’accident.
M. [X] [M] soutient que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas retenu la chirurgie bariatrique comme étant imputable à son accident et ce, malgré les nombreux avis médicaux de divers médecins et spécialistes qu’il produit au débat lesquels démontrent, selon lui, que cette chirurgie est bien une des conséquences directes de son accident. Il fait valoir que malgré ces éléments incontestables, l’expert judiciaire n’a pas voulu reconsidérer sa position soutenant que cette intervention n’avait pas de lien exclusif avec l’accident et qu’elle trouvait notamment son origine dans un état pathologie antérieur en lien avec une obésité, état qu’il réfute par ailleurs. Il explique que son accident a été à l’origine d’une lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis dorsal et que devant la persistance de ses douleurs, un traitement à base de corticoïdes, régulièrement renouvelé sur une période de plus d’un an et demi lui a été prescrit, outre une cessation complète des activités sportives auxquelles il s’adonnait avec intensité et régularité. Il précise que la conjugaison de ces éléments est à l’origine d’une prise de poids importante, plus de 35 kg en un an, laquelle a eu des conséquences néfastes sur son état de santé puisqu’il a développé une stéatose hépatique de sorte qu’une sleeve gastrectomie s’est imposée médicalement. Selon lui, d’un point de vue juridique, il existe bien un lien de causalité entre cette chirurgie, rendue nécessaire du fait de l’accident et le fait dommageable de sorte que le tribunal ne pourra que reconnaître son imputabilité et les conséquences en ayant résulté et ce, peu importe qu’il ait ou non été atteint d’obésité à la date de son accident, puisque celle-ci ne produisait, en tout état de cause, aucun effet néfaste.
La société MAIF conteste fermement l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident du 22 septembre 2016 considérant que l’expert judiciaire a fait une juste appréciation de la situation. Elle explique que malgré les dénégations de M. [X] [M], ce dernier était bien atteint d’obésité à la date de son accident, en témoigne sa prise de poids constante sur les dernières années et son indice de masse corporelle à cette date, ce qu’il a par ailleurs lui-même reconnu devant l’expert judiciaire. Ainsi, elle précise que cet état d’obésité était bien connu avant son accident et n’a pas été révélé à cette occasion de sorte que l’abondante jurisprudence produite au débat par M. [X] [M] n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle affirme que comme a pu le relever l’expert judiciaire, la prise de corticoïdes dans les proportions prescrites ne peut être à l’origine de sa prise importante de poids et que les séquelles présentées par ce dernier ensuite de son accident ne justifiaient pas un arrêt total de ses activités sportives de sorte que M. [X] [M] a largement concouru à cette prise de poids. Enfin, elle précise que, non satisfait des conclusions de l’expert judiciaire, M. [X] [M] produit dans le cadre de la présente instance divers avis médicaux pour déterminer le tribunal à reconnaître le caractère imputable de cette chirurgie à l’accident. Or, elle explique que, bien que ces éléments aient été soumis à la discussion contradictoire des parties, ceux-ci sont partiaux et manque d’objectivité. En effet, elle prend exemple sur l’avis du docteur [O], mandaté par M. [X] [M] aux fins d’obtenir un avis sur pièces lequel part du postulat que la victime était un sportif de haut niveau ce qu’il n’était à l’évidence pas. Elle considère donc que le tribunal doit s’en tenir aux conclusions de l’expert judiciaire lequel est impartial pour rejeter la demande de M. [X] [M] visant à voire reconnaître l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident du 22 septembre 2016 et liquider ses préjudices à hauteur des conséquences préjudiciables réelles de cet accident.
A titre liminaire, il convient de relever que le débat qui oppose les parties sur le fait de savoir si M. [X] [M] était ou non atteint d’obésité avant son accident est sans apport sur la solution du litige lequel doit être circonscrit, en présence d’un état antérieur d’obésité, au fait de savoir si celui-ci produisait ou non des effets néfastes antérieurement à l’accident.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de son accident, M. [X] [M] pesait 125 kg pour 1,86 cm soit un IMC de 32 correspondant à une obésité modérée d’après le consensus médical.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la société MAIF, M. [X] [M] n’a pas reconnu devant l’expert judiciaire un état antérieur d’obésité mais s’est contenté d’indiquer que cet état « correspondait plutôt à une augmentation de l’indice de masse corporelle liée à sa forte corpulence et à une musculature développée et non pas à un excès de masse grasse ».
Ainsi, outre le fait qu’en l’état des pièces du dossier, l’état antérieur d’obésité de M. [X] [M] n’est pas objectivement établi, il n’est pas démontré que celui-ci avait un impact fonctionnel néfaste avant son accident.
En effet, l’expertise pratiquée par le docteur [E] ne fait pas ressortir d’antécédents médicaux significatifs ou de pathologie associée à un état supposé d’obésité avant les faits. Il n’est par ailleurs pas démontré que celui-ci avait des manifestations avant l’accident et avait un retentissement fonctionnel sur les activités professionnelles et de loisirs de M. [X] [M].
En revanche, il n’est pas contesté que, dans l’année qui a suivi son accident, M. [X] [M] a connu une prise importante de poids à raison de 35 kg, développant ainsi une stéatose hépatique qui a nécessité, au regard des conséquences néfastes d’une telle pathologie sur sa santé, une intervention chirurgicale sous la forme d’une sleeve gastrectomie.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu à l’impossibilité de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre une prise de poids qui serait liée au traitement de lombalgies post-traumatiques par la corticothérapie et la chirurgie bariatrique aux motifs que « il existait d’une part une obésité préexistante avec une prise de poids en 1 an qui ne peut être liée exclusivement à la corticothérapie telle qu’elle a été prescrite ponctuellement (4 cures sur 5 mois) et à des posologies à 2 reprises inférieures aux 1mg/kg indiqués en cure d’attaque dans les phénomènes inflammatoires des sciatiques hyperalgiques par hernie discale et d’autre part par un arrêt des activités physiques chez un sportif qui a participé à l’évidence à cette prise de poids ».
Toutefois, il ressort des propres déclarations de l’expert que ce dernier n’exclut pas totalement le lien entre la prise de corticoïdes et une prise de poids ce qui est par ailleurs corroboré par les diverses pièces médicales produites au débat par M. [X] [M].
De plus, suite à un dire adressé par le précédent conseil de M. [X] [M], l’expert a pu préciser que la prise de poids liée à l’inactivité sportive a pu constituer un facteur aggravant mais en aucun cas décisif dans la décision de réduire chirurgicalement une obésité préexistante.
Cependant, il retenait étonnamment cette prise de poids dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de la victime.
Il s’en déduit donc que la prise de corticoïdes, conjuguée à un arrêt total des activités sportives, peut être à l’origine d’une prise de poids.
Au cas d’espèce, il est justifié que M. [X] [M] n’a fait que se conformer aux prescriptions médicales relatives aux prises médicamenteuses de corticoïdes (cures régulières sur une période d’un an et demi) et a été contraint de renoncer temporairement à toute activité sportive devant la persistance de douleurs invalidantes au niveau lombaire ainsi qu’en atteste le certificat médical établi le 7 mars 2017 par M. [L], masseur-kinésithérapeute.
M. [X] [M] verse au débat un certificat médical du 30 novembre 2018 du docteur [P] [R], médecin nutritionniste, lequel décrit précisément le phénomène auquel la victime a été confrontée suite à son accident en lien avec la conjugaison de ces deux facteurs (prise de corticoïdes et arrêt temporaire des activités) ayant abouti à une transformation de sa masse musculaire en masse grasse à l’origine du développement d’une pathologie au niveau du foie.
Ce constat est par ailleurs unanimement partagé par les médecins ayant eu à connaître de la situation de M. [X] [M] dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si tant est que M. [X] [M] présentait un état antérieur d’obésité avant son accident, celui-ci était, en tout état de cause, asymptomatique et n’avait aucun retentissement fonctionnel sur son quotidien. C’est uniquement à la suite de son accident, en lien avec une douleur chronique du rachis lombaire, une sédentarité imposée et la prise d’un traitement répété à base de corticoïdes que la prise de poids de M. [X] [M] est devenue pathologique, rendant nécessaire une chirurgie bariatrique, celle-ci étant une conséquence directe et certaine de l’accident.
Enfin, il n’est pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, en l’absence d’accident.
Dans ces conditions, aucune déduction ne doit être opérée au titre de l’état antérieur, la totalité des préjudices subis, y compris la chirurgie bariatrique étant pleinement imputable à l’accident du 22 septembre 2016.
En conséquence, M. [X] [M] est fondé à solliciter réparation intégrale des préjudices résultant de son accident en ce compris la chirurgie bariatrique et ses conséquences.
Sur la date de consolidation
Il s’agit de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement approprié.
En l’espèce, il est établi que dans le cadre de la présente procédure, une mesure d’expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, confiée au docteur [E], pour évaluer les préjudices subis par M. [X] [M] ensuite de son accident du 22 septembre 2016 lequel n’a pas retenu, à tort, l’imputabilité de la chirurgie bariatrique et de ses conséquences à l’accident. La date de consolidation fixée par l’expert judiciaire ne peut donc pas être retenue.
Dans la mesure où cette date revêt une importance particulière dès lors qu’elle fixe la frontière entre les préjudices temporaires et définitifs, il y a lieu de déterminer, sur la base des pièces produites au débat, la date à laquelle l’état de santé de M. [X] [M] peut être considéré comme consolidé en tenant compte de l’imputabilité de cette chirurgie à l’accident.
M. [X] [M] propose de retenir la date du 16 octobre 2018 comme date de consolidation de son état de santé soit à un an de la chirurgie bariatrique sur la base d’un avis rendu par le docteur [O] du 26 décembre 2022.
La société MAIF qui a conclu au rejet de l’imputabilité de la chirurgie à l’accident ne formule aucune observation sur ce point.
Il ressort de l’expertise médicale privée du docteur [G], gastro-entérologue, du 24 avril 2018 que les suites opératoires de cette chirurgie ont été simples et ont aidé M. [X] [M] à perdre 30 kg en deux ans et demi avec néanmoins la poursuite, au long cours, d’un traitement polyvitaminique.
Dans son avis du 26 décembre 2022, le docteur [O] conclut que l’accident du 22 septembre 2016 n’était pas consolidé le 15 octobre 2017, date fixée par le docteur [E], mais à un an de la chirurgie bariatrique soit le 16 octobre 2018.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] qu’à la date de son examen, le 29 août 2018, M. [X] [M] était toujours suivi par un endocrinologue avec une consultation prévue en octobre 2018, outre une consultation prévue également à cette date avec le chirurgien.
Ces éléments rendent vraisemblable la date de consolidation fixée par le docteur [O], en l’absence de toute preuve contraire rapportée par la société MAIF.
Dès lors, en l’absence de complication opératoire et du fait d’une stabilisation pondérale et fonctionnelle telle qu’elle ressort des pièces produites au débat, il est raisonnable de considérer que la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [M] peut être fixée à un an de la chirurgie bariatrique soit au 16 octobre 2018.
En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 16 octobre 2018 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [M] pour liquider ses préjudices subis ensuite de son accident de la circulation du 22 septembre 2016.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [X] [M]
A titre liminaire, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où le juge statue, M. [X] [M] est fondé à demander l’actualisation de l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice « dépenses de santé futures » en fonction de la dépréciation monétaire. Pour ce faire, il sera fait application du convertisseur France inflation qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euros d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année, corrigée de l’inflation observée sur les deux années.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier de la [Adresse 9] du 12 juillet 2019 faisant état de frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour le compte de M. [X] [M] ensuite de son accident du 22 septembre 2016 pour un montant de 2 444,09 euros.
M. [X] [M] mentionne, pour sa part, des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 535 euros correspondant à des soins d’ostéopathie et de chiropraxie réalisés entre le 4 novembre 2016 et le 20 juillet 2017. Il précise ne pas avoir retrouvé ses relevés de mutuelle sur les années concernées de sorte qu’il consent à retirer 100 euros de ce chiffrage invoquant le fait qu’aucune mutuelle ne prend en charge plus de deux séances par an à hauteur de 50 euros. Enfin, il renonce à sa demande initiale portant sur la somme de 1 922 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge au regard de l’ancienneté de ces remboursements et de son impossibilité à retrouver les justificatifs afférents.
La société MAIF conclut au rejet de cette demande à défaut pour M. [X] [M] de justifier du montant effectif resté à sa charge après intervention de son organisme de complémentaire santé précisant que ces dépenses ne peuvent, au surplus, être appréciées au-delà de la date de consolidation retenue par le docteur [E]. Elle propose toutefois la somme de 3 euros à ce titre malgré l’abandon de la demande de M. [X] [M] au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
En l’espèce, la réalité des séances pour lesquelles il est sollicité remboursement est attestée par les factures produites au débat et leur nécessité n’est pas remise en cause par le docteur [E] au regard des séquelles présentées par M. [X] [M] suite à son accident lequel mentionne, dans son rapport, que les séances de chiropraxie ont apporté une amélioration des sciatalgies.
Il en résulte que ces soins sont en lien direct et certain avec l’accident de sorte qu’ils doivent pris en charge financièrement par le responsable du dommage.
S’il est établi que M. [X] [M] ne justifie pas d’un reste à charge effectif de ces séances faute pour lui de produire les relevés de sa mutuelle, il ressort néanmoins du rapport d’expertise que celui-ci a été contraint d’arrêter ces séances pour des raisons financières de sorte que cet élément vient corroborer ses déclarations en ce qu’elles ne sont pas prises en charge intégralement par les organismes sociaux.
Dès lors, la proposition de M. [X] [M] visant à déduire la somme de 100 euros du montant total resté à sa charge à ce titre est cohérente de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les proportions sollicitées.
En conséquence, l’indemnisation due à M. [X] [M] au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 435 euros et la société MAIF sera condamnée à lui régler cette somme.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Sur la base des conclusions de l’expert étendues toutefois à la nouvelle date de consolidation retenue par le tribunal, M. [X] [M] sollicite la somme de 14 520 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base de 412 jours, soit 120 semaines pour tenir compte du coût des congés payés, et d’un taux horaire majoré de 24,20 euros incluant 10% de charges patronales.
La société MAIF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20 euros sur 55,40 semaines. Elle offre par conséquent la somme de 5 540 euros à ce titre et s’oppose à toute majoration au titre des charges sociales.
Dans son rapport définitif, le docteur [E] a retenu, en lien avec les douleurs lombaires, la nécessité d’une assistance par tierce personne pour M. [X] [M] ensuite de son accident à raison de 5 heures par semaine du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, incluant deux heures par semaine de besoin en aide-ménagère.
Par ailleurs, il est justifié au débat par la production d’une attestation de la compagne de M. [X] [M] datée du 20 août 2018, qu’à cette date, elle devait encore aider son compagnon lors des crises de sciatiques assez fréquentes et notamment lui laver les pieds, les sécher, lui mettre ses chaussettes et ses chaussures ainsi que gérer les tâches ménagères qu’il n’a jamais reprises.
Il en résulte qu’à cette date, M. [X] [M] n’avait pas encore retrouvé sa pleine autonomie et avait encore besoin de l’assistance d’une tierce personne en la personne de sa compagne laquelle s’est inévitablement prolongée au-delà de l’opération chirurgicale subie le 16 octobre 2017 au regard de la nature et des conséquences de cette intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un besoin en aide humaine imputable à l’accident dans les proportions retenues par l’expert judiciaire sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
Il est établi que cette aide a été apportée exclusivement par sa compagne. Aussi, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros tel que proposé par la société MAIF.
En effet, s’il est constant que l’indemnisation à revenir à la victime ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche en ce qu’elle s’entend du taux horaire à retenir pour évaluer ce poste de préjudice, celle-ci ne peut prétendre à une majoration pour congés payés et charges patronales dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur.
Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 2,07 ans (754 jours/365) x 5 heures x 20 euros = 10 793,60 euros.
Il résulte des éléments susvisés que les besoins en assistance tierce personne avant consolidation résultant de l’accident dont M. [X] [M] a été victime le 22 septembre 2016 peuvent être évalués à la somme de 10 793,60 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à M. [X] [M] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 793,60 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.
Sur les frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
M. [X] [M] sollicite la somme de 2 969,52 euros correspondant au coût du sommier et matelas qu’il a dû acquérir pour un montant de 2 593,22 euros, des frais de stationnement pour se rendre à ses rendez-vous chez le kinésithérapeute pour un montant de 76,30 euros et des honoraires de son médecin conseil, le docteur [S], pour 50 euros ainsi que ceux du docteur [O] pour un montant de 250 euros.
La société MAIF ne s’oppose pas à cette demande à l’exception des frais du docteur [O] considérant que leur remboursement n’est pas justifié.
En l’espèce, les frais d’achat du matelas et du sommier retenus par l’expert judiciaire, les frais de stationnement et les honoraires du docteur [S] étant justifiés et ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de la société MAIF, il y a lieu d’acter l’accord des parties sur ce point et de statuer uniquement sur la justification des honoraires du docteur [O].
Il ressort des développements précités que, devant le refus persistant du docteur [E] de reconnaître l’imputabilité à l’accident de la chirurgie bariatrique subie par M. [X] [M] le 16 octobre 2017, ce dernier a sollicité un avis sur pièces auprès du docteur [O], expert près la Cour d’appel de [Localité 11].
Au regard de la position retenue par le tribunal en ce qu’il a considéré que la chirurgie bariatrique était une conséquence directe et certaine de l’accident notamment sur la base de cet avis, il y a lieu de considérer que la dépense engagée à ce titre est justifiée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [X] [M] au titre des frais divers dans les proportions sollicitées.
En revanche, les frais d’assistance de son conseil juridique exposés par M. [X] [M] dans le cadre de la présente procédure ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre des frais divers mais doivent être appréciés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront arbitrés ci-après.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [M] au titre des frais divers à la somme de 2 969,52 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [X] [M] sollicite la somme de 4 600 euros, avant actualisation, au titre des dépenses de santé futures, en lien avec deux opérations chirurgicales à visée esthétique destinées à pallier les altérations physiques subies ensuite de son accident.
La société MAIF conclut au rejet de cette demande aux motifs que ces soins ne sont pas imputables à l’accident.
Le docteur [E] n’a pas retenu l’existence de dépenses de santé futures en lien avec l’accident dont a été victime M. [X] [M] le 22 septembre 2016.
Cette position s’explique par le fait que, de son point de vue, la chirurgie bariatrique n’est pas imputable à l’accident alors que d’un point de vue juridique celle-ci doit l’être, conformément aux développements précités.
Il ressort des pièces produites au débat que si cette chirurgie, imposée pour des raisons de santé, a eu des conséquences favorables sur un plan médical en ce qu’elle a permis à M. [X] [M] de perdre progressivement du poids et ce, de manière significative, en témoigne le rapport d’expertise faisant état d’un poids de 97 kg au jour de l’examen pour 150 kg avant l’opération, cette situation s’est révélée moins favorable sur le plan esthétique.
En effet, les photographies produites au débat démontrent, sans conteste, les stigmates que M. [X] [M] conserve de cette décroissance pondérale importante en lien notamment avec un excès de peau et une gynécomastie.
Pour pallier ces disgrâces, il a été proposé à M. [X] [M] deux interventions chirurgicales à visée esthétique lesquelles ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux en témoignent les deux devis du docteur [V] du 17 septembre 2018 produits au débat.
Il en résulte qu’une somme de 4 600 euros devra être engagée par M. [X] [M] à cette fin.
Ces opérations étant rendues nécessaires par l’accident, leur coût doit être mis à la charge du responsable de cet accident.
Conformément à la demande de M. [X] [M], cette somme sera actualisée à la date de la présente décision pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit après actualisation, 5 385 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [X] [M] sera fixée à la somme actualisée de 5 385 euros au titre des dépenses de santé futures et la société MAIF condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste tend à réparer la perte d’une, voire plusieurs années d’études, une réorientation, une modification du cursus ou une impossibilité totale d’être scolarisé. Il recouvre également les conséquences financières de ces différents aspects.
M. [X] [M] sollicite la somme de 396,10 euros évoquant des frais de scolarité supplémentaire qu’il a été contraint d’engager du fait qu’il n’a pu soutenir sa thèse dans les délais prévus initialement.
La société MAIF s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’est pas justifié que M. [X] [M] devait passer sa thèse en novembre 2017 et qu’en tout état de cause, le décalage de celle-ci à fin mars 2018 comme il le soutient n’a eu aucune incidence sur ses frais de scolarité puisqu’ils correspondent à la même année.
Outre le fait qu’il n’est effectivement pas démontré que M. [X] [M] devait passer sa soutenance de thèse en novembre 2017 ainsi qu’il l’affirme, les frais de scolarité dont il s’est acquitté dans cette perspective couvre également le mois de mars 2018, date à laquelle il a effectivement soutenu celle-ci.
En effet, les frais de scolarité pour l’année universitaire 2017-2018 couvre la période de septembre 2017 à juin 2018 de sorte que le report de cet examen en mars 2018 ne l’a pas contraint à devoir se réinscrire à l’université une année supplémentaire.
Dans ces conditions, sa demande formée à ce titre sera rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée.
En conséquence, M. [X] [M] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’inscription au titre de l’année universitaire 2017-2018.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a quant à lui pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [X] [M] sollicite la somme de 140 942,53 euros au titre de l’incidence professionnelle évoquant le fait qu’en raison des troubles persistants qu’il conserve de son accident, il ne peut plus exercer son activité dans les mêmes conditions qu’avant son accident et subit, outre une pénibilité et fatigabilité accrue dans l’exercice de ses tâches, une dévalorisation sur le marché du travail. Il précise également qu’il est associé dans une salle de sports et que, du fait de son accident, il ne peut plus montrer les mouvements physiques à ses adhérents compte tenu de ses douleurs. S’agissant de la méthode de chiffrage de l’incidence professionnelle, il tient compte d’un coefficient de dégradation de ses conditions de travail de 20%, en référence au DFP, qu’il applique au salaire qu’il percevait avant son accident, résultat qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans. Il estime que cette méthode de calcul est de nature à réparer justement les différentes composantes de l’incidence professionnelle.
La société MAIF s’oppose à toute demande à ce titre aux motifs que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune incidence professionnelle de cet accident, dès lors que M. [X] [M] exerce une profession intellectuelle et qu’il ne présente pas de séquelles fonctionnelles notables. Elle précise que les doléances de M. [X] [M] sur le plan digestif ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice dans la mesure où la chirurgie bariatrique n’est pas imputable à l’accident.
Il convient de rappeler qu’à la date de son accident, M. [X] [M] exerçait la profession d’ingénieur chercheur à l’université de [6] dans le domaine de la physique appliquée à la pharmaceutique.
Il est établi que suite à cet accident, M. [X] [M] conserve des séquelles au niveau lombaire et digestif.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu à l’absence de répercussion de l’accident sur le plan professionnel en ces termes « On ne retient pas de retentissement professionnel chez un ingénieur chercheur qui exerce une activité intellectuelle même si ce dernier insiste sur le fait d’avoir un fauteuil adapté qui est pris en charge actuellement par son employeur actuel mais pas forcément par un futur employeur, hypothèse préjudiciable qui serait de nature à entraîner un préjudice professionnel en l’obligeant à refuser le poste ».
Sur le plan des séquelles lombaires, il ressort de ces conclusions qu’une incidence professionnelle existe toutefois s’agissant de M. [X] [M] dans l’hypothèse où ce dernier ne bénéficierait plus d’un fauteuil adapté chez un nouvel employeur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites au débat que la mise à disposition de ce type de matériel suite à son accident a été un “véritable salut” pour la victime.
De plus, les attestations de l’entourage professionnel de M. [X] [M] produites au débat démontrent que, dans le cadre de ses fonctions, ce dernier est amené à se déplacer et qu’il ne dispose pas d’équipement adapté à son état de santé lors de ses déplacements ce qui a pour effet d’augmenter ses douleurs.
En outre, malgré le fait qu’il exerce une profession intellectuelle, il est établi que, dans le cadre de ses fonctions, il doit manipuler du matériel et prendre des positions parfois acrobatiques pour effectuer ses expériences, outre le fait qu’en toute circonstance, la position assise prolongée est difficile ce qui rend les réunions ou toute formation auxquelles il doit participer particulièrement pénibles.
Ces éléments caractérisent donc l’existence d’une incidence professionnelle de sorte que c’est à tort que l’expert judiciaire a exclu tout retentissement dans la sphère professionnelle de M. [X] [M] en lien avec son accident.
Par ailleurs, depuis son intervention, M. [X] [M] subit des désagréments sur le plan digestif et ne peut plus s’alimenter comme il le faisait précédemment ce qui rend les déjeuners d’affaires qu’il doit honorer occasionnellement compliqués et le contraignent à devoir évoquer sa situation médicale à ses interlocuteurs, souvent dans l’incompréhension de ses difficultés, ce qui tend à le rendre plus vulnérable vis-à-vis d’eux.
En revanche, s’agissant de son poste de référent au sein d’une salle de sports pour lequel M. [X] [M] évoque des difficultés à montrer certains mouvements physiques à ses adhérents, il convient d’observer que les certifications obtenues à cette fin l’ont été le 1er septembre 2022, après avoir repris la gérance d’une salle de sports le 14 octobre 2021 soit postérieurement à l’accident.
S’agissant d’un choix personnel de sa part, opéré en considération de sa situation de santé et en parfaite conscience de ses capacités résiduelles, les difficultés alléguées dans ce cadre ne peuvent être mises à la charge du responsable de son dommage.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, malgré la nature de sa profession, les séquelles que M. [X] [M] conserve de son accident au niveau lombaire et digestif rendent plus fatigante et plus pénible son activité professionnelle.
Par ailleurs, outre une dégradation de ses conditions de travail qu’il subit au quotidien en lien avec une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches, M. [X] [M] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il apparaît physiquement diminué aux yeux de tout son entourage professionnel ainsi qu’en témoignent les attestations produites au débat et qu’il devra, dans l’hypothèse où il envisagerait un changement d’emploi, opérer une sélection minutieuse dans ses choix de poste pour tenir compte des contraintes inhérentes à son état de santé.
Cependant, il convient de rappeler qu’en dépit de ses séquelles, M. [X] [M] n’a pas été contraint d’abandonner la profession qu’il exerçait avant son accident et qu’il conserve, malgré celles-ci, une importante capacité de travail de sorte que la méthode d’évaluation préconisée par ce dernier pour évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une capitalisation viagère n’est pas justifiée.
De plus, cette méthode ne reflète pas la réalité du préjudice subi dès lors qu’il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le taux de déficit fonctionnel permanent et la capacité à exercer une activité professionnelle. L’incidence professionnelle doit être indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en compte et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée à partir d’un coefficient de dégradation des conditions de travail défini arbitrairement puis capitalisée selon le barème choisi.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir de critères objectifs, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, et sur des éléments concrets résultant de la situation propre de la victime.
Ainsi, au regard des séquelles qu’il conserve de son accident et de leur impact dans la sphère professionnelle en lien avec une pénibilité et fatigabilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, mais tenant compte de la nature de son activité, à dominante intellectuelle et de son âge à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros.
Il est établi que suite à l’accident, M. [X] [M] a perçu un capital rente accident du travail d’un montant de 1 958,18 euros de la [Adresse 9] lequel est soumis au recours de l’organisme.
En conséquence, l’indemnisation de M. [X] [M] au titre de l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 40 000 euros, dont à déduire la somme de 1 958,18 euros relative au capital rente accident du travail versé par l’organisme de sécurité sociale, soit à la somme de 38 041,82 euros. La société MAIF sera donc condamnée à lui régler cette somme.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] [M] sollicite la somme totale de 10 700 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un demi SMIC journalier net (28 euros) en retenant en plus des conclusions du docteur [E], une période de gêne temporaire totale de 2 jours correspondant à sa période d’hospitalisation ainsi qu’une période de gêne temporaire partielle qu’il évalue à 35% du 19 octobre 2017 au 16 octobre 2018. Il demande que cette somme qui correspond à une gêne strictement fonctionnelle soit augmentée d’une somme supplémentaire de 7 euros par jour durant les 388 premiers jours
puis à 9 euros par jour les 366 jours restants jusqu’à la consolidation, pour indemniser les composantes subjectives du DFT inhérentes aux perturbations quotidiennes sur sa vie sociale et familiale en ce compris dans ses activités d’agrément.
La compagnie d’assurance MAIF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base des seules conclusions du docteur [E] lequel a exclu l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident et s’oppose à la majoration du DFT sollicitée par M. [X] [M] aux motifs que les prétendues sous-composantes de ce préjudice sont intégrées dans l’évaluation du DFT. Elle offre la somme de 972,50 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour de DFTT.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [E] du 10 décembre 2018 que le déficit fonctionnel temporaire de M. [X] [M], évalué à 10%, couvre la période du 22 septembre 2016 au 15 octobre 2017, soit pendant 389 jours.
Il est acquis que le docteur [E] n’a pas retenu l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident de sorte qu’aucune évaluation n’a été faite sur la période postérieure à cette intervention.
Il est établi que dans le cadre de cette chirurgie, M. [X] [M] a été hospitalisé durant deux jours avant de pouvoir regagner son domicile ce qui correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours.
Il ressort en outre du rapport d’expertise et des pièces médicales versées au débat que cette intervention s’est déroulée sans complications post-opératoires et que M. [X] [M] a dû modifier sa manière de s’alimenter de par la nature même de cette intervention.
Il est par ailleurs établi que si M. [X] [M] a subi d’importants désagréments dans les suites de cette intervention, il n’a pas été placé en arrêt de travail et a pu reprendre une activité professionnelle en étant globalement autonome dans les actes de la vie quotidienne à l’exception des tâches ménagères qui ont été prises en charge exclusivement par sa compagne.
Dans ces conditions, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% sur la période postérieure à son opération chirurgicale correspond davantage à la réalité de la situation de M. [X] [M], étant observé que les seuls éléments dont dispose le tribunal pour évaluer les gênes subies par ce dernier dans les conditions d’exercice sur la période antérieure à la date de consolidation sont les doléances de la victime elle-même et celles de sa compagne de sorte que la force probante de ces éléments, emprunts de subjectivité, est contestable.
Au regard de la nature des troubles subis par M. [X] [M] dans ses conditions d’existence sur la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé en lien avec ses douleurs rachidiennes et les conséquences de la chirurgie bariatrique, il sera retenu une base d’indemnisation de 27 euros par jour de DFTT, laquelle est de nature à réparer justement le préjudice subi par la victime.
En outre, l’ensemble des éléments préjudiciables invoqués par M. [X] [M] pour justifier une majoration de son DFT est d’ores et déjà intégré dans le champ du déficit fonctionnel temporaire au travers notamment du classement des différentes périodes durant l’évolution de sa maladie traumatique pendant
lesquelles il n’a pas pu mener une existence normale, fonction de son degré d’invalidité et de l’indemnité journalière allouée qui est elle-même fonction de l’ampleur de ces répercussions.
Dès lors, l’allocation d’une somme supplémentaire par jour de DFT en réparation de ses composantes subjectives n’est pas justifiée.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la date de consolidation justifient l’octroi d’une somme totale de 3 547,80 euros décomposée comme suit, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour de DFTT : (2 jours x 27 euros) + (389 jours x 27 euros x 10%) + (362 jours x 27 euros x 25%) = 54 euros + 1 050,30 euros + 2 443,50 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 547,80 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
M. [X] [M] propose de retenir une cotation de ses souffrances endurées à 4/7 sur la base du référentiel SFME tenant compte de toutes les conséquences dommageables de son accident et sollicite la somme de 14 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société MAIF propose de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3 000 euros compte tenu du caractère minime des lésions présentées.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées par M. [X] [M] ensuite de son accident de la circulation à 2 sur 7 en tenant compte du bilan lésionnel initial, de la durée du traitement fonctionnel et du retentissement psychologique.
Il est désormais acquis que cette évaluation ne tient pas compte des souffrances physiques et morales endurées en lien avec la chirurgie bariatrique du 17 octobre 2016 et les conséquences afférentes.
Toutefois, s’il revient à l’expert d’évaluer qualitativement les souffrances endurées d’une victime ensuite d’un fait traumatique, il relève seulement du juge de déterminer le montant indemnitaire à allouer, selon les circonstances. Il n’y a donc pas lieu, ainsi que le propose M. [X] [M], de déterminer le juge à retenir une cotation des souffrances endurées, laquelle ne relève pas de son pouvoir d’appréciation.
En revanche, dès lors que le rapport d’expertise du docteur [E] ne reflète pas la réalité de la globalité des souffrances endurées par M. [X] [M] ensuite de son accident, il y a lieu de tenir compte, dans un souci d’une juste indemnisation, des circonstances de l’accident, de la nature et la gravité des lésions, du nombre et de la lourdeur des soins subis, de la durée de la période douloureuse, de la composante psychologique ou psychique, du retentissement de l’accident sur la vie quotidienne et des facteurs personnels aggravants propres à la victime.
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’accident dont a été victime M. [X] [M] a été initialement à l’origine d’un traumatisme lombaire lequel n’a nécessité ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale.
En effet, il est important de rappeler que cet accident n’a pas été “violent” dans le sens où M. [X] [M] s’est fait percuter par l’arrière, dans des embouteillages, soit à faible vitesse, a pu sortir seul de son véhicule et a été en capacité de porter assistance à un enfant, occupant d’une autre voiture, devant l’incapacité de sa mère à le prendre en charge sur le moment.
Il s’en déduit que M. [X] [M] n’a pas subi de séquelles traumatiques majeures et n’a jamais craint pour son intégrité ensuite de son accident, aucun trouble psychologique n’ayant par ailleurs été relevé à la suite de celui-ci par les différents médecins l’ayant examiné.
La prise en charge a consisté en une prise médicamenteuse notamment à base de corticoïdes ainsi qu’un grand nombre de séances de kinésithérapie et de chiropraxie (116 au total sur la période).
Cependant, il est établi que l’année suivant son accident, M. [X] [M] a été sujet à une importante prise de poids (35 kg) ce qui a nécessairement, au regard de son jeune âge, généré une souffrance morale, voyant, au fil de mois, son corps se déformer sous cette prise pondérale massive, altérant ainsi son image de soi.
De plus, il est également établi qu’outre ces désagréments esthétiques, l’état de santé de M. [X] [M] a été altéré par cette prise de poids de sorte qu’une opération sous anesthésie générale visant à réduire son estomac s’est très vite imposée.
Au regard de la nature de cette intervention et des conséquences en découlant, il n’est pas contestable que M. [X] [M] a pu souffrir physiquement mais également moralement, le contraignant à réadapter son quotidien pour tenir compte des contraintes inhérentes à son état de santé.
Si les souffrances endurées par M. [X] [M] sont incontestables sur la période d’évolution de sa maladie traumatique, ce dernier n’apporte aucun élément objectif autre que ses propres allégations et celles de sa compagne de nature à évaluer objectivement ce poste de préjudice à la somme de 14 000 euros.
Aussi, compte tenu de la nature du fait accidentel, du bilan lésionnel initial et des douleurs physiques et soins en ayant résulté, de la souffrance morale résultant d’une prise de poids importante sur un temps relativement court et des conséquences qui se sont imposées sur le plan médical ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent (deux ans), les souffrances endurées par M. [X] [M] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé peuvent justement être réparées par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de M. [X] [M] sera fixée à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et la société MAIF sera condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire
est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
M. [X] [M] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme à laquelle la société MAIF s’oppose. Elle offre la somme de 500 euros évoquant le caractère temporaire de l’altération physique subie.
Dans son rapport du 10 décembre 2018, le docteur [E] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1/7 en lien avec une prise de poids mal vécue par la victime.
Il convient de rappeler que, suite à son accident, M. [X] [M] a subi une prise de poids importante de l’ordre de 35 kg en lien avec la prise de corticoïdes et l’arrêt de ses activités sportives, lequel a été particulièrement mal vécu par la victime.
Cependant, il y a lieu de relever que les répercussions psychologiques de cette prise de poids massive ont été prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées de sorte que ce poste de préjudice n’a vocation qu’à réparer l’altération physique subie laquelle doit être évaluée distinctement.
Aussi, si l’existence d’un préjudice esthétique temporaire concernant M. [X] [M] ne fait pas débat entre les parties, lequel est apparu aux yeux de tous dans un corps déformé par cette prise pondérale massive, sa demande doit être réduite à de plus justes proportions pour tenir compte du caractère temporaire de cette altération laquelle s’apprécie sur une période de moins de deux ans.
Dès lors, compte tenu de la nature de l’altération physique subie par M. [X] [M], de son jeune âge à la date de son accident et de la période à laquelle elle se rapporte (moins de deux ans), ce poste de préjudice peut justement être évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [X] [M] sera fixée à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la société MAIF sera condamnée à lui régler cette somme.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [X] [M] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur la base d’un taux de DFP de 25% (5% retenu par le docteur [E] au titre des séquelles lombaires et 20% au titre des troubles digestifs tel que retenu par le docteur [O]) en tenant compte des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées. Selon lui, seule une indemnisation fondée sur la base d’une indemnité journalière rapportée à son espérance de vie au jour du jugement peut permettre une réparation intégrale. Suivant la méthode de calcul
développée aux termes de ses conclusions, il sollicite la somme de 272 048,40 euros à ce titre.
La société MAIF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la seule base du rapport du docteur [E] soit en considération d’un taux de DFP de 5% et s’oppose à la méthode de calcul retenue par M. [X] [M] pour évaluer ce poste de préjudice, soutenant que celle-ci n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle et que les composantes subjectives alléguées ont bien été prises en compte par l’expert judiciaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent de sorte que le capital rente accident du travail perçu par M. [X] [M] ensuite de son accident ne peut s’imputer sur ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport du 10 décembre 2018, le docteur [E] a évalué le taux d’AIPP de M. [X] [M] à 5% en tenant compte de la persistance de séquelles fonctionnelles à type de raideur moyenne du rachis lombaire sans déficit neurologique.
Le barème du concours médical consacré au chapitre du rachis prévoit que les séquelles observées et retenues par l’expert après examen clinique de la victime et de son entier dossier médical peuvent être évaluées jusqu’à 3%, de sorte qu’en retenant un taux de 5%, l’expert a bien tenu compte, outre le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, des phénomènes douloureux et des troubles dans les conditions d’existence inhérents aux douleurs et séquelles tels qu’il a pu les mentionner dans le corps de son rapport sans nécessairement les reprendre dans ses conclusions.
Par ailleurs, dans son rapport du 24 avril 2018, le docteur [G], gastro-entérologue, précisait que les troubles communs aux différentes atteintes de l’appareil digestif nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général pouvaient être évalués entre 20 et 30%.
En outre, dans son avis du 26 décembre 2022, le docteur [O] concluait à une revalorisation du DFP de M. [X] [M] de plus de 20% en retenant l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident.
Il s’ensuit qu’un taux de 20% supplémentaire au titre du DFP pour tenir compte des séquelles que M. [X] [M] conserve sur le plan digestif est justifié.
Cependant, il résulte des développements précités que les éléments préjudiciables invoqués par M. [X] [M] au soutien de la méthode de calcul proposée sont d’ores et déjà intégrés dans le champ du DFP.
De plus, sans nier l’existence de troubles persistants subis par M. [X] [M] ensuite de son accident compte tenu des séquelles qu’il conserve au niveau lombaire et digestif, il convient d’observer que M. [X] [M] justifie sa méthode de calcul sur la base de ses seules déclarations et celles de sa compagne lesquelles ont par ailleurs déjà été soumises au docteur [E] et aux différents médecins ayant eu à connaître de la situation de la victime dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, le ressenti négatif d’une victime des conséquences d’un fait dommageable, aussi légitime soit-il, ne peut justifier à lui seul d’évaluer un préjudice qui serait sans commune mesure avec la réalité des séquelles présentées, étant par ailleurs rappelé que lors de sa demande introductive d’instance, M. [X] [M] sollicitait une somme de 8 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent laquelle s’établit désormais à 272 048,40 euros soit plus de 30 fois plus.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera liquidé par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, cette méthode de calcul étant de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour cette dernière.
A la date de consolidation de son état de santé, le 16 octobre 2018, M. [X] [M] était âgé de près de 32 ans.
Aussi, au regard des séquelles conservées par M. [X] [M] sur le plan physique et en considération de son âge à la date de consolidation et d’un taux de DFP de 25%, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 70 750 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [M] à la somme de 70 750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, laquelle somme est exempte de tout recours. La société MAIF sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
M. [X] [M] sollicite la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et, dans l’hypothèse où le tribunal aurait fait droit à sa demande au titre des frais de santé futurs, il consent à ramener cette demande à la somme de 1 500 euros.
La société MAIF conclut au débouté de cette demande aux motifs que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert car en lien avec la chirurgie bariatrique, non imputable à l’accident.
Dans son rapport du 10 décembre 2018, le docteur [E] n’a effectivement pas retenu de préjudice esthétique permanent en lien avec l’accident dès lors qu’il a exclu toute imputabilité de la chirurgie bariatrique à celui-ci.
Cependant, les conséquences de cette chirurgie étant à prendre en charge au titre de l’accident, l’altération physique subie par M. [X] [M] suite à celle-ci doit l’être également.
Les photographies produites au débat attestent, sans ambiguïté, de l’existence d’une altération physique à la date de consolidation laquelle sera toutefois largement atténuée par les interventions chirurgicales à visée esthétique que M. [X] [M] subira dans le futur.
Il s’ensuit que l’altération physique que connaît aujourd’hui M. [X] [M] en lien avec un surplus de peau et une gynécomastie a vocation à disparaître.
S’il est évident que ces interventions n’effaceront pas tous les stigmates de cette altération et de ses conséquences, il convient de tenir compte de la localisation de cette altération laquelle se situe sur une zone habituellement cachée sous les vêtements.
L’ensemble de ces éléments impose donc de réduire la demande de M. [X] [M] à de plus justes proportions.
Ainsi, au regard de la nature de l’altération subie par M. [X] [M] laquelle a vocation à être fortement atténuée par les interventions chirurgicales à visée esthétique à venir, de sa localisation sur une zone non exposée au premier regard et en considération de son âge à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [X] [M] sera fixée à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
M. [X] [M] sollicite la somme de 47 724 euros en réparation de son préjudice d’agrément faisant valoir que du fait de son accident, il a dû renoncer à pratiquer les nombreuses activités sportives et de loisirs auxquelles il s’adonnait de manière régulière et intensive avant celui-ci et notamment certaines d’entre elles qu’il pratiquait en compétition. Il propose de chiffrer ce poste de préjudice en déterminant, pour chaque activité, une indemnité hebdomadaire multipliée par le nombre d’années de privation et ce, en tenant compte de deux périodes distinctes (préjudice d’agrément de vie active de la consolidation à 65 ans et préjudice d’agrément 3ème âge jusqu’à 80 ans).
Sans contester l’existence d’un tel préjudice, la société MAIF demande au tribunal de réduire cette demande à la somme de 10 000 euros évoquant le fait que malgré la multitude de pièces versées aux débats, M. [X] [M] ne peut pas être considéré comme un grand sportif avec une pratique régulière et intense avant son accident dès lors qu’il avait arrêté la pratique de la plupart de ces activités bien avant son accident.
Aux termes de son rapport, le docteur [E] conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément pour les activités sportives exercées précédemment avant l’accident. Il mentionne qu’avant son accident, M. [X] [M] était inscrit dans un club de [12], fréquentait une salle de sport avec une cotisation, faisait de la via ferrata, des randonnées pédestres avec sa compagne en été et en hiver du snow-board et du ski alpin, sans compétitions, sans inscription en club.
Il convient de rappeler que les seules déclarations faites devant l’expert ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la fréquence des activités alléguées et de leur limitation ou abandon en raison de l’accident.
A l’appui de sa demande, M. [X] [M] verse de nombreuses pièces au débat et notamment des photographies de lui pratiquant diverses activités ou des trophées gagnés dans ce cadre, toutes datées manuscritement, sur des périodes très éloignées de l’accident.
En effet, s’agissant des activités alléguées telles que le football américain, le canoé, le marathon, le roller et le golf, M. [X] [M] produit des justificatifs très anciens, datant des années 2000 qui, s’ils démontrent qu’il pratiquait certaines de celles-ci à un bon niveau durant sa jeunesse, ce n’était plus le cas à la date de son accident.
Les deux attestations de ses proches versées au débat vont également en ce sens en ce qu’elles font toutes deux référence à des pratiques sportives soutenues au cours des années 2003-2004 et 2011.
De la même manière s’agissant du jujitsu, s’il est établi que M. [X] [M] a pratiqué ce sport de manière régulière et à un bon niveau dans son plus jeune âge, il est acquis qu’il avait stoppé cette activité en 2012. Toutefois, il est justifié que quelques jours avant son accident, M. [X] [M] avait fait le choix de se réinscrire dans un club de jujitsu en vue du passage de son dernier grade, activité à laquelle il a, selon lui, dû renoncer.
L’ensemble des éléments produits au débat n’est pas de nature à justifier que M. [X] [M] pratiquait, avant son accident, l’ensemble des activités alléguées de manière régulière et intensive ainsi qu’il le soutient et qui légitimerait l’application de la méthode de calcul proposée à l’appui de sa demande indemnitaire.
De plus, outre le fait que la régularité à laquelle M. [X] [M] s’adonnait à ses différentes activités sportives et de loisirs n’est pas démontrée en l’absence de justificatifs contemporains à l’accident, il n’est pas certain qu’en l’absence d’accident, ce dernier aurait pu poursuivre la pratique de ses activités sportives jusqu’à l’âge de 80 ans de sorte que l’indemnité sollicitée sur cette base n’est pas justifiée sauf à indemniser un préjudice hypothétique ce qui ne saurait être admis.
Concernant la musculation, M. [X] [M] verse au débat ses relevés de compte attestant de son inscription dans une salle de sports, de manière continue depuis décembre 2015 à l’exception toutefois des mois de janvier et avril 2016 pour lesquels il n’est justifié d’aucun prélèvement bancaire. Cependant, ces seuls justificatifs ne permettent pas de déterminer la fréquence à laquelle il s’adonnait à cette activité avant son accident, le paiement d’une cotisation mensuelle étant insuffisant pour ce faire.
Il convient de rappeler qu’outre des troubles digestifs qui le contraignent à adopter une hygiène diététique stricte, M. [X] [M] conserve, de son accident, une raideur moyenne du rachis lombaire sans déficit neurologique laquelle n’est pas de nature à entraîner un arrêt total de toute activité sportive en l’absence de séquelles fonctionnelles notables, ainsi qu’a pu le relever l’expert judiciaire.
Toutefois, il est indéniable que, compte tenu des séquelles qu’il conserve de son accident au niveau lombaire, M. [X] [M] ne peut plus s’adonner à ses activités sportives et de loisirs dans les mêmes conditions qu’auparavant ce qui caractérise l’existence d’un préjudice d’agrément.
Ainsi, au regard de la limitation pour M. [X] [M], âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, de la possibilité de pratiquer désormais les activités sportives et de loisirs tel qu’il le faisait avant la survenance de son accident, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [M] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 15 000 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.
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Il résulte des développements précités que les préjudices de M. [X] [M] consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 septembre 2016 peuvent être évalués aux sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 2 879,09 euros (2 444,09 euros créance CPAM + 435 euros) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 793,60 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 2 969,52 euros au titre des frais divers,
— 5 385 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (dont 1 958,18 euros créance CPAM – imputation capital rente AT),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 3 547,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit à la somme totale de 161 125,01 euros.
Ainsi, déduction faite des débours de l’organisme social pour un montant total de 4 402,27 euros et de la provision déjà versée pour un montant non contesté de 2 700 euros, une indemnité complémentaire de 154 022,74 euros sera allouée à M. [X] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante est assimilable à une absence d’offre.
Enfin, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16 du code des assurances, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
M. [X] [M] fait valoir que l’assureur ne lui a présenté aucune offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter de l’accident survenu le 22 septembre 2016, de sorte que la sanction serait encourue à compter du 22 mai 2017. Il soutient que l’offre adressée le 28 mars 2017 par la société Serenis, son assureur, d’un montant de 200 euros, constitue une provision, laquelle ne saurait être assimilée à une offre provisionnelle en l’absence d’identification des éléments de préjudices indemnisables. Il indique que suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [E] ayant fixé la date de consolidation de son état de santé, aucune offre d’indemnisation ne lui a été soumise directement dans le délai de 8 mois, l’offre du 20 septembre 2019 adressée par la société Serenis à son conseil n’a pas interrompu le délai dès lors qu’elle ne lui a pas été adressée directement et est, en tout état de cause, insuffisante puisque tous les postes de préjudices ont été minimisés. Enfin, il soutient que l’offre d’indemnisation formulée aux termes des conclusions de la société MAIF du 5 avril 2023 est également insuffisante au regard de l’imputabilité de la chirurgie bariatrique et de ses séquelles subséquentes, de sorte que les intérêts au doublement du taux légal n’ont jamais cessé de courir.
La société MAIF indique qu’une offre d’indemnisation provisionnelle a bien été proposée à M. [X] [M] le 28 mars 2017 de sorte que le délai ne peut commencer à courir à cette date. En revanche, elle reconnaît qu’aucune offre d’indemnisation n’a été soumise à M. [X] [M] dans les 8 mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, elle indique qu’une offre complète lui a été adressée le 20 septembre 2019 de sorte que le délai a pris fin à cette date. Aussi, elle demande au tribunal de limiter sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal à la période du 10 mai au 20 septembre 2019.
Suite à l’accident survenu à M. [X] [M] le 22 septembre 2016, la société MAIF ou l’assureur mandaté à cette date, avait jusqu’au 22 mai 2017 pour faire une offre provisionnelle à la victime.
La société MAIF produit au débat un courrier de la société Serenis, assureur de M. [X] [M], du 28 mars 2017 portant sur le versement d’une somme provisionnelle de 200 euros, sans plus de précisions.
Dès lors, ce courrier ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation provisionnelle au sens des dispositions précitées en ce qu’elle porte uniquement sur une provision et n’identifie pas les éléments préjudiciables sur lesquels l’assureur s’est basé pour déterminer le montant à allouer à la victime.
La société MAIF ne justifie donc pas de l’envoi à M. [X] [M] d’une offre d’indemnisation répondant aux prescriptions de l’article L. 211-16 du code des assurances, dans le délai légal de 8 mois à compter de son accident du 22 septembre 2016, imparti à l’article L. 211-9 alinéa 2 précité.
En conséquence, les intérêts au taux légal doublé ont couru à compter du 22 mai 2017, date invoquée par la victime.
La société MAIF justifie de la présentation d’une première offre d’indemnisation en date du 20 septembre 2019, établie sur la base du rapport du docteur [E] ayant conclu à une date de consolidation de l’état de santé de la victime au 15 octobre 2017.
Toutefois, à la lecture de cette offre, il apparaît que celle-ci n’a pas été adressée directement à M. [X] [M] mais à son conseil de l’époque, Me [C], si bien que ce dernier conteste en avoir été destinataire.
La société MAIF ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait adressé cette offre parallèlement à la victime de sorte qu’en l’absence de certitude sur ce point permettant au tribunal de s’assurer que M. [X] [M] a bien été destinataire de l’offre susvisée, il y a lieu d’assimiler ce document à une absence d’offre laquelle n’a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
En revanche, aux termes de ses conclusions du 5 avril 2023, la société MAIF a formulé une offre d’indemnisation à M. [X] [M] à hauteur de 29 626,84 euros tenant compte de toutes les conséquences préjudiciables de son accident telles que retenues par l’expert judiciaire.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [M], cette offre qui reprend l’ensemble des préjudices retenus par le docteur [E] ne peut être considérée comme incomplète dès lors qu’elle a été établie en fonction des éléments en sa possession à cette date.
En effet, l’expert judiciaire n’a pas retenu la chirurgie bariatrique comme imputable à l’accident et ce, malgré les nombreuses contestations élevées par le conseil de M. [X] [M] dans le cadre des opérations d’expertise, ce point faisant l’objet d’un débat au fond dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, il ne saurait être reproché à la compagnie d’assurances de ne pas avoir formulé une offre d’indemnisation en tenant compte de l’imputabilité de cette chirurgie et de ses conséquences subséquentes à l’accident alors même que l’expert judiciaire ne l’a pas retenue.
Il s’ensuit que la date du 5 avril 2023 constitue le terme de la pénalité encourue et que s’agissant d’une offre suffisante parvenue hors délai, l’assiette de la pénalité doit porter sur l’indemnité offerte par la compagnie d’assurances MAIF à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le montant de l’offre d’indemnisation du 5 avril 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2017 jusqu’au 5 avril 2023.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, en présence d’une offre tardive dont le caractère manifestement insuffisant n’est pas démontré, il n’y a pas lieu à application de la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances.
Sur les autres demandes
La société MAIF sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par Maître Elise Marchand, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”.
M. [X] [M] sollicite par ailleurs la somme de 28 143 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir la nécessité d’obtenir le remboursement intégral des honoraires déjà facturés et payés à son conseil dont il justifie par la production de diverses pièces au débat.
Si l’article 700 du code précité prévoit que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent, celui-ci énonce également que le juge détermine la somme qu’il alloue ce qui exclut que soit nécessairement retenu pour cette détermination le montant exact que le requérant a réglé à son conseil.
Aussi, si le tribunal entend n’émettre aucun jugement sur les sommes sollicitées, lesquelles résultent d’un accord intervenu entre M. [X] [M] et son conseil, l’équité commande de ne pas mettre une telle somme à la charge de la société MAIF, tiers extérieur à la relation liant les parties précitées.
Il est en revanche équitable d’allouer à M. [X] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par la décision du juge de la mise en état du 18 mars 2024 à hauteur de 2 500 euros.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à verser à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, après déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée à ce titre.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la chirurgie bariatrique pratiquée le 17 octobre 2017 par M. [X] [M] est imputable à l’accident du 22 septembre 2016 ;
Fixe la date de consolidation de M. [X] [M] au 16 octobre 2018 ;
Dit que la société MAIF, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable du dommage, est tenue de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables de l’accident survenu à M. [X] [M] le 22 septembre 2016 ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par M. [X] [M] résultant de cet accident à la somme totale de 161 125,01 (cent soixante et un mille cent-vingt-cinq euros et un centime) selon la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 2 879,09 euros (2 444,09 euros créance CPAM + 435 euros) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 793,60 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 2 969,52 euros au titre des frais divers,
— 5 385 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (dont 1 958,18 euros créance CPAM – imputation capital rente AT),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 3 547,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [X] [M] de sa demande au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Condamne la société MAIF à verser à M. [X] [M], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la [Adresse 9] pour un montant de 4 402,27 euros et des provisions déjà versées à concurrence de 2 700 euros, la somme de 154 022,74 euros (cent cinquante quatre mille vingt-deux euros et soixante-quatorze centimes) en deniers et quittance ;
Dit que le montant de l’offre effectuée le 5 avril 2023 par la société MAIF, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2017 jusqu’au 5 avril 2023 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 7] et à la MGEN ;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par Me Elise Marchand, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge” ;
Condamne la société MAIF à payer à M. [X] [M] la somme de 5 000 (cinq-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du 18 mars 2024 à hauteur de 2 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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