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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTRS
Ordonnance du 24 Février 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [N] [D], née le 22 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [X] [Z], MJPM ;
Représentée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 19 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Février 2026 à Madame [N] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Madame [Z] [X], Madame [Y] [D] et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Février 2026, Madame [N] [D] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [K] [H] représente Madame [N] [D] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, Madame [P] [D], sa soeur, suite aux certificats médicaux établis le 13 février 2026
Par décision du 16 février 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 mars 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 février 2026 mentionne que la patiente présenterait un fléchissement thymique depuis mai en réaction au décès de son compagnon. Elle ne se présenterait plus à ses rendez-vous médicaux avec son psychiatre depuis juillet et elle aurait interrompu son traitement. Au domicile, elle présenterait des difficultés majeures dans les soins d’hygiène provoquant un état d’incurie et une perte de poids importante. Elle vivrait dans l’obscurité. Dans ce contexte, des soins sous contrainte sont réalisés. À son admission, le contact est fermé et évitant. La présentation est incurique. Le discours est marqué par quelques éléments de persécution. La patiente est dans le déni de ses troubles et elle est revendicatrice vis-à-vis de l’hospitalisation. Elle est opposante à la prise des traitements ainsi que pour les soins d’hygiène. À ce jour, la patiente reste dans une opposition passive avec le refus des soins d’hygiène par exemple. Elle reste alitée toute la journée, mange peu et doit être beaucoup stimulée pour l’hydratation. Le discours reste pauvre avec l’idée clairement exprimée qu’elle veut rentrer chez elle refusant les soins prodigués. Elle n’a pas conscience de ses troubles.
Le docteur [J] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante de la patiente et la remise en place d’un traitement efficace.
Me [K] [H] relève que le second certificat médical du 13 février 2026 du Docteur [G] est insuffisamment circonstancié et demande en conséquence la mainlevée de la mesure, précisant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte cause nécessairement un grief.
Au terme de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies:
• Des troubles mentaux rendant impossible le consentement ;
• Un état mental nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante;
• Une demande présentée notamment par un membre de la famille du malade (dite « demande de tiers ») ;
• Deux certificats médicaux circonstanciés datés de moins de quinze jours.
Cependant lorsqu’un certificat est insuffisamment circonstancié alors que les autres certificats sont
quant à eux suffisamment circonstanciés et permettent de reconstituer quel était l’état du malade au moment où a été dressé le certificat litigieux, il n’existe pas d’atteinte concrète aux droits du patient en lien avec le certificat litigieux.
En l’espèce, le premier certificat médical initial du 13 février 2026 à 11h 15 établi par le docteur [W] mentionne “rupture de soins, prostration, aboulie, troubles de l’humeur envahissant ne lui permettant plus de se prendre en charge, de s’alimenter, d’assurer ses soins d’hygiène. Dégradation de son état de santé physique et mentale depuis plusieurs mois. Ne prend plus son traitement” ; le médecin atteste de ce que les troubles mentaux rendent impossible le consentement aux soins psychiatriques et de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le même jour, à 11h 20, le docteur [G] a indiqué “troubles de l’humeur envahissant. [R]”. Il a également attesté de ce que les troubles mentaux rendent impossible le consentement aux soins psychiatriques et de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [E] [I] indique notamment: “contexte de dégradation thymique évoluant depuis plusieurs mois, Madame [D]vivait recluse chez elle dans le noir et s’alimentait très peu”.
Il ressort de ces éléments, que nonobstant l’insuffisante caractérisation de l’état de santé de Madame [D] par le docteur [G], le premier certificat médical du docteur [W] permet de connaître l’état dans lequel était Madame [D] à l’instant où le docteur [G] a établi le certificat médical.
Des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante est caractérisé par ce premier certificat médical, établi 5 minutes avant le second insuffisament circonstancié.
La décision d’admission en soins psychiatriques du 13 février 2026 prise au vu des deux certificats du 13 février 2026 a été notifiée à la patiente le 13 février 2026. Cette décision ne contrevient pas à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
L’insuffisante motivation du second certificat du 13 février 2026 n’a donc pas entraîné une atteinte concrète aux droits de la patiente.
Ensuite, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Février 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [N] [D] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [Z] [X], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Y] [D], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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