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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/50884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50884 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63YG
N° : 5
Assignation du :
31 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
L’INSTITUT [6] (INA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS – #P0517
DEFENDERESSE
La société LBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte du 31 janvier 2025, l’INA a fait assigner la société LBC France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à la société LBC France de lui communiquer (par la voie de son conseil à l’adresse de courrier électronique [Courriel 5]) les données de nature à identifier le ou les éditeurs des comptes suivants qu’elle héberge :
— « nostalgie », accessible à l’adresse suivante : https://www.leboncoin.fr/profile/2d799275-a401-470d-862b-c97c2808f8a5/offers url
— « jpp », accessible à l’adresse url suivante: https://www.leboncoin.fr/profile/6c333498-f0d5-407f-8a04-0b2d6f339ae5/offers
et a minima :
— les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associes le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone ;
— l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ; le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique ;
— l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
— ordonner à la société LBC France de lui communiquer (par la voie de son conseil à l’adresse de courrier électronique [Courriel 5]) les relevés de l’ensemble des ventes effectuées par les comptes « nostalgie » et « jpp » ;
en tout état de cause :
— enjoindre à la société LBC France d’effectuer l’ensemble des mesures qui seront prononcées par Madame ou Monsieur le président dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter la société LBC France de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LBC France au paiement de la somme de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provision de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner la société LBC France aux entiers dépens d’instance et d’exécution forcée.
Bien que régulièrement assignée, la société LBC France n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de communication de données
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, s’agissant de demandes tendant à la communication de données conservées par les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à internet, le juge saisi peut prescrire à toute personne susceptible de contribuer à un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne de communiquer les données d’identification ayant servi à la diffusion des propos incriminés, à condition que ceux-ci soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
Pour justifier du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et solliciter à ce titre la communication des données permettant d’identifier les utilisateurs des comptes « Nostalgie » et « jpp », il est ici avancé que ces derniers auraient commis un délit de contrefaçon réprimé par les articles L.335-2-1 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’un délit de recel, réprimé par l’article 321-1 du code pénal.
En l’occurrence, l’INA, en sa qualité d’établissement public chargé d’une mission de conservation des archives audiovisuelles et radiophoniques françaises, est titulaire des droits d’exploitation sur celles-ci dans les conditions de l’article 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
L’INA expose que deux comptes utilisateurs de la plateforme de vente en ligne leboncoin.fr, exploitée par la société LBC France, auraient porté atteinte à ses droits :
— d’une part, le compte utilisateur « ANCO », désormais renommé « nostalgie », aurait reproduit et mis en vente sur le site leboncoin.fr des programmes audiovisuels issus de la plateforme « Inamediapro », à savoir un site appartenant à l’INA, destiné à la consultation d’archives audiovisuelles par des professionnels de l’audiovisuel accrédités ;
— d’autre part, le compte utilisateur « jpp » aurait mis en vente sur le site leboncoin.fr des programmes audiovisuels relevant de son fond ainsi que des photographies, lesquelles auraient été volées au terme d’une exposition en son sein.
Le demandeur verse aux débats deux constats de commissaire de justice, lesquels attestent que les deux comptes utilisateurs susvisés auraient porté atteinte à ses droits.
En effet, le premier constat établi le 12 août 2024 par Me [L], commissaire de justice, met en avant le fait que le compte « nostalgie » a proposé à la vente sur le site leboncoin.fr, en main propre ou via un lien de téléchargement, plusieurs programmes issus de la plateforme « Inamediapro », l’utilisateur affirmant sur son profil être un professionnel de l’audiovisuel disposant d’un accès aux archives des chaînes publiques de télévision et de radio française.
De plus, selon cette fois, le second constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, toujours établi par Me [L], précise que le compte « jpp » a proposé à la vente sur le site leboncoin.fr des photographies qu’il présente comme des " posters de photos des archives de l’INA (…) « et des cassettes et DVD » d’émissions de variétés françaises des années 60 à 80 ".
Il peut, en conséquence, être considéré que l’INA démontre que les faits allégués de contrefaçon et de recel sont suffisamment étayés, et en cela, qu’il justifie d’un motif légitime, l’action en justice aux fins de voir réparer l’atteinte qu’il invoque, laquelle suppose de pouvoir identifier la personne à l’origine des comptes utilisateurs litigieux.
Il résulte également des éléments versés aux débats qu’une action pénale engagée sur le fondement des articles L.335-2-1 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle et 321-1 du code pénal ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de données d’identification et de relevés de vente des comptes « nostalgie » et « jpp » à l’encontre de la société LBC France et il sera enjoint à celle-ci de communiquer au demandeur celles des données d’identifications prévues aux articles L. 34-1 II bis 1°, 2° et 3° du code des postes et des communications électroniques et 2 à 5 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 qui sont en sa possession, comme précisé au dispositif.
Un délai de trois semaines, à compter de la signification de l’ordonnance, sera accordé à la défenderesse.
Il y a lieu d’assortir cette communication de données d’une astreinte de 100 euros par jour de retard afin de s’assurer de l’exécution, dans les meilleurs délais, de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de s’en réserver la liquidation.
Sur la nature des données susceptibles d’être communiquées
Il sera rappelé que l’article 6 II de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L.34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. "
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’article 6-II susmentionné. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus :
— les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale; la ou les adresses postales associées; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant; le ou les numéros de téléphone ;
— les informations prévues au 2° sont les suivantes : l’identifiant utilisé; le ou les pseudonymes utilisés; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé; la référence du paiement; le montant?; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique ;
— les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les hébergeurs : l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
En l’espèce, la société défenderesse a le statut d’hébergeur, tel que défini à l’article 6.I.2 de la LCEN (Com. 27 mars 2024, 22-21.586, Publié au bulletin).
Elle est donc astreinte à ce titre à l’obligation de conservation des données d’identification dans les conditions rappelées ci-dessus.
Dans la mesure où les faits litigieux sont susceptibles de constituer les délits de contrefaçon et de recel, ces faits peuvent être considérés comme relevant de la lutte contre la délinquance ayant pour but d’atteindre aux missions de service public dévolues à l’INA, de sorte qu’est proportionnée à l’atteinte alléguée et légalement admissible, la communication des données d’identification sollicitée en demande, correspondant aux 1°, 2° et 3° de l’article précité.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de communication de données d’identification émanant des comptes « Nostalgie » et « jpp » à l’encontre de la société LBC France et il sera enjoint à celle-ci de communiquer au demandeur celles des données d’identifications prévues aux articles L. 34-1 II bis 1°, 2° et 3° du code des postes et des communications électroniques et 2 à 5 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 qui sont en sa possession, comme précisé au dispositif.
Sur les frais et dépens
La société LBC France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société LBC France de communiquer à l’INA, par la voie de son conseil à l’adresse de courrier électronique [Courriel 5], dans les trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les données suivantes permettant d’identifier nominativement les personnes physiques ou morales ayant créé les comptes « nostalgie » (accessible à l’adresse suivante : https://www.leboncoin.fr/profile/2d799275-a401-470d-862b-c97c2808f8a5/offers url) et « jpp » (https://www.leboncoin.fr/profile/6c333498-f0d5-407f-8a04-0b2d6f339ae5/offers) sur le site leboncoin.fr :
— les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale; la ou les adresses postales associées; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant; le ou les numéros de téléphone ;
— l’identifiant utilisé; le ou les pseudonymes utilisés; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé; la référence du paiement; le montant; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique ;
— l’identifiant de la connexion à l’origine de la création du compte ; la communication et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Condamnons la société LBC France aux dépens ;
Condamnons la société LBC France à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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