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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00920
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2024, signifiée le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [U] [G] [E] épouse [I] et Monsieur [S] [I] et, d’autre part, Monsieur [Y] [W] [M] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— condamné solidairement Madame [U] [G] [E] épouse [I] et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] [M] la somme de 12280,91 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— ordonné l’expulsion de Madame [U] [G] [E] épouse [I] et Monsieur [S] [I] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [S] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [I] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 3 à 4 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’étant asthmatique, il est dans l’incapacité de travailler. Il ajoute que son épouse travaille et que son salaire mensuel s’élève à 1500 euros. Il déclare que son dernier paiement date de juin 2024.
En défense, Monsieur [Y] [W] [M] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de délais avant expulsion,
— condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il déclare que la dette s’élève à la somme de 24000 euros. Il indique que Monsieur [S] [I] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] déclare qu’il occupe le logement avec son épouse.
Le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant d’évaluer sa situation personnelle, financière ou ses démarches de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que le dernier paiement date du mois de juin 2024 et que la dette locative s’élève à 22521,91 euros.
Le requérant, qui ne justifie pas de sa situation financière ni des démarches entreprises pour trouver un autre logement, n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces circonstances, sa demande de délai ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I], succombant, supportera la charge des dépens.
Monsieur [S] [I] qui a effectué plusieurs demandes de renvoi, ne présente aucun document au soutien de sa prétention. Or, la procédure a imposé une charge financière au défendeur. Il est donc équitable de condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [S] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [Y] [W] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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