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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/00999 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIRY
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 16 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [L] [O],
demeurant 1 route de Villepinte – 11170 VILLESPY
Représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
SUD PROJECT,
dont le siège social est sis 4 Place Davilla – 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 18 mars 2019, Mme [L] [O] a confié à la SASU SUD PROJECT une prestation d’établissement d’un permis de construire avec plans pour un chantier à Villespy (11170) au prix de 2.520 € TTC.
La société SUD PROJECT a émis une facture le 10 avril 2019, réglée par Mme [O].
Se plaignant que la société SUD PROJECT s’est trompée à deux reprises en déposant un permis de construire non conforme à son projet, Mme [O] a finalement fait appel à un autre architecte.
Après avoir vainement mise en demeure la société SUD PROJECT de lui payer la somme de 2.520 € et l’échec d’une tentative préalable de conciliation, Mme [O] l’a, par acte du 16 mai 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103, 1231-1, 1130, 1240 du code civil, :
— à titre principal: à lui payer les sommes suivantes pour manquement à ses obligations contractuelles,
•2.520 € à titre d’indemnisation de la somme qu’elle lui a versée en paiement de ses prestations défectueuses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019,
•1.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
•1.200 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire,
•ordonner la nullité pour dol du contrat de prestation de service la liant avec la société SUD PROJECT,
•la condamner à lui payer les sommes de 2.520 € à titre d’indemnisation de la somme qu’elle lui a versée en paiement de ses prestations défectueuses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019, 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1.200 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— à titre encore plus subsidiaire:
•constater que la SASU SUD PROJECT a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil,
•la condamner à lui payer la somme de 2.394 € à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir contracté et de ne pas lui régler le paiement de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019, 1.425 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1.140 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
en tout état de cause, condamner la SASU SUD PROJECT à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Mme [O], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Elle reproche pour l’essentiel à la société SUD PROJECT d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en déposant un premier permis de construire le 5 avril 2019 mentionnant une surface habitable de 40 m² alors que son projet prévoyait une superficie de 50 m², et omettant une fenêtre ; elle lui reproche également de mentionner dans le 2ème permis de construire, une surface taxable de 71 m² alors que selon elle, une partie de l’extension représentant une superficie de 20 m² devait servir à accueillir ses oiseaux et ne pas correspondre à une surface taxable.
À titre subsidiaire, elle estime que la société SUD PROJECT a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur les incidences d’une qualification en véranda alors que cette partie du local n’avait pour but que d’accueillir des volatiles. Elle conclut que la société SUD PROJECT a fait preuve de réticence dolosive, ayant vicié son consentement, et qu’à tout le moins, ce manque d’information l’a privée d’une chance de ne pas contracter, qu’elle évalue à 95 %.
Elle considère que les manquements de la société SUD PROJECT lui ont causé un préjudice moral et un préjudice de jouissance, en ce que les travaux ont démarré avec un retard de quatre mois lié aux erreurs successives ayant affecté les permis de construire.
La société SUD PROJECT, représentée par son conseil, conclut au débouté et demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 300 € au titre des frais de réalisation du permis de construire modificatif, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle estime n’avoir commis aucune faute, en rappelant que la superficie communiquée par Mme [O] comprenait l’épaisseur des murs de la maison et du doublage, que compte tenu des dimensions de l’immeuble, la superficie créée ne pouvait qu’être inférieure à 50 m², et qu’en tout état de cause, elle a validé le projet de permis de construire en signant la demande de permis de construire et en réglant la facture. S’agissant de la fenêtre supplémentaire, la société SUD PROJECT indique qu’il s’agissait d’une nouvelle demande formulée par Mme [O], et qu’en raison des délais imposés par la demanderesse, ils avaient convenu qu’il était préférable de déposer une modification des façades et de l’intégration visuelle de la fenêtre après accord du permis de construire, que Mme [O] a formalisé une demande de modification à peine six jours après l’obtention du premier permis. La société SUD PROJECT soutient que le permis modificatif est en tout point conforme aux indications données par Mme [O], celle-ci ayant expressément demandé la création d’une véranda, et qu’elle a validé le projet.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées contre la société SUD PROJECT
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [O] reproche à la société SUD PROJECT les fautes suivantes :
— dans le cadre de premier permis de construire déposé le 5 avril 2019, d’avoir présenté un projet d’une surface de 40 m² alors qu’elle souhaitait 50 m², et omettant une fenêtre,
— dans le cadre du 2ème permis de construire, déposé le 3 juin 2019, d’avoir mentionné une surface taxable de 71 m² alors que, selon elle, 20 m² ne devaient pas être taxables dans la mesure où cette surface était destinée à accueillir des oiseaux.
Il convient de revenir sur la chronologie des faits telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux mails échangés entre les parties :
S’agissant du premier permis de construire:
— le 9 mars 2019, avant la signature du devis, Mme [O] a indiqué à la société SUD PROJECT qu’elle souhaite une pièce de 50 m² et une autre de 20 m² derrière le pavillon ;
— le 29 mars 2019 : la société SUD PROJECT lui a adressé les pièces composant le dossier de demande de permis de construire, en indiquant qu’il manquait l’intégration visuelle, que celle-ci serait faite dans le courant de la semaine suivante pour un dépôt envisagé le 5 avril 2019 ;
— le 3 avril 2019, la société SUD PROJECT lui adresse les deux intégrations visuelles par mail auquel Mme [O] répond le même jour en demandant s’il est possible de « mettre une fenêtre sur la pièce de 50 m² façade avant ».
— le 5 avril 2019, le permis de construire a été déposé.
S’agissant de l’erreur concernant la surface, Mme [O] ne peut sérieusement soutenir que la société SUD PROJECT a manqué à ses obligations contractuelles alors que l’ensemble des pièces composant le permis de construire lui a été transmis pour validation le 29 mars 2019, soit une semaine avant le dépôt en mairie, et qu’en page 4 du dossier, dans la partie « courte description de votre projet ou de vos travaux », il est indiqué : « création d’un agrandissement de 40,20 m² habitable, d’une véranda avec menuiserie en ALU Blanc, servant de volière de 21,28 m² et de trottoirs sur façades Nord et Est ».
Dans la mesure où Mme [O] a validé le projet, avant qu’il ne soit officiellement déposé, sans formuler la moindre observation quant à la superficie, elle ne saurait venir reprocher à la société SUD PROJECT d’avoir présenté un projet non conforme à ses demandes.
S’agissant de la fenêtre, il est constant que Mme [O] en a formé la demande le 3 avril 2019 après transmission des intégrations visuelles. Il n’est pas davantage contesté que cette fenêtre n’a pas été ajoutée au dossier déposé en mairie, la société SUD PROJECT indiquant avoir convenu avec Mme [O] de déposer le dossier en l’état et de former ultérieurement une demande de modification des façades compte tenu de ses délais contraints qu’elle avait exposés dans son mail du 9 mars 2019, indiquant qu’elle ne disposait que d’un délai de deux mois pour obtenir le permis de construire au vu des conditions suspensives de l’acte d’achat de la maison.
Bien que la société SUD PROJECT ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [O] a donné son consentement à cette façon de procéder, il convient de relever que la demande de permis de construire a été validée le 23 avril 2019, sans que Mme [O] ne justifie, ni même ne soutienne, avoir formulé la moindre contestation auprès de la société SUD PROJECT pour se plaindre que le permis validé ne serait pas conforme à ses attentes. De plus, elle a procédé au règlement intégral de la facture de la société SUD PROJECT le 7 mai 2019.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SUD PROJECT s’agissant du premier permis de construire.
S’agissant du permis de construire modificatif, déposé le 3 juin 2019, les pièces versées aux débats montrent que :
— Mme [O] a sollicité une modification dès le 29 avril 2019, soit 6 jours après l’obtention du premier, en ces termes : « je vous fais part du projet définitif : 2 pièces 50 m² habitable X 2 sur un étage avec une descente de pente identique à celle de la maison initiale et la véranda de 20 m² habitable sans changement. » ;
— les plans modificatifs puis les intégrations visuelles lui ont été transmis par mail en date des 3, 23 et 28 mai 2019, la société SUD PROJECT lui demandant dans son dernier envoi de bien vérifier que les plans correspondent à ses attentes. Mme [O] a répondu le soir même : « j’ai bien pris en compte les documents, le b.bio a été payé hier cdt ».
Une fois encore, le projet a bien été validé par Mme [O], étant précisé que les plans mentionnent la création d’une véranda.
De plus, il ne saurait être reproché à la société SUD PROJECT d’avoir mentionné une superficie taxable de 71 m² alors que le projet de Mme [O] est, selon ses propres déclarations, de disposer de deux pièces de 50 m² habitables, soit 100 m².
Tenant ce qui précède, il n’est pas démontré que la société SUD PROJECT a manqué à ses obligations contractuelles.
Ce grief sera donc écarté.
Il n’est pas davantage établi que la société SUD PROJECT aurait fait preuve de réticence dolosive à l’égard de Mme [O], celle-ci ne démontrant aucune manœuvre frauduleuse ni dissimulation volontaire de la part de la société.
Enfin, s’agissant de l’obligation d’information précontractuelle, il convient de rappeler que celle-ci porte sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Or, au cas présent, il ne peut qu’être constaté que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de l’information relative à la taxation de la superficie nouvellement créée, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir indemniser sa perte de chance de ne pas contracter.
Sur la demande en paiement au titre du permis de construire modificatif
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il a été établi que c’est bien Mme [O] elle-même qui est à l’origine de la demande de permis de construire modificatif pour porter la surface globale à 100 m² (cf. son mail du 29 avril 2019).
Elle a été valablement informée du coût de cette prestation complémentaire par mail du 24 mai 2019 et une facture en date du 3 juin 2019 a été émise pour une somme de 300 € et qu’elle n’a pas été réglée.
Il convient donc de condamner Mme [O] à payer à la société SUD PROJECT la somme de 300 € TTC.
Sur les autres demandes
Mme [O] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SASU SUD PROJECT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [L] [O] à payer à la SASU SUD PROJECT la somme de 300 € TTC au titre de la facture du 3 juin 2019,
Condamne Mme [L] [O] aux dépens,
Condamne Mme [L] [O] à payer à la SASU SUD PROJECT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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