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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJGM
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [G] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00296
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2022, [S] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L4 L5 » sur la base d’un certificat médical établi le 19 décembre 2022 faisant état d’une « sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le médecin-conseil interrogé par la caisse a émis un avis défavorable, indiquant que les conditions médicales réglementaires inscrites au tableau n’étaient pas remplies en l’absence de hernie discale L4L5 à l’IRM.
Par courrier du 23 janvier 2023, Mme [L] a été informée que sa maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 février 2023, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 17 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de hernie discale L4L5 à l’IRM.
Par lettre recommandée postée le 16 mai 2023, [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 novembre 2023.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, la juridiction sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [R] avec mission de :
— dire si la pathologie de [S] [L] remplit les conditions du tableau 98, et s’il existe bien une radiculalgie crurale par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— déterminer le taux d’incapacité permanente de [S] [L], et dire si sa pathologie, à savoir une « sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », peut être reconnue comme une maladie professionnelle hors tableau.
L’expert a rendu son rapport et a conclu que la pathologie présentée par Mme [L] remplissait les conditions médicales du tableau 98 en ce qui concerne une radiculalgie sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par courrier daté du 15 octobre 2024, la [4] a indiqué avoir transmis, le 10 septembre 2024, le dossier médical de Mme [L] au [8] pour avis.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 4 novembre 2024 et enfin à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [S] [L] est régulièrement représentée par son conseil qui sollicite la condamnation de la [7] à la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral et à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée à l’audience et indique que le [8] qu’elle a saisi pour avis a reconnu que la pathologie de Mme [L] était causée par son travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expert désigné, le docteur [R], a rendu son rapport au terme duquel il conclut :
« Madame [S] [L], née le 21/10/1959
Sous réserve du respect des conditions administratives, la pathologie présentée par l’assurée remplit les conditions médicales du tableau 98 en ce qui concerne une radiculalgie sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ".
En l’espèce, le pôle social constate que l’expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
En outre, par courrier daté du 15 octobre 2024, la [4] a indiqué avoir transmis, le 10 septembre 2024, le dossier médical de Mme [L] au [8] pour avis.
A l’audience, la [5] a indiqué que le [8] avait reconnu que la pathologie de Mme [L] était causée par son travail habituel.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ordonne que la pathologie déclarée par Mme [L] soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau 98) et que cette dernière soit réintégrée dans ses droits.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil indique :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
[S] [L] demande au pôle social de condamner la [5] à lui verser la somme totale de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du préjudice financier le pôle social considère qu’il est déjà réparé par la réintégration de [S] [L] dans ses droits.
Enfin, le pôle social constate que [S] [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
La [4] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à verser à [S] [L] la somme de 3000 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile indique:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile indique :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE que la pathologie déclarée par [S] [L] soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau 98) et qu’elle soit réintégrée dans ses droits.
CONDAMNE la [5] à verser à [S] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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