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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 22/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02612 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
MACIF
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD MUTUELLE
sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. SN TECHNIQUES MOTO 86
sis [Adresse 1]
représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me LE LAIN
— Me LESAICHERRE
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
— Me LESAICHERRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 06.12.2018, [P] [M] a placé en dépôt vente chez la sarl SN Techniques Moto 86 une moto dont il était propriétaire en vue de sa vente au prix minimum de 12 500 € moyennant une commission de 500 €.
Il était assuré auprès de la Macif et la sarl SN Techniques Moto 86 auprès d’Axa.
Le 30.3.2019, la Macif lui a réglé 10 300 € à titre d’indemnisation du vol de son véhicule dont la police l’avait informé le 13.12.2018.
Le 15.4.2022, il lui en délivrait quittance subrogative.
La Macif a réclamé remboursement de cette somme tant à la sarl SN Techniques Moto 86 qu’à Axa, mais vainement.
Le 26.10.2022, elle a assigné la sarl SN Techniques Moto 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 12.01.2023, cette dernière a appelé en garantie Axa iard Mutuelle et les instances ont été jointes.
Le 19.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Macif demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.5.2024, de :
— condamner la sarl SN Techniques Moto 86 à lui verser 10 300 € et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter toutes demandes contraires
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Elle fonde son action sur les articles L121-12 du code des assurances, 1231-1, 1927, 1928 et 1191 du code civil.
La sarl SN Techniques Moto 86 demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.01.2024, de débouter la Macif de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article “700 CPC” outre les dépens.
Subsidiairement, elle lui demande de condamner Axa à la garantir de toute condamnation et la condamner au paiement de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Axa iard Mutuelle demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.10.2024, de rejeter toutes demandes à son encontre et condamner la SN Techniques Motos 86 à lui régler 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, elle lui demande de juger opposable sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 450 € et un maximum de 900 €.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
* l’obligation d’indemnisation de la sarl SN Techniques Moto 86
Le contrat de dépôt-vente du 06.12.2018 et la qualité de commerçant s’adressant au public caractérisent la qualité de dépositaire débiteur d’une obligation renforcée de soins de la sarl SN Techniques Moto 86 selon les prévisions des articles 1927 et 1928 du code civil.
La sarl SN Techniques Moto 86 inventorie diverses caractéristiques des locaux qu’elle exploitent et qui concourent à la sécurité des biens y entreposés. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe envers le déposant, auquel est subrogé la Maif, que la moto de l’assuré de cette dernière était enchaînée aux autres véhicules ainsi d’ailleurs que le lui impose à titre de condition de garantie son assureur.
Certes, le contrat l’unissant à Axa ne l’oblige pas envers la Macif qui y est tiers mais, compte tenu de l’objet de son activité, l’enchaînement des véhicules 2 et 3 roues est un moyen élémentaire à leur préservation.
L’hypothèse que le véhicule litigieux lui ait été dérobé par des tiers n’est dès lors pas de nature à l’exonérer de la faute qu’elle a ainsi commise par négligence.
Par ailleurs, la demanderesse produit la quittance subrogative que le déposant lui a délivrée.
La sarl SN Techniques Moto 86 est dès lors tenue à réparation dans les termes de la demande de la Macif.
* l’obligation de garantie d’Axa à l’égard de la sarl SN Techniques Moto 86
Axa oppose la clause d’exclusion de garantie figurant en page 6 des conditions particulières de sa police d’assurance en ces termes :
“Dispositions spécifiques pour la garantie vol de 2 ou 3 roues :
— Pendant les jours et heures de fermeture du garage…,
— Pendant les périodes d’ouverture, la garantie Vol est acquise pour les véhicules situés aux abords immédiats du lieu d’exploitation, sous réserve qu’ils soient enchaînés entre eux.”
Cette clause est formelle et sa précision la caractérise comme limitée ce qui, contrairement à ce que soutient la sarl SN Techniques Moto 86, répond aux prescriptions de l’article L113-1 du code des assurances.
En revanche, en matière d’exclusion de garantie, la charge de la preuve incombe à l’assureur et non pas à l’assuré.
Or, Axa ne démontre pas que le véhicule volé n’était pas enchaîné mais se borne à interpréter la déclaration de sinistre ainsi que le contenu de la plainte que la sarl SN Techniques Moto 86 a déposée auprès de la police en extrapolant puisqu’il n’en ressort pas que la moto n’était pas enchaînée aux autres véhicules
C’est dès lors à juste titre que la sarl SN Techniques Moto 86 relève qu’Axa renverse la charge de la preuve dont elle est redevable en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Axa doit en conséquence sa garantie à la sarl SN Techniques Moto 86, certes dans les limites de la franchise contractuelle que cette dernière ne conteste pas, c’est-à-dire à hauteur de 900 €.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la sarl SN Techniques Moto 86 supportera les dépens exposés par la Macif et l’indemnisera des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte, ce dont Axa devra la relever et garantir.
En vertu du même article 700, Axa la dédommagera de ces frais.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la sarl SN Techniques Moto 86 à régler 10 300 € à la Macif,
condamne la société Axa France Iard Mutuelle à payer 9 400 € à la sarl SN Techniques Moto 86,
condamne sarl SN Techniques Moto 86 aux dépens et à régler 1 800 € à la Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Axa France Iard Mutuelle à :
— relever et garantir la sarl SN Techniques Moto 86 de sa condamnation aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer 1 600 € à la sarl SN Techniques Moto 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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