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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DPK c/ S.C.I. IMMO PREMIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLLX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DPK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. IMMO PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.R.L. DPK ayant pour activité la réalisation de travaux de construction, a réalisé pour la SCI Immo Premium des travaux d’assainissement avec suppression de fosse au sein de l’immeuble appartenant à celle-ci situé à [Adresse 5], suivant devis accepté du 26 septembre 2023 et devis complémentaire du 15 janvier 2024.
Les travaux ont été réalisés les 15 et 16 janvier 2024.
Exposant n’avoir pas été réglée de sa facture, alors que les travaux qu’elle a exécutés ne recèlent aucune anomalie, la S.A.R.L. DPK a par acte du 20 mars 2025 fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de condamnation en paiement à titre provisionnel, au titre du solde de la facture, outre frais de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
A cette date, la S.A.R.L. DPK représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement aux fins de :
Et tous autres à déduire, produire ou suppléer, même d’office,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
— Condamner la société IMMO PREMIUM à la somme provisionnelle de 3.052,07 euros TTC correspondant au solde de la facture, ainsi qu’aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse,
— Condamner la société IMMO PREMIUM à la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement,
— Condamner la société IMMO PREMIUM à la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la société IMMO PREMIUM aux entiers frais et dépens d’instance, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Immo Premium représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Débouter la société DPK de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société DPK à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société DPK aux entiers dépens en application des dispositions de
l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement provisionnel
La S.A.R.L. DPK sollicite la condamnation de la SCI Immo Premium à lui payer une provision, correspondant au solde de la facture initiale et de celle complémentaire, exposant avoir réalisé ses prestations et avoir accompli toute diligence, y compris dans le suivi post-travaux, sans qu’il soit rapporté par son adversaire la preuve de la non-conformité de ses prestations.
Elle soutient que sa créance n’est pas contestable, tant dans son principe que dans son quantum, les désordres allégués ne lui étant pas imputables.
La SCI Immo Premium s’oppose à ce paiement, soutenant que la créance est sérieusement contestable, du fait de l’existence de malfaçons incontestables affectant les travaux, alors que l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, tandis que la demanderesse n’établit pas la bonne réalisation de ses prestations, l’émission d’une facture ne constituant pas en soi la justification de la réalisation de la prestation, ni de la bonne réalisation des travaux, soutenant que l’origine des désordres provient d’une fuite sur le réseau d’eaux pluviales qui était justement censé être remplacé. Elle soutient que les prestations sont à l’évidence non-conformes et permettent d’envisager des moins-values.
La défenderesse n’ayant pas réceptionné les travaux, ils ne sont pas acceptés.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Immo Premium ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir accepté le devis complémentaire, émis le 15 janvier 2024, alors que celui-ci a été “accepté (le même jour) sous réserve de modifications du mètre linéaire pour certains travaux” (de 3,50 au lieu de 5), ainsi qu’il résulte du mail de la défenderesse, ce qui a été rectifié sur la facture (pièces n°3, 4, 6). De même, le simple refus de réception des travaux n’est pas de nature à exonérer le maître de l’ouvrage du paiement de la prestation.
Ces contestations ne sont pas sérieuses.
La S.A.R.L. DPK établit avoir réalisé les travaux lui incombant et qu’elle a facturés, tandis que la SCI Immo Premium n’établit pas autrement que par ses propres affirmations et allégations, et preuves constituées à elle-même, que les prestations sont affectées de désordres imputables à l’entreprise, ce que celle-ci a toujours contesté.
Il s’ensuit que la créance de la S.A.R.L. DPK n’est pas sérieusement contestable et que la SCI Immo Premium sera condamnée à titre provisionnel au paiement du solde réclamé de 3.052,07 euros TTC.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la réception par la défenderesse de la lettre de mise en demeure.
La demande au titre des frais de recouvrement n’est pas fondée et sera écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La S.A.R.L. DPK ne justifie pas d’un préjudice autre distinct et indépendant de celui généré par le retard de paiement, qui est lui-même indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, de sorte que la demande de la S.A.R.L. DPK à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI Immo Premium qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. DPK, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI Immo Premium à payer à la S.A.R.L. DPK la somme provisionnelle de 3.052,07 euros TTC (trois mille cinquante deux euros et sept centimes), au titre du solde de la facture,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
Déboutons la S.A.R.L. DPK de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboutons la SCI Immo Premium de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Immo Premium à payer à la S.A.R.L. DPK la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Immo Premium aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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