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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVN3
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. MADER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 5] a fait procéder à la construction d’un groupe scolaire sis [Adresse 7] à [Localité 5] (68).
La Sa Mader, assurée auprès de la Sa Sma, est intervenue à l’opération de construction, pour l’exécution des lots n° 01 “gros oeuvre” et n° 12 “VRD”.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 29 août 2012.
Déplorant l’existence de fissures et d’infiltrations, la commune de [Localité 5] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête en date du 23 mai 2022 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] [U] pour y procéder.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 20 février 2024, et signifié le 6 mars 2024, la Sa Mader a attrait la Sa Sma devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la commune de [Localité 5].
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la Sa Sma a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— la juger recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
— juger que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Colmar,
— déclarer tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Colmar,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar,
A titre subsidiaire,
— constater que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] sont toujours en cours,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [U],
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sa Sma soutient, au visa des articles 44, 73 et suivants, 378 et 379 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que le litige porte sur la construction d’un groupe scolaire et relève donc de la matière réelle immobilière de sorte que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Colmar, dans le ressort duquel se situe l’immeuble,
— que, subsidiairement, le litige porte sur l’existence et l’imputabilité des désordres de sorte qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant conclusions en date du 16 octobre 2024, la Sa Mader sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— débouter la défenderesse de son incident,
— se déclarer compétent territorialement,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R],
subsidiairement,
— renvoyer l’instance devant le Tribunal judiciaire de Colmar,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Mader fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et de l’article R.114-1 du code des assurances, en substance qu’en vertu de ce dernier texte, le litige n’a pas d’autre objet que la fixation et le règlement d’une indemnité d’assurance de responsabilité de sorte que la présente juridiction, tribunal du domicile de l’assuré, est compétente.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 décembre 2024, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que l’exception d’incompétence doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où est établie la personne morale défenderesse.
Par exception à ce principe, la juridiction territorialement compétente en matière réelle immobilière est le lieu de situation de l’immeuble, en application de l’artice 44 du même code.
L’action réelle immobilière porte sur un droit réel et tend soit à la reconnaissance, l’établissement, le rétablissement, soit à la contestation ou à l’extinction d’un droit réel de sorte que l’action en réparation de malfaçons engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur ou de son assureur n’est pas une action réelle immobilière.
L’article R. 114-1 du code des assurances dispose : “Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés”.
L’article R. 114-1 du code des assurances est également applicable lorsque l’assureur est attrait pour garantir l’assuré des indemnités éventuellement dues au titre du contrat d’assurances (Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 92-20.224).
En l’espèce, il est constant que la commune de [Localité 5] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un groupe scolaire sur le territoire communal.
Il n’est pas davantage contesté que l’action introduite par la Sa Mader à l’encontre de son assureur porte sur la garantie due par l’assureur en vertu du contrat d’assurance conclu entre les parties et portant sur la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur de sorte qu’il s’agit effectivement d’une assurance de responsabilité, et non d’une assurance de chose.
Dès lors, l’action engagée par la Sa Mader ne porte pas sur la reconnaissance ou la contestation d’un droit réel, mais sur l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Sma de sorte que la juridiction territorialement compétente n’est pas celle du lieu de situation de l’immeuble, mais celle du domicile de l’assuré, en vertu de l’article R.114-1 du code des assurances précités.
La Sa Mader ayant son siège social à [Localité 6], le tribunal judiciaire de Colmar est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence formée par la Sa Sma, de se déclarer incompétent territorialement pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar.
Les autres demandes des parties seront réservées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des 83 et 84 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement incompétent pour examiner le litige opposant la Sa Mader à la Sa Sma ;
DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Colmar comme étant compétent pour connaître du présent litige ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;
RÉSERVONS à la juridiction compétente l’examen de l’entier dossier ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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