Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01452 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01452 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZNR
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la société [8]
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [4] par LRAR
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9]
service contentieux, sis [Adresse 2]
representée par M. [Y] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [8], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
M. [L] Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, [6] (ci-après « [7] ») a fait signifier à la société [8] une contrainte établie le 7 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 12 706 euros correspondant aux cotisations (12 109 euros) et majorations de retard (597 euros) au titre des mois de février, mars, avril et novembre 2020 et au titre du mois de novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[10], seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant réduit de 11 606 euros (correspondant à 11 009 euros de cotisations et 597 euros de majorations de retard) et de laisser à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte. Elle expose que la commission de recours amiable, qui avait été saisie par la société cotisante à la suite de la notification de la mise en demeure du 2 novembre 2023 afin de pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières du Covid-19, a rejeté le recours de la société en sa séance du 22 avril 2024.
La société [8], valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 2 novembre 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 7 décembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence et l’insuffisance de versement, la régularisation d’une taxation provisionnelle et le calcul de cotisations complémentaires en raison de conditions d’exonération non remplies,
— les périodes de référence, soit les mois de février, mars, avril et novembre 2020 et le mois de novembre 2021.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 novembre 2023 produit aux débats, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[10] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société [8], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu.
La société [8] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [5].
En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant réduit de 11 606 euros correspondant aux cotisations (11 009 euros) et majorations de retard (597 euros) au titre des mois de février, mars, avril et novembre 2020 et du mois de novembre 2021, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [8] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [5] et signifiée à la société [8] le 8 décembre 2023 en son montant réduit de 11 606 euros correspondant aux cotisations (11 009 euros) et majorations de retard (597 euros) au titre des mois de février, mars, avril et novembre 2020 et du mois de novembre 2021 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 11 606 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
Condamne la société [8] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Délais
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Signification ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Trop perçu ·
- Lettre ·
- Surendettement ·
- Trésorerie
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Alternateur ·
- Action ·
- Titre ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Demande
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Successions ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Désignation ·
- Section syndicale ·
- Adhésion ·
- Syndicat ·
- Maintenance ·
- Date ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.