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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAOY
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[O] [S]
C/
[K] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [S]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante assistée de Madame Elisabeth GREMILLET, présidente de SOVIA IMMOBILIER,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 21 juin 2011, Madame [S] a donné en location à Monsieur [K] [Y] un appartement situé [Adresse 8] ;
Le loyer n’étant plus payé depuis octobre 2023, suivant acte du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 17 décembre 2024, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire:
de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer,
l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 9 327 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 6 535,67 € et à compter de la décision pour le surplus,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer sans préjudice des charges,
la condamnation au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
la condamnation au payement de la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que le locataire ne réglait plus les loyers.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été régulièrement saisie par voie dématérialisée le 17 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse, assistée de Madame [V] [N], présidente de SOVIA IMMOBILIER, sa mandataire, actualise la dette à la somme de 14 056 €.
Monsieur [Y], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est non comparant.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 6 535,67 euros en principal et de justifier de l’occupation effective du logement.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années ;
Le rapport social adressé au tribunal indique que le locataire ne s’est pas manifesté et compte tenu de son absence à l’audience et du doute qui subsiste sur son occupation du logement, l’octroi de délais est inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que le 20 septembre 2024, le logement avait fait l’objet d’une ouverture conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 – et donc pour constater son abandon – et que même si le commissaire de justice a constaté la présence d’objets, la bailleresse n’a pas sollicité la résiliation du bail comme l’y autorisait l’article 14-1, sans s’en expliquer ;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] à payer une indemnité d’occupation postérieure au mois de novembre 2024 dès lors qu’il ressort de la procédure qu’il n’occupe plus les lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le compte de gestion arrêté au 1er juin 2025 à la somme de 14 056 €, d’où il ressort qu’à la date du 1er novembre 2024, la dette locative s’élevait à 9 327 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [S] la somme de 9 327 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés incluant le mois de novembre 2024 ;
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6 535,67 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifiant d’aucun envoi de courrier de relance, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [E] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 8],
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [S] la somme de 9 327 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés incluant le mois de novembre 2027 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 6 535,67 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [S] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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