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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 1er déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH 31 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00197 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJK
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 01 Décembre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me [P]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 01 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société OPH 31, établissement public industriel et commercial inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n°273 100 024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité
demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Maître [G], avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Madame [E] [X] [N] demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
********************
RAPPEL DES FAITS
L’OPH 31 a donné à bail à Mme [X] [N] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 17 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 325,32 € et 87,55 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH 31 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2025 pour un montant de 307,79 €.
L’OPH 31 a ensuite fait assigner Mme [X] [N] [E] le 21 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’OPH 31 – représenté par Maître [P] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [N] [E] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2284,36 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 21 août 2025, Mme [X] [N] [E] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, Mme [X] [N] [E] n’ayant pas répondu aux deux propositions de rendez-vous qui lui ont été proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH 31 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 17 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 307,79 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [X] [N] [E] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH 31 produit un décompte démontrant que Mme [X] [N] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2284,36 € à la date du 31 octobre 2025.
Mme [X] [N] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2284,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [X] [N] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 441,50 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [X] [N] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025, de l’assignation en référé du 21 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 22 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH 31, Mme [X] [N] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2023 entre l’OPH 31 et Mme [X] [N] [E] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 28 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH 31 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [X] [N] [E] à verser à l’OPH 31 à titre provisionnel la somme de 2284,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 octobre 2025, incluant un dernier appel de 441,50 € le 31 octobre 2025 et un dernier virement de 154,61 € enregistré le 6 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Mme [X] [N] [E] à payer à l’OPH 31 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 441,50 € ;
CONDAMNONS Mme [X] [N] [E] à verser à l’OPH 31 une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [N] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025, de l’assignation en référé du 21 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 22 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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