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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 mars 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00156 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUCK
Ordonnance du 16 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [N], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [N] [K], née le 06 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [N] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [N] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’ A.E.P.A.P.E ;
Assistée de Me Alexandra DOIZON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [N] en date du 13 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Mars 2026 à Madame [N] [K],Monsieur le Directeur du C.H. [N], Madame le Procureur de la République, l’AEPAPE et Me Alexandra DOIZON.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Mars 2026, Madame [N] [K] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Alexandra DOIZON assiste Madame [N] [K] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 7 mars 2026 par le docteur [I] décrivant une patiente amenée par les forces de l’ordre suite à un appel des voisins se plaignant de nuisances sonores et de cris depuis plusieurs jours. Une intervention des pompiers a été nécessaire pour ouvrir le domicile, qui était vraisemblablement très dégradé, avec des oeufs et de la farine partout. Elle avait longuement été hospitalisée au CH [N] il y a quelques mois mais était en rupture de soins depuis septembre 2025.
Par décision du 9 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 mars 2026 mentionne que Mme [K] était en rupture de traitement depuis plusieurs mois malgré un trouble psychiatrique chronique sur fond de déficience intellectuelle connue. L’état d’agitation initial avec agressivité et refus de soins a indiqué un temps bref de contention et une mesure d’isolement qui ont pu être levées. Mme [K] élabore difficilement quant à ses conditions de vie et aux difficultés ayant eu lieu au domicile. Le discours est plutôt pauvre. Il est empreint d’éléments délirants et de persécution centrés sur le voisinage. Ces éléments ne sont pas accessibles à la critique à ce jour et retentissent sur le fonctionnement. Les émotions sont labiles avec des épisodes de pleurs. Une visite au domicile a tout de même été organisée et s’est bien déroulée.
Son jugement altéré ne lui permet pas aujourd’hui de consentir pleinement aux soins nécessaires. La reprise d’un traitement adapté est nécessaire, ainsi qu’une poursuite de l’évaluation assortis d’une surveillance continue.
Le docteur [Q] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [N] [K] déclare que les voisins ont jeté des oeufs sur sa porte, qu’ils ont fait peur à son chat, et qu’elle ne veut rester à l’hôpital.
Maître Alexandra DOIZON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de sa cliente en soulevant un vice de procédure lié à la qualité de l’auteur du certificat médical initial ainsi qu’une irrégularité concernant la délégation de signature pour la décision d’admission, en l’absence de preuve que la personne signataire était effectivement d’astreinte.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Aux termes de l’article L.3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte.
Il est constant que même si l’établissement psychiatrique comporte plusieurs pôles et unités dont les fonctionnements sont distincts, mais appartenant à la même direction hospitalière, le certificat médical initial ne peut pas émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 2025, n°24-20.507).
Le docteur [S] [I] exerçant au sein du CH [N], il s’ensuit que la procédure est irrégulière et que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement doit être ordonnée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Cependant, compte-tenu de la situation de la patiente, il y a lieu de prévoir que la mainlevée interviendra dans un délai maximal de 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, afin de permettre l’organisation de la suite de sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [K] au Centre Hospitalier [N] de [Localité 2] ;
DISONS que cette décision prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [N] [K] via le service des admissions du CH [N] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [N] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* AEPAPE, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Alexandra DOIZON, avocat au Barreau de Limoges.
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