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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 mai 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00263 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVRS
Ordonnance du 11 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [R] [Y], né le 02 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant CCAS – [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M. J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 24 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Mai 2026 à Monsieur [R] [Y], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, MJPM CH [Etablissement 1] et Me Philip GAFFET.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Mai 2026, Monsieur [R] [Y] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Philip GAFFET assiste Monsieur [R] [Y] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [R] [Y] fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques à la suite d’une ordonnance de non-lieu de la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Limoges du 17 novembre 2022, qui, en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’a déclaré irresponsable pénalement de faits d’assassinat, en l’espèce avoir tué, dépecé sa grand-mère, avant de cuisiner son cœur.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 12 novembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 14 novembre, 16 décembre 2025, 15 janvier 2026,16 février 16 mars, et 14 avril 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 23 avril 2026 mentionne qu’un diagnostic de schizophrénie a été porté après l’hospitalisation de Monsieur [Y] le 17 novembre 2022. Depuis son admission dans le service, il a pu bénéficier de l’instauration d’un traitement antipsychotique qui l’a clairement amélioré sur le plan du contact et de l’organisation de la pensée. Il ne présente aucun trouble du comportement, les propos sont cohérents. Il sort régulièrement au domicile de sa compagne ou seul pour déjeuner en ville et ses sorties ne sont pas émaillées de difficultés quelconques. Le projet actuel est celui d’une sortie à moyen terme dans un logement autonome, une recherche d’appartement est en cours.
Le collège, composé du docteur [K] [C], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [A] [S], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de [J] [W], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [R] [Y] déclare essentiellement qu’il n’est pas opposé à rester hospitalisé le temps d’avoir un appartement.
Me Philip GAFFET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 11 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [R] [Y] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* MJPM CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
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