Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 avr. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 avril 2025
N° RG N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTL
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Laurent BOIVIN
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 23 avril 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
en présence de [J] [X], greffier stagiaire,
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. REHABILITATION FRANCAISE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 380 862 904, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERQ, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble situé [Adresse 5] (France) représenté par son syndic en exercice, prise en la personne de son syndic CITYA LIBERTE en son établissement exerçant sous enseigne CITYA BREIZH IMMOBILIER situé [Adresse 4] à [Localité 13],
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 30 janvier 2025, la SARL REHABILITATION FRANCAISE a fait citer le syndicat des copropriétaires d el’immeuble situé [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de:
— condamner par provision la copropriété du [Adresse 6] au paiement à la société REHABILITATOIN FRANCAISE d’une somme de 85 921,86 €, outre les pénalités de retard au taux de 1% par mis, à compter de la sommation de payer du 21 novembre 2024,
— condamner la copropriété du [Adresse 7] à payer à la société REHABILITATION une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de la sommation de payer préalable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a constitué avocat et a sollicité le report de l’affaire pour plaider.
Compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, aux fins de s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 juin prochain pour y être plaidée.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 30 janvier 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au cabinet AMYABLE, situé au [Adresse 9], aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au 6 mai 2025 à 9h30 au cabinet AMYABLE, situé au [Adresse 8] ([Adresse 3][Localité 1]
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons monsieur [E] [S], du cabinet AMYABLE,
mel : [Courriel 11]; tel [XXXXXXXX02];
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur : monsieur [E] [S], du cabinet AMYABLE,
mel : [Courriel 11]; tel [XXXXXXXX02];
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros par la demanderesse (500 €) et de cinq cents euros par le défendeur (500 €), entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 4 juin 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé
- Banque populaire ·
- Financement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Niger ·
- Successions ·
- Mission ·
- Partage successoral ·
- Juge ·
- Morale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Extensions ·
- Faculté
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Partie
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Médecin ·
- Scintigraphie ·
- Cancer
- Recors ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Description ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Cryogénie ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.