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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 24 mars 2025, n° 22/13669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
19eme contentieux médical
N° RG 22/13669
N° MINUTE :
Assignation des :
— 13, 14 19 Octobre 2022
— 05 Septembre 2023
EXPERTISE
RENVOI
MR
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] veuve [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [V]
Représentée par Maître Johanna BRITZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN590
DÉFENDEURS
IPSEC PREVOYANCE
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
SOCIÉTÉ SBK – SIEMENS – BETRIEBSKRANKENKASSE
[Adresse 9]
[Localité 17] / ALLEMAGNE
Non représentée
LA MEDICALE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Décision du 24 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 22/13669
Non représentée
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
PARTIE INTERVENANTE
L’EQUITE venant, pour les garanties RCP, aux droits de LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] veuve [V] présente ses demandes comme suit :
M. [S] [V], né le [Date naissance 3] 1967, consultait le docteur [T] [C], son médecin traitant, depuis 1994. En 1996 il s’est plaint d’une gêne qui était jusque là localisée au niveau lombaire, mais qui s’était étendue au niveau dorsal et thoracique. Le docteur [C] lui a prescrit des anti douleurs et de la kinésithérapie, mais à la fin de l’année les douleurs se sont aggravées et il lui était difficile de lever le bras ou de bouger le haut du corps. Le 14 novembre 2016 un examen réalisé aux urgences de l’hôpital de [Localité 22] a mis en évidence une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire qui a été traitée par Cordarone. Les douleurs n’ont toutefois pas cessé et le docteur [C], régulièrement consulté, a renouvelé le traitement de la pathologie cardiaque et prescrit des anti douleurs ainsi que des arrêts de travail, mais sans examen complémentaire, sauf un examen radiologique du thorax et du gril costal le 29 août 2017 qui a conclu à un simple doute sur une fracture au niveau de la côte droite. Le 25 septembre 2017 il a finalement prescrit une IRM dorsale et une scintigraphie osseuse qui a été réalisée au [Adresse 21] et qui a conclu à des lésions lytiques affectant le crâne, le rachis, le gril costal, le scapula et le bassin, nécessitant une hospitalisation d’urgence pour une biopsie osseuse qui a été programmée pour le 20 octobre 2017. Un myélogramme réalisé le 19 octobre 2017 a permis d’objectiver un myélome multiple des os à IgC lambda avec atteinte osseuse. Une chimiothérapie a été mise en place le 24 octobre 2017. Le 31 octobre M. [S] [V] avait le mollet gauche très gonflé, le docteur [C] s’est rendu à son domicile et a conclu à une phlébite et a conseillé à M. [S] [V] de consulter un phlébologue. Le docteur [I], angiologue, a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde du mollet gauche. Courant novembre et décembre 2017 les douleurs sont devenues plus intenses, le 11 décembre M. [S] [V] a revu le docteur [C] et le 14 décembre son état s’est aggravé, le docteur [C] s’est déplacé à domicile et a conclu à une surdose de morphine. Le soir même il a présenté une désorientation et une détresse respiratoire avec perte de connaissance, et il a été transféré aux urgences du centre hospitalier de [Localité 28] dans le service réanimation. Il a été mis en évidence une pneumopathie à droite, une scissurite à droite et un épanchement pleural de moyenne abondance à gauche, des oedèmes des membres inférieurs et un score de glasgow de 10. Les différents soins prodigués ont été vains et M. [S] [V] est finalement décédé le [Date décès 16] 2018 des suites d’une défaillance multi viscérale secondaire à un myélome multiple des os.
Mme [B], son épouse, a par la suite sollicité auprès du tribunal administratif de Strasbourg l’organisation d’une expertise au contradictoire du docteur [C] et de son assureur, du CHI de Saint Avold et de Forbach, du centre hospitalier de Sarreguemines, du centre hospitalier de Metz Thionville, de la SHAM, de la CPAM de Sarreguemines et de l’ONIAM. Par ordonnance en date du 14 janvier 2020 le tribunal a désigné le Professeur [Y], oncologue, en qualité d’expert. Ce dernier a notamment conclu comme suit le 17 mai 2021:
« Les soins et actes médicaux prodigués par le Dr [T] [C] n’ont pas été diligents puisqu’il va s’écouler près de 20 mois entre les premières plaintes de douleurs dorso thoraciques particulièrement violentes et les examens qui permettront d’arriver au diagnostic de cancer de la moelle osseuse. Ce qui est, à l’évidence, beaucoup trop long. Néanmoins, il faut mettre à la décharge du Dr [T] [C] que plusieurs praticiens spécialistes hospitaliers et libéraux sont intervenus pendant cette période et qu’ils se sont tous focalisés sur la problématique cardiaque, bien réelle, mais qui, à l’évidence, a masqué la pathologie néoplasique concomitante.
Même si le patient se plaignait depuis 2004 de douleurs ostéoarticulaires, à partir du mois d’août 2016, il apparait clair que les douleurs ressenties par Monsieur [S] [V] se sont considérablement aggravées, empêchant le patient d’avoir des aspirations importantes et de bouger le thorax. En aucune manière, la pathologie néoplasique, sujet de la plainte, ne peut être considérée comme ni probable, ni attendue, ni redoutée.
Le retard au diagnostic a probablement fait perdre des chances à Monsieur [S] [V] puisqu’il est très probable que le myélome se soit aggravé en l’absence de soins spécifiques anti cancéreux. Cette perte de chance peut s’évaluer à 60%. L’arrêt du 3 juin 2020 — n°18/04347 de la Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile reconnait la responsabilité pour faute et considère que le retard de diagnostic de 12 mois induit une perte de chance supérieure à 50% dans l’affaire médicale jugée. Or dans cette affaire, le retard de diagnostic de 20 mois (ou même de 13 mois selon les dires de Me [W]) a permis à la maladie de progresser et l’annonce de ce retard, au patient et à son entourage, a accentué une souffrance morale endurée que j’estime à 6/7.
Les autres préjudices associés à cette perte de chance concernent les souffrances endurées par le patient que l’on peut estimer à 6/7, au préjudice d’agrément que l’on peut estimer à 5/7, au préjudice sexuel que l’on peut estimer à 7/7 et au préjudice moral ou d’affection concernant la douleur ressentie par ses proches devant les douleurs du patient jusqu’à son décès que l’on peut estimer à 6/7.
La question concernant l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis n’est pas relevante.
Nous pouvons considérer que les frais de débours CPAM en lien avec la maladie débute au début de l’année 2016 jusqu’au décès de Monsieur [S] [V]. »
C’est dans ces conditions que par actes délivrés les 13, 14 et 19 octobre 2022 au docteur [T] [C], la CPAM de Sarreguemines, IPSEC Prevoyance et à la Médicale, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 novembre 2023, Mme [M] [B] veuve [V], agissant tant en son nom propre qu’es qualité de son époux décédé, M. [S] [V], demande au tribunal de :
— JUGER que le Docteur [C] a commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [V], à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès évaluée à 60% ;
— LE CONDAMNER solidairement avec son assureur, La Médicale, à indemniser
Madame [V] tel que relaté au tableau ci-dessous avec application d’un taux de perte de chance de 60% ;
— LE CONDAMNER solidairement avec son assureur, La Médicale, à indemniser Madame [V] tel que relaté au tableau ci-dessous avec application d’un taux de perte de chance de 60% ;
Postes de préjudice TOTAL
Application taux de perte de chance 60 %
Préjudices subis par la victime directe :
Souffrances endurées 60 000,00 € 36 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
A titre principal Expertise complémentaire
A titre subsidiaire 18 000,00 € 10 800,00 €
Aide par une tierce personne
A titre principal Expertise complémentaire
A titre subsidiaire 41 149,00 € 24 689,40 €
Frais divers 626,61 € 375,97 €
Préjudices subis par la victime directe :
Frais d’obsèques 15 696,70 € 9 418,02 €
Frais divers 14 555,88 € 8 733,53 €
Préjudice d’accompagnement 20 000,00 € 12 000,00 €
Préjudice d’affection 50 000,00 € 30 000,00 €
TOTAL 220 028,19 € 132 016,91 € 25
— FIXER la créance revenant aux tiers payeurs,
— REJETER la demande de contre-expertise présentée par le Docteur [C] et La Médicale ;
— CONDAMNER le Docteur [C] et La Médicale au paiement d’une somme de 10.000 euros à Madame [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Docteur [C] et La Médicale aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 avril 2024 le docteur [T] [C] et la Cie L’EQUITE, qui intervient volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé,
Constatant que le rapport d’expertise du Docteur [Y] est critiquable à de nombreux égards et qu’il ne permet pas en conséquence de rapporter la preuve d’une erreur de diagnostic fautive ni d’en évaluer les conséquences,
— Débouter Madame [B] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à verser au Docteur [C] et à l’EQUITE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens,
— A défaut, ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin généraliste avec la mission développée dans le corps des présentes et surseoir à statuer en conséquence sur les demandes de Madame [V],
— Réserver les dépens.
A titre subsidiaire, déclarer satisfactoires les sommes offertes par L’EQUITE ci-après, soit un total de 23.634,50 € :
Postes de préjudice Demandes Offres de l’Equité
Préjudices subis par la victime directe :
Souffrances endurées 36.000,00 € 6.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
A titre principal Expertise complémentaire Rejet
A titre subsidiaire 10.800,00 €
Aide par une tierce personne
A titre principal Expertise complémentaire Rejet
A titre subsidiaire 24.689,40 €
Frais divers 375,97 € Rejet
Préjudices subis par la victime directe :
Frais d’obsèques 9.418,02 € 6.634,50 €
Frais divers 8.733,53 € Rejet
Préjudice d’accompagnement 12.000,00 € 5.000,00 €
Préjudice d’affection 30.000,00 € 6.000,00 €
TOTAL 132.016,91 € 23.634,50 €
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit dans les dépens.”
DEMANDES (avec perte de chance)
OFFRES (à titre subsidiaire)
souffrances endurées :
36 000€
6000€
déficit fonctionnel temporaire :
expertise ou 10 800€
10 800€
tierce personne :
expertise ou
24 689,40€
24 689,40€
frais divers :
375,97€
rejet
frais d’obsèques (Mme [V]) :
9418,02€
6634,50€
frais divers (Mme [V]) :
8733,53€
rejet
préjudice d’accompagnement :
12 000€
5000€
préjudice d’affection :
30 000€
6000€
article 700 du CPC
10 000€
réduction
Régulièrement assignées, notamment la CPAM de [Localité 28], ISPEC PREVOYANCE et SBK SIEMENS BETRIEBKRANKENKASSE n’ont pas constiuté avocat.
L’affaire a été clôturée le 24 juin 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que, “ hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ”.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Position de Mme [B] veuve [V]
En pages 13 et 14 de ses écritures elle demande au tribunal, au visa des articles L1142-11 et R4127 32 du code de la santé publique, d’entériner en totalité des conclusions de l’expert judiciaire pour fixer les préjudices de son mari et les siens propres. Elle estime que ce rapport est sans ambiguité et qu’il démontre une mauvaise prise en charge médicale de M. [V], responsable d’un retard de soins occasionnant une perte de chance d’éviter son décès.
Position du docteur [C]
Il estime que les conclusions du docteur [Y] sont “ indigentes ”, partiales et qu’elles démontrent une lecture rétrospective du dossier, procédant par affirmations péremptoires et manifestant à son égard une attitude hostile.
— il souligne que M. [V] présentait depuis de nombreuses années des douleurs sur le rachis, la ceinture scapulaire, les coudes, les mains le genou et le gros orteil, que ces douleurs avaient justifié la prescription de paracétamol et d’anti inflammatoires, ainsi que des arrêts de travail et même une demande de mise en invalidité, sollicitée début 2017, et qui avait finalement été refusée par la sécurité sociale. Les douleurs présentées en 2016 étaient en réalité d’origine cardiaque et M. [V] avait été hospitalisé à [Localité 22] en novembre 2016 pour arythmie cardiaque avec fibrillation auriculaire, alors que l’apparition des douleurs basithoraciques droites datent de juillet 2017
— que les douleurs au niveau dorsal et thoracique sont réellement apparues en août 2016 et non pas en janvier 2016 comme le mentionne l’expert et que pendant cette période les douleurs ont été intriquées avec d’autres pathologies (bronchite en janvier 2016, lombalgie et syndrome dépressif en février 2016, gastro entérite en août 2016), et que lors de l’hospitalisation du 5 au 9 novembre 2016 à [Localité 22], il est bien mentionné “ il est adressé en raison d’une douleur thoracique intermittente il s’agit d’une douleur rétro sternal irradiant dans la mâchoire ”, symptômes qui ont entrainé une hospitalisation dans le service cardiologie du centre [Localité 24] MADELEINE à [Localité 22] où il est noté à sa sortie “ le patient n’a pas présenté de récidive des douleurs thoraciques ”.
— qu’à partir du mois de janvier 2017 il lui a bien renouvelé sa prescription cardiologique puisqu’à cette époque il était toujours pris en charge pour cette pathologie (tomoscintigraphie, test d’effort et coronographie réalisés de décembre 2016 à mars 2017) et que ce n’est qu’en juillet 2017 que M. [V] s’est plaint de dorsalgies aigues, qu’il a été hospitalisé à [Localité 28] le 10 août 2017 où il a été diagnostiqué une contracture musculaire avec prescription de doliprane codéiné et réévaluation dans les 48 heures par le médecin traitant
— M. [V] est revenu le consulter le 10 août 2017 mais pour une otite moyenne aigue, puis le 22 août pour de nouveau des “ algies costales basi thoraciques droites, ce qui l’a conduit à prescrire une radiographie du thorax et du gril costal droit, puis le 25 septembre une IRM dorsale et une scintigraphie osseuse.
Le docteur [C] estime donc qu’aucun retard de diagnostic ne peut lui être imputé et il reproche à l’expert de ne pas dire quels sont les symptômes qui auraient dû conduire à suspecter un myélome et quels examens auraient dû être prescrits, et de plus de se contredire puisque dans son rapport il explique en même temps “ la problématique cardiaque, bien réelle, mais qui, à l’évidence, a masqué la pathologie néoplasique concomittante ”. Il reproche donc à l’expert d’avoir procédé à une analyse rétrospective du dossier, plûtot que de se replacer dans la situation du médecin généraliste.
Par ailleurs le docteur [C] conteste la méthode d’évaluation des préjudices retenus par le docteur [Y], pour plusieurs raisons :
* une évaluation des préjudices méconnaissant la définition des différents postes de préjudice puisqu’il chiffre des postes tels que le préjudice sexuel ou le préjudice d’agrément qui sont évalués après consolidation
* une évaluation des souffrances endurées (6/7) manifestement sur- évaluées puisque M. [V], indépendamment de son cancer, souffrait de douleurs ostéoarticulaires anciennes et d’un syndrome dépressif lié à un conflit professionnel
* une évaluation de la perte de chance fixée à 60% de manière étonnante puisque l’expert pour retenir ce chiffre ne se réfère pas à la littérature médicale mais à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] en date du 3 juin 2020 qui a jugé qu’un retard de diagnostic de 20 mois d’un cancer de la vessie avait entrainé une perte de chance de survie de 50%.
Au vu de ces éléments le docteur [C] demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, confiée à un médecin généraliste, qui pourra s’adjoindre un sapiteur oncologue.
Sur ce,
La difficulté tient à l’intrication des différentes pathologies que rencontrait M. [S] [V].
La requérante produit (pièce n°1) la copie du dossier médical de son mari chez le docteur [C] entre le 31 octobre 2015 et le 4 décembre 2017. Il est mentionné différentes pathologies, principalement des troubles ostéo articulaires, des lombalgies, des épisodes dépressifs liés à un conflit au travail et des troubles cardiaques survenus en novembre 2016 qui ont justifié une hospitalisation à [Localité 22] et un traitement que le docteur [C] a confirmé par la suite. Il est mentionné des dorsalgies aigues lors des consultations du 17 juillet 2017 et du 22 août 2017 et c’est à la demande du docteur [C] qu’une radiographie osseuse du thorax et du gril costal a été réalisée le 29 août 2017, puis une scintigraphie osseuse a été demandée et réalisée le 25 septembre 2017 au centre hospitalier Robert Pax. Ces différents épisodes permettent difficilement de comprendre à quel moment certain, devant une pathlogie multiforme, le docteur [C] pourrait être considéré comme avoir été négligent vis à vis de son patient et lui avoir fait perdre une chance de diagnostiquer le cancer dont il était atteint. L’expert voit lui même la difficulté :Néanmoins, il faut mettre à la décharge du Dr [T] [C] que plusieurs praticiens spécialistes hospitaliers et libéraux sont intervenus pendant cette période et qu’ils se sont tous focalisés sur la problématique cardiaque, bien réelle, mais qui, à l’évidence, a masqué la pathologie néoplasique concomitante.
Il sera par conséquent ordonné une nouvelle expertise afin que les précisions utiles soient apportées sur cette chronologie. Par ailleurs l’expertise est critiquée par le docteur [C], notamment sur la cotation des souffrances endurées à 6/7, sur le fait que l’expert judiciaire a retenu un taux de perte de chance de 60% en se basant sur une décision de justice, ce qui ne ressort pas d’une méthode rigoureuse ou, à l’inverse sur le fait que Mme [V] réclame des sommes au titre de la tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire, postes de préjudices que l’expert n’a pas retenus. La nouvelle expertise ordonnée se prononcera également sur ces questions. Elle se fera aux frais avancés par les défendeurs qui en font la demande.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
Décision du 24 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 22/13669
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intevention volontaire de la Cie L’EQUITE qui vient aux droits de LA MEDICALE ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale,
COMMET pour y procéder
Le docteur [G] [P]
[Adresse 7]
tel :[XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
lequel se fera assister par un sapiteur oncologue de son choix ;
ATTRIBUE au docteur la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— décrire précisément l’intervention du docteur [C] dans les soins prodigués à M. [V],
— rechercher si les soins prodigués par le docteur [C] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-, per-, ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevés,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un aléa thérapeutique ), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance de survie pour le patient, en s’efforçant de qualifier en pourcentage cette perte de chance au regard de la pathologie présentée et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
— de la durée de l’arrêt de activités professionnelles, des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7, du déficit fonctionnel temporaire (en pourcentage)
— autres préjudices : (se référer si besoin est à la nomenclature « Dintilhac » ;
DÉTERMINER, en cas de pluralité de fautes, la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants, S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs Conseils ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile :
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 24 septembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 1600€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le docteur [T] [C] et la Cie L’EQUITE à la régie du Tribunal Judiciaire de Paris jusqu’au 26 mai 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de 1 mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ;
DIT que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire éventuelle ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour assurer le contrôle de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire pour justification par les défenderesses du versement de la consignation, à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 13h30 ;
DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 25] le 24 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 20], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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