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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 mai 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00283 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVYL
Ordonnance du 13 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [A], né le 31 Août 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 11 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Mai 2026 à Monsieur [P] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Pauline CASTILLE.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Mai 2026, Monsieur [P] [A] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Pauline CASTILLE représente Monsieur [P] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 6 mai 2026 faisant état d’un trouble dissociatif, d’un refus de soins, d’une rupture thérapeutique supérieure à trois mois ; d’hallucinations auditives ; d’une opposition à la discussion ; de la nécessité de recevoir des soins en unité de soins fermés et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers qui ne sont pas identifiés ; de troubles mentaux rendant impossibles son consentement aux soins.
Par décision du 9 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 6 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 mai 2026 mentionne que que “le patient était hospitalisé en soins sans consentement devant un état psychotique aigu. Ce patient atteint d’une maladie psychiatrique chronique était en rupture de traitement depuis des mois. Lors de sa consultation il présentait un état de désorganisation psychique important. Ce jour à l’entretien, il reste désorganisé, ne termine pas ses phrases, présente des rires immotivés. Le contenu de la pensée délirante avec des idées mégalomaniaques et mystiques. Il est interprétatif et présente un syndrome hallucinatoire. Il n’a pas conscience que son état est pathologique. La surveillance constante et l’adaptation du traitement sont impératifs.”
Le docteur [K] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me Pauline CASTILLE relève que le certificat initial du 6 mai 2026 est insuffisamment motivé en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé. Sur le fond, elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 6 mai 2026 visé par la décision d’admission précise s’agissant
du contexte de son hospitalisation, que le patient présentait un trouble dissociatif, un refus de soins, une rupture thérapeutique supérieure à trois mois, des hallucinations auditives. Ces constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique du patient, associées au refus de soins exprimé par le patient, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
En outre, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [P] [A] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
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