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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00272 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVV2
Ordonnance du 11 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [U] [H], né le 31 Janvier 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 05 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Mai 2026 à Monsieur [U] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [B] [H] et Me Pauline CASTILLE.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Mai 2026, Monsieur [U] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [R] [C] assiste Monsieur [U] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [U] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 30 avril 2026 qui font état d’un patient en hétéro agressivité verbale et physique avec des idées suicidaires actives, et une opposition aux soins.
Par décision du 3 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 mai 2026 mentionne que le patient présentait un état d’agitation avec agressivité, a menacé de se suicider dans le service de réadaptation de l’hôpital de [Etablissement 2] ; patient qui présente toujours des idées délirantes de jalousie, des confabulations et des fausses reconnaissances ; patient qui n’a pas conscience de la nature pathologique de ses troubles et son état nécessite toujours un traitement et une surveillance continue.
Le docteur [L] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante du patient.
À l’audience, Monsieur [U] [H] déclare qu’il s’est fait hospitaliser parce qu’il s’est mis en colère après sa femme, qu’elle avait pris un morceau de contreplaqué pour le frapper en conséquence de quoi il a mis sa main pour se protéger et qu’il n’a pas voulu l’étrangler. Il précise ne pas voir l’utilité des soins ; que pour la toilette, avec sa femme, ils s’aidaient mutuellement et qu’il est en fauteuil roulant car il marche mal.
Me [R] [C] relève qu’il n’est pas justifié l’affichage des délégations de signature. Sur le fond, elle considère que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés ; le certificat de 72 heures ne faisant au demeurant apparaître ni l’impossibilité de consentir, ni la nécessité de soins immédiats.
Le conseil de Monsieur [H] ne conteste pas la régularité de la délégation mais l’absence de justificatif de l’affichage des délégations conformément à l’article D.6143-35 du code de la santé publique.
Cependant, il n’est apporté aucun élément laissant penser que la publication n’est pas intervenue et il n’est pas démontré en quoi cet éventuel manquement aurait causé une atteinte aux droits de la personne.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’affichage des délégations de signature sera rejeté.
Sur le fond, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, le certificat des 24 heures et le certificat des 72 heures qui ont motivé la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur en date du 3 mai 2026 sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante (ce qui signifie qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, doit, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin) que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient en ce qu’ils font état d’un état clinique fluctuant du patient qui minimise et banalise les comportements auto et hétéro agressif l’ayant conduit en hospitalisation ainsi que ses consommations d’alcool.
Il s’ensuit que les trois conditions évoquées par le conseil du patient que sont la présence d’un trouble, l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité de soins immédiats étaient réunies à la date de la prise de cette décision.
Enfin, au vu de l’ensemble des certificats médicaux, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] sont, ce jour, toujours justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, et ce afin de conforter l’amélioration de son état.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 11 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [U] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Mme [B] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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