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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03586
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
12 Rue Mathis
75019 Paris
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0230
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAS DIMORA
9-11 Rue des Débarcadère
92700 COLOMBES
défaillant
Société E.I. [H] [D]
26 Rue des noyers
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0021
S.A.R.L. ADC BATIMENT
7, impasse Rohri
94800 VILLEJUIF
S.A. AXA FRANCE – assureur de la Société ADC BATIMENT
313, terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. CASALUX HOME DESIGN
32 rue Michelle Le Comte
75003 FRANCE
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
S.A. AXA FRANCE – assureur de la Société CASALUX HOME DESIGN
313, terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
défaillant
Syndic. de copro. IMMEUBLE 12 RUE MATHIS 75019 PARIS pris en la personne de son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
9 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES – FRANCE
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [J] a entrepris des travaux aux fins de réunir deux appartements aux 2ème, 3ème étages ainsi que les combles dont elle est propriétaire dans un ensemble immobilier situé 12 rue MATHIS à Paris 19ème.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société E.I. [H] [D], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ADC BATIMENT, pour la réalisation des travaux ;
— la société CASALUX HOME DESIGN, pour la livraison d’un escalier.
Par courrier daté du 20 septembre 2017, la société OPUS ARCHITECTE, mandatée par la société DIMORA, syndic de l’immeuble, en raison d’une fissure apparue dans l’appartement de Madame [V] [J], a indiqué avoir constaté une fissure sur l’enduit du mur porteur de l’immeuble et a préconisé des investigations complémentaires ainsi qu’une surveillance de l’évolution de la fissure.
Dans un rapport établi le 22 octobre 2020, la société OREGON, missionnée par le syndic pour procéder à un diagnostic sur les fissurations du mur, a évoqué la possibilité qu’elles soient en lien avec la création de la trémie dans l’appartement de Madame [V] [J] entre le 2ème et le 3ème étage.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 4 mars 2024, Madame [V] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société E.I. [D] [H], la société ADC BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADC BATIMENT, la société CASALUX HOME DESIGN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société DIMORA aux fins de voir désigner un expert judiciaire avant-dire droit et de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices qu’elle estime subir en raison de la fissure affectant son appartement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, la société CASALUX HOME DESIGN a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société AXA FRANCE IARD. Cette instance a été jointe à la précédente lors de l’audience du 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [V] [J] sollicite :
« Vu les articles 144, 232, 263, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
▪ RECEVOIR Madame [V] [J] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
▪ A défaut de prononcer la réception tacite au 15 avril 2014, JUGER que la réception tacite est nécessairement postérieure à cette date.
▪ DEBOUTER la société CASALUX HOME DESIGN et l’E.I. [D] [H] de leurs demandes sur incident,
▪ DESIGNER tel expert qu’il plaira ayant pour mission de :
− Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
− Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
− Examiner les désordres affectant l’appartement de Madame [J] et, le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
− Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
− Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
− Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
− Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
− Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
− Fournir toute indications utiles permettant de déterminer la liste des réserves exprimées par Madame [J] et la date de formulation desdites réserves,
− Décrire avec précision la nature des interventions qui ont pu être effectuées par la ou les entreprises,
− Décrire précisément les conséquences des désordres allégués soit sur la solidité du bâtiment soit sur sa destination,
− Chiffrer et distinguer les responsabilités de chacun des intervenants s’agissant :
• des désordres de nature décennale,
• des désordres apparents à la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves;
• des désordres provenant d’un mauvais entretien de l’immeuble.
− Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
− Répondre à tous les dires et observations des parties, et, plus généralement, accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
▪ DIRE que l’expert devra personnellement remplir la mission,
▪ DIRE qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en compte les observations et considérations des parties, préciser la suite qui leur a été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son rapport,
▪ DIRE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir les observations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, et le cas échéant leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, et de subordination à leur égard, de collaboration et de communauté d’intérêts avec elles, l’ensemble aux frais des défendeurs,
▪ DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, en leur permettant de faire valoir leurs observations avant le dépôt de son pré-rapport,
▪ INVITER l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, dans le mois du début des opérations d‘expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties dans le mois suivant l’expertise,
▪ DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
▪ DIRE que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra leur transmettre, ainsi qu’à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
▪ FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai pour ce faire,
▪ DIRE que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Juge chargé du contrôle des expertises lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER la société CASALUX HOME DESIGN et l’E.I. [D] MAITE à verser à Madame [V] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, incluant les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société E.I. MAITE [D] sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 789 du CPC, 1792 et suivants et 2224 du code civil
Vu le contrat de maitrise d’œuvre,
Madame [H] [D] est bien fondée à solliciter de Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
A titre principal
CONSTATER que la présente action a été introduite plus de 10 ans après la réception des travaux ;
CONSTATER que la présente action a été introduite plus de 5 ans après la découverte du dommage
DECLARER irrecevables les demandes et l’action formées par Madame [V] [J] à l’encontre de Madame [H] [D] car prescrites et forcloses,
CONSTATER l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes pour conciliation avant l’introduction de la procédure,
DECLARER irrecevables les demandes et l’action formées par Madame [V] [J] à l’encontre de Madame [H] [D],
A titre subsidiaire
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de désignation d’Expert
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame [V] [J] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société ADC BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu l’article 865 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la Société ADC ainsi qu’à la Compagnie AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la Société ADC de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de désignation d’expert formée par Madame [V] [J]
DEBOUTER Madame [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société CASALUX HOME DESIGN sollicite :
« Vu les articles 1792, 1792-4-3, 1792-6, 1240, et 2224 du code civil,
Vu les articles 145 et suivants, 768 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER prescription l’action engagée par Madame [J] à l’encontre de la société CASALUX HOME DESIGN
En conséquence :
DEBOUTER Madame [V] [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Au fond et à titre principal :
DONNER ACTE à la société à responsabilité limitée CASALUX HOME DESIGN inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 305 780 dont le siège social est situé 32 rue Michelle Le Comte, 75003 Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de désignation d’Expert judiciaire formée par Madame [V] [J],
CONDAMNER la société AXA à garantir la société CASALUX HOME DESIGN de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTER Madame [V] [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [V] [J] à régler à la société CASALUX HOME DESIGN la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu l’article 865 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 rue Mathis 75019 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, de ses plus amples protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire qui est formulée par Madame [V] [J],
Débouter Madame [V] [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la provision de l’expert judiciaire qui sera désigné, sera mise à la charge de Madame [V] [J] en sa qualité de demanderesse à l’instance, et tout particulièrement à la demande visant à voir désigner un expert judiciaire.
Réserver les dépens. »
La société DIMORA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CASALUX HOME DESIGN n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «donner acte » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société E.I. [H] [D] et la société CASALUX HOME DESIGN
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88-19.301).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019 N°18-13.734).
A ce stade, Madame [V] [J] n’a sollicité dans son assignation la condamnation de la société E.I. [H] [D] et de la société CASALUX HOME DESIGN que sur le fondement de la garantie décennale. Elle n’a notifié aucune conclusion au fond postérieurement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la prescription d’une éventuelle action sur un fondement contractuel qui n’est pas formée à ce stade de la procédure.
Nul ne rapporte la preuve d’une réception expresse des travaux, aucun document établi contradictoirement par le maître d’ouvrage et les entreprises à cette fin n’étant communiqué. La question de déterminer si l’action de Madame [V] [J] est prescrite dépend donc directement de celle de savoir si la réception tacite des travaux a pu intervenir plus de 10 ans avant la délivrance des assignations.
Les assignations ayant été délivrées à la société E.I. [H] [D] et la société CASALUX HOME DESIGN le 4 mars 2024, il convient de rechercher si ces dernières rapportent la preuve d’une réception tacite des travaux effectuée avant le 4 mars 2014.
La facture établie le 25 septembre 2013 par la société CASALUX HOME DESIGN porte la mention « bon pour accord » de Madame [V] [J] à côté de la date du 21 décembre 2013. Il y est fait état d’un acompte de 1 738,75 € payé le 25 septembre 2013 et d’un solde restant dû de 6 885,45 €. Pour autant, aucune des parties, y compris la société CASALUX HOME DESIGN, ne rapporte la preuve de la date à laquelle le paiement du solde mentionné sur cette facture a effectivement été effectué.
La facture établie le 20 décembre 2013 par la société la société ADC BATIMENT intitulée « solde du chantier référencé ci-dessous » porte la mention « règlement effectué le 20/12/2013» ainsi que les références d’un chèque. Cette facture ne précise pas les travaux concernés, ni même s’ils correspondent en tout ou partie aux travaux prévus au devis du 6 avril 2013 produit aux débats. Or, postérieurement à cette facture, trois autres factures ont été établies et ont donné lieu à des paiements :
— facture N°267 du 17 janvier 2014 au titre d’un acompte du chantier d’un montant de 11 307,54 € TTC ;
— facture N°270 du 30 janvier 2014 au titre d’un acompte du chantier d’un montant de 15 830,56 € TTC ;
— facture N° 277 du 5 mars 2014 au titre d’un solde du chantier d’un montant de 4 523,02 TTC.
Dès lors, il n’est pas établi que le paiement effectué le 20 décembre 2013 dont il n’est pas possible de savoir à quels travaux il correspond, caractérise une volonté non équivoque de Madame [V] [J] de réceptionner les travaux susceptibles d’être en lien avec la fissure objet du présent litige. Au contraire, il est démontré que des factures ont continué à être émises dans le cadre de l’opération de rénovation de l’appartement de Madame [V] [J] jusqu’au 5 mars 2014.
La société CASALUX HOME DESIGN et la société E.I. [H] [D] échouent donc à rapporter la preuve que la réception tacite des travaux serait intervenue avant le 4 mars 2014. La fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elles soulèvent sera ainsi rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de l’ordre des architectes soulevée par la société E.I. [H] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
La responsabilité de la société E.I. [H] [D] étant recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes figurant à l’article 10 du contrat conclu entre les parties le 1 mars 2013 doit être réputée non écrite dans le cadre du présent litige.
La société E.I. [H] [D] sera donc déboutée de la fin de non-recevoir qu’elle soulève pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes.
3. Sur la demande d’expertise et l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il est établi qu’une fissure est apparue dans l’appartement de Madame [V] [J] dont l’origine n’a, à ce stade, pas été déterminée avec certitude. Dans ces conditions, nonobstant les oppositions et protestations et réserves formées en défense, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [V] [J] dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. La consignation des frais d’expertise sera mise à sa charge, la mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Afin de favoriser une recherche amiable du règlement de ce litige, il sera en outre fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de la médiation conformément aux dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, afin qu’elles puissent prendre position sur sa mise en œuvre, parallèlement aux opérations d’expertise ou à l’issue de ces dernières.
4. Sur l’appel en garantie formé par la société CASALUX HOME DESIGN
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, la question de savoir si la société AXA FRANCE IARD doit garantir la société CASALUX HOME DESIGN dans le cadre du présent litige relève de la seule compétence de la juridiction de jugement.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de cette demande au fond présentée par la société CASALUX HOME DESIGN.
5. Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de débouter Madame [V] [J], la société E.I. [H] [D] et la société CASALUX HOME DESIGN des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société E.I. [H] [D] et la société CASALUX HOME DESIGN ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes soulevée par la société E.I. [H] [D] ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur
[P] [L]
197 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tel : 01-42-22-81-09
Mel : maitre.albert@cabinetalbert.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 30 janvier 2025 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ainsi que l’expert;
Disons qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Ordonnons une expertise;
Désignons en qualité d’expert :
[W] [O]
Adresse : 22, rue du Petit Musc
75004 Paris
mail : gducrocq.architecte@gmail.com
Tel : 06 16 30 17 13 / 01 42 71 45 04
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
donner son avis sur la fissure visible dans l’appartement de Madame [V] [J] décrite notamment dans le rapport de visite de la société OREGON du 22 octobre 2020; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles parties ces désordres sont techniquement imputables; préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis 2014 par Madame [V] [J] ; indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;dans l’hypothèse où les travaux de réagencement effectués à compter de 2013 dans l’appartement de Madame [V] [J] présenteraient un lien avec les désordres, dire si les travaux incriminés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée; faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, 12 rue Mathis à Paris 19ème, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra
autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de
qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la
direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son
choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux
parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces
travaux;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, laquelle devra être consignée par Madame [V] [J] à la
régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris – 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 – regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la
désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux
dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et
qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus
tard le 3 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps
utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement
par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de l’appel en
garantie formé par la société CASALUX HOME DESIGN ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à
10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la
rémunération de l’expert et avis des parties sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas
nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de
cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de
permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons Madame [V] [J], la société E.I. [H] [D]
et la société CASALUX HOME DESIGN des demandes qu’elles forment au titre
des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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