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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 déc. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTO BILAN [ Localité 5 ], S.A.S. DISCOUNT AUTO 86 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00044 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4DZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Karine BECAUD-BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LE :
Copie simple à :
— Me BECAUD-BONNAUDET
— Me DJOUDI
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me BECAUD-BONNAUDET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AUTO BILAN [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021 la SAS DISCOUNT AUTO 86 a vendu à Monsieur [X] [M] un véhicule d’occasion CITROEN C5 TOURER immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 4490 euros. Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable après contre visite du 6 décembre 2021 établi par la SAS AUTO-BILAN [Localité 5].
Une expertise amiable a été réalisée le 10 mars 2022 entre acquéreur et vendeur. Le 6 avril 2022 ils ont conclu un protocole transactionnel tendant à « résilier » la vente, protocole dénoncé le 27 avril 2022 par l’acquéreur en l’absence de reprise du véhicule et de paiement du prix.
Par courrier du 21 juillet 2022 le conseil de M.[M] a mis en demeure la SAS DISCOUNT AUTO 86 de lui régler la somme de 7054,64 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2022 Monsieur [X] [M] a assigné la SAS DISCOUNT AUTO 86 et la SAS AUTO-BILAN POITIERS devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
La SAS DISCOUNT AUTO 86 a constitué avocat mais n’a pas conclu. Les autres parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 8 et 28 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée les 8 décembre 2023 et 8 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.»
Le demandeur sollicite de prononcer la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2021 avec la SAS DISCOUNT AUTO 86 du véhicule d’occasion CITROEN C5 TOURER immatriculé [Immatriculation 4].
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que si le protocole transactionnel du 6 avril 2022 prévoyant la « résiliation » de la vente a été dénoncé conformément à ce protocole en l’absence d’exécution réciproque, la SAS DISCOUNT AUTO 86, en réponse au courrier du 5 janvier 2022 proposant en option 1 « l’annulation » de la vente (pièce n°6), avait, par courrier du 30 mars 2022 (pièce n°10), accepté la reprise de la voiture au prix de 4490 euros. Cet accord s’analyse, en ce qu’il tend à mettre fin au contrat et à voir restituer réciproquement le prix et le véhicule, en une résolution du contrat par les parties.
Dès lors il y a lieu de constater cette résolution au 30 mars 2022 et la demande de prononcer cette résolution est sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique :
Le demandeur fait valoir la faute délictuelle du contrôleur technique, la SAS AUTO-BILAN [Localité 5], au motif que le procès-verbal de contrôle technique du 6 décembre 2021 (pièce n°3) établi par lui ne mentionnerait pas, sciemment, les défaillances mineurs relevées sur le procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2021 (pièce n°2) de façon non conforme à l’état du véhicule dès lors qu’un autre contrôleur technique a constaté ces mêmes défaillances le 22 décembre 2021 (pièce n°5).
Le procès-verbal de contrôle technique du 6 décembre 2021 est cependant un procès-verbal de contre visite et non un contrôle technique périodique, réalisé le 24 novembre 2021. La mission du contrôleur technique est alors, selon l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 :
« F. Points à contrôler lors des contre-visites
La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents. »
Ainsi le contrôleur technique lors de cette contre visite avait une mission limitée au contrôle des défaillances majeures et critiques relevées lors du contrôle technique périodique soit la défaillance 5.3.3.a.2, ce qu’il a réalisé. Il n’avait pas à rappeler ou à contrôler les défaillances mineures raison pour laquelle le document précise, conformément à l’arrêté du 18 juin 1991, « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule, nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».
Dès lors il n’est démontré aucune faute du contrôleur technique.
Consécutivement, étant rappelé au surplus qu’il ne pouvait être tenu de restitutions qui incombent au seul vendeur, les demandes en restitution du prix et des frais engagés et de dommages et intérêts formées à l’égard de la SAS AUTO-BILAN [Localité 5] seront rejetées.
Sur les conséquences de la résolution :
Selon l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
Au regard du constat de la résolution du contrat la SAS DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à restituer le prix de vente soit 4490 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 et il lui sera ordonné de récupérer le véhicule litigieux. Il ne sera pas ordonné d’astreinte dès lors que le lieu de dépôt du véhicule n’est pas connu par la juridiction.
Elle sera également condamnée à payer les frais consécutifs soit la somme de 125,64 euros au titre des investigations techniques outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 et la somme de 1939 euros de frais de location d’un véhicule de remplacement outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Les frais d’assurance ne sont démontrés qu’à hauteur de 494,17 euros, le document pour 2022 étant uniquement un devis. La SAS DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à payer cette somme.
Le coût du contrôle technique sera écarté dès lors que celui-ci n’était pas nécessaire et qu’il résulte d’une analyse erronée de la contre visite par le demandeur.
Il est réclamé par ailleurs un préjudice moral et de jouissance dont il n’est fourni aucune justification. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS DISCOUNT AUTO 86 et Monsieur [X] [M] qui succombent chacun partiellement seront condamnés aux dépens chacun par moitié, dont distraction au profit de Me SIMON-WINTREBERT.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La SAS AUTO BILAN [Localité 5] n’est pas condamnée aux dépens. La demande de condamnation à son égard sera donc rejetée.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la SAS AUTO BILAN [Localité 5] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [X] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [X] [M] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
Constate la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2021 entre Monsieur [X] [M] et la SAS DISCOUNT AUTO 86 du véhicule d’occasion CITROEN C5 TOURER immatriculé [Immatriculation 4] au 30 mars 2022.
Déboute Monsieur [X] [M] de ses demandes à l’égard de la SAS AUTO BILAN [Localité 5].
Condamne la SAS DISCOUNT AUTO 86 à restituer Monsieur [X] [M] les sommes de 4490 euros et de 125,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, la somme de 1939 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, ainsi que la somme de 494,17 euros.
Ordonne à la SAS DISCOUNT AUTO 86 de récupérer le véhicule.
Rejette les autres demandes de restitution et de dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SAS AUTO BILAN [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC et le déboute de sa demande sur ce fondement à son égard.
Condamne la SAS DISCOUNT AUTO 86 à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamne la SAS DISCOUNT AUTO 86 et Monsieur [X] [M] aux dépens chacun par moitié, dont distraction au profit de Me SIMON-WINTREBERT.
Le Greffier, Le Président,
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