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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00913
N° RG 23/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVV
Copie :
— aux parties en LRAR
[8]
Monsieur [E] [N]
— avocats par Case palais
Me David FRANCK CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me David FRANCK
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [J] [W], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsistué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Septembre 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 mai 2019, l'[7] adressait à Monsieur [X] [E] une mise en demeure d’un montant de 9.446 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 et de février 2019.
Le 05 juin 2019, Monsieur [X] [E] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 26 juillet 2023, l'[7] dressait à l’encontre de Monsieur [X] [E] une contrainte d’un montant de 4.110,84 euros en visant la mise en demeure du 27 mai 2019.
Le 28 juillet 2023, la contrainte du 22 avril 2025 était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 08 août 2023, Monsieur [X] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 03 juin 2025, Monsieur [X] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription des sommes réclamées, à la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable et à l’octroi d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 septembre 2025, l'[7] concluait à la validation de la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant de 4.110,84 euros du fait de l’affiliation du cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [4] et du fait que la prescription ne peut pas être acquise puisque la somme due à diminuer suite à des paiements effectués le 20 octobre 2020, le 21 novembre 2022 et le 20 décembre 2022 et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [E] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ;
Attendu que l’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le cotisant a effectué des versements volontaires affectés à cette mise en demeure le 24 décembre 2019, le 24 janvier 2020, le 24 février 2020, le 20 octobre 2020, le 24 octobre 2020, le 21 novembre 2022 et le 20 décembre 2022 ;
Attendu qu’il ressort donc des pièces et des débats qu’il ne s’est jamais écoulé plus de trois années sans acte interruptif de la prescription entre le 05 juin 2019 et le 26 juillet 2023 rendant dès lors inopérant l’argument du cotisant relatif à la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF d’adresser une mise en demeure préalable à l’envoi d’une contrainte ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des pièces du dossier que le cotisant a accusé réception le 05 juin 2019 d’une mise en demeure du 27 mai 2019 ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[7] rapporte bien la preuve que Monsieur [X] [E] doit payer la somme de 4.110,84 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2018 et de février 2019 du fait de sa qualité de gérant de la SARL [4] ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que le pôle social n’avait pas compétence pour octroyer des délais de paiement en matière de cotisations sociales dans la mesure où cette prérogative relevait d’une compétence exclusive du directeur de l’URSSAF (Civ. 2, 16 juin 2016, 15-18.390) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [E] de son opposition à contrainte et de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [E] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [E] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Monsieur [X] [E] le 28 juillet 2023 pour un montant de 4.110,84 euros (quatre mille cent dix euros et quatre vingt quatre centimes) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Monsieur [X] [E] le 28 juillet 2023 pour un montant de 4.110,84 euros (quatre mille cent dix euros et quatre vingt quatre centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l'[7] cette contrainte émise le 28 juillet 2023 pour un montant de 4.110,84 euros (quatre mille cent dix euros et quatre vingt quatre centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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