Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNN
AFFAIRE :
[U] [O], [E] [O]
C/
S.A.S.U. MAGUDAS AUTO, S.A.S. CTB 33
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
Me Flora SAVINO
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
9 Route de Lacanau
33121 CARCANS
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [O]
de nationalité Française
9 Route de Lacanau
33121 CARCANS
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWNN
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. MAGUDAS AUTO
76 Avenue Magudas
33185 LE HAILLAN
représentée par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CTB 33 Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
8 rue Jean Moulin
33290 BLANQUEFORT
défaillant
Un contrôle technique du véhicule Peugeot 207 immatriculé AF-990-ZV a été réalisé par Autosécurité le 12 juillet 2022, retenant trois défaillances majeures (Tambours de frein, disques de freins : disque ou tambour usa AVG,AVD ; émissions gazeuses ; contrôle impossible des émissions à l’échappement ; pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route AV) et cinq défaillances mineures. Le kilométrage du véhicule était de 111.586.
Un nouveau contrôle technique, de contre-visite, de ce véhicule a été réalisé par Securitest le 22 août 2022 ; il n’a fait état d’aucune défaillance, ni mineure, ni majeure. Le kilométrage était alors de 112.283.
Un bon de commande dudit véhicule a été signé le 26 novembre 2022 par Monsieur [U] [O] auprès de la SASU Magudas Auto, au prix de 5.990 €, la livraison du véhicule étant prévue au 03 décembre 2022.
Suivant facture en date du 05 décembre 2022, Monsieur [U] [O] a ainsi acquis auprès de la société MagudasAuto le véhicule Peugeot 207 immatriculé AF-990-ZV présentant un kilométrage de 114.000, dont la première date de mise en circulation était au 21 juillet 2008, au prix de 5.647,76 € comprenant le coût de l’immatriculation. Un véhicule Renault Mégane présentant un kilométrage de 350.000 faisait l’objet d’une reprise dans ce cadre. Cette facture mentionnait par ailleurs une garantie de trois mois.
Dans le cadre de la vente, une garantie “Perle Plus” d’une durée d’un an a été accordée à Monsieur [O] sur le véhicule, par la SAS AMS – Assistance Mécanique Service.
Une vidange du véhicule a été réalisée le 03 décembre 2022.
Des désordres sont apparus.
Un devis a été établi le 15 janvier 2023 par le garage Jm Auto, pour un montant total de 1.672,55 € aux fins de réparation du véhicule, notamment de remplacement du joint de culasse, de la vidange et du nettoyage du circuit de refroidissement, outre nettoyage du bloc moteur.
Par courrier non daté adressé à la société Magudas Auto, Monsieur [O] a sollicité l’annulation de la vente, se prévalant d’un vice caché affectant le véhicule portant entre autres sur le joint de culasse et le circuit de refroidissement.
Le 31 janvier 2023, la SAS AMS a indiqué que le montant de sa prise en charge s’élevait à 719,43 €.
Par courrier également non daté, la SASU Magudas Auto a ainsi indiqué à Monsieur [O] que la prise en charge de la garantie AMS s’élevait à 719,43 €. Mettant en cause le montant du devis de JM Auto, la SASU Magudas Auto a proposé à Monsieur [O] de réaliser les réparations ou de les faire réaliser par un autre garage faisant “preuve de plus d’honnêteté au moment de faire le devis”.
Une expertise amiable a été réalisée. Les opérations se sont déroulées le 10 juillet 2023.
Etaient notamment présents Monsieur [J] [V], expert automobile de Créativ’ désigné par la protection juridique de Monsieur et Madame [O], et Magudas Auto.
Par courrier du 26 mars 2023 adressé à la société Magudas Auto, les époux [O] ont précisé refuser la réalisation des travaux et solliciter la résolution de la vente, outre indemnisation des préjudices subis. La société Magudas Auto leur a indiqué par courrier s’opposer à leurs demandes.
Un nouveau contrôle technique du véhicule a été réalisé le 29 septembre 2023, relevant deux défaillances majeures (garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive – marque minimale atteinte ; pneumatiques : la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière) et cinq défaillances mineures. Le kilométrage était de 116.652.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023, les époux [O] ont sollicité auprès de la société Magudas Auto la résolution de la vente pour défaut de conformité outre indemnisation de leurs préjudices, la mettant en demeure de régler en conséquence sous huit jours la somme globale de 10.558,48 €.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] ont assigné la SASU Magudas Auto et la société CTB 33 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] demandent au Tribunal de :
— débouter la société Magudas Auto de l’ensemble de ses demandes,
* à titre principal :
— dire que la garantie contractuelle de un an est applicable,
— condamner la société Magudas Auto à restituer à Monsieur et Madame [O] le prix de vente du véhicule, d’un montant de 5.990,00 €,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
o remboursement des frais d’immatriculation du véhicule : 157,76 €,
o remboursement des frais de réglage de parallélisme : 60,00 €,
o remboursement des frais annuels d’assurance : 245,72 €
o remboursement du contrôle technique effectué pour les besoins de la procédure : 65,00 €,
o préjudice de jouissance : 7.160,00 €,
o préjudice moral : 1.000,00 €,
— condamner la société CTB 33 à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.930,10 €, au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum aux entiers dépens de la procédure comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 207, immatriculé AF-990-ZV intervenue le 05 novembre 2022 sur le fondement :
o A titre subsidiaire, du défaut de conformité,
o A titre très subsidiaire, des vices cachés.
— condamner la société Magudas Auto à restituer à Monsieur et Madame [O] le prix de vente du véhicule, d’un montant de 5.990,00 €,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
o remboursement des frais d’immatriculation du véhicule : 157,76 €,
o remboursement des frais de réglage de parallélisme : 60,00 €,
o remboursement des frais annuels d’assurance : 245,72 €
o remboursement du contrôle technique effectué pour les besoins de la procédure : 65,00 €,
o préjudice de jouissance : 7.160,00 €,
o préjudice moral : 1.000,00 €,
— condamner la société CTB 33 à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.930,10 €, au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule,
— dire que la société Magudas Auto récupérera le véhicule au lieu où il se trouve à ses risques, périls et frais après paiement des condamnations mises à sa charge, frais irrépétibles et dépens compris, dans un délai de 30 jours, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Magudas Auto et la société CTB 33 solidairement ou in solidum aux entiers dépens de la procédure comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
* à titre infiniment subsidiaire :
— désigne un expert près de la Cour d’appel de Bordeaux aux de réaliser une expertise automobile,
— réserver les dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] rappellent que le rapport d’expertise amiable est un élément de preuve recevable dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Sur le fondement de la force obligatoire des contrats prévue à l’article 1103 du Code civil, et au visa de l’article L217-21 du Code de la consommation, ils rappellent bénéficier d’une garantie commerciale qui engage le vendeur, d’une durée de trois mois à compter de la vente. Les premiers désordres étant apparus le 15 janvier 2023, ils soutiennent être fondés à demander l’application de cette garantie, ce même si aucune reprise ou réparation n’est intervenue dans ce délai. Ils font dès lors valoir être fondés à solliciter le remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais qui en ont découlés.
Au soutien de leur demande subsidiaire formée au titre du défaut de conformité, Monsieur et Madame [O] se prévalent des articles L217-4, L217-8 et L217-14 du Code de la consommation.
Se prévalant des désordres survenus rapidement après la vente du véhicule, concernant entre autres le joint de culasse et le circuit de refroidissement, et des défaillances majeures relevées dans le cadre du contrôle technique réalisé, notamment s’agissant de l’usure excessive des plaquettes de freins et des pneumatiques, ils font valoir l’existence d’un défaut de conformité dont la gravité justifie la résolution immédiate de la vente. Ils contestent que ces désordres relèveraient de l’usure normale du véhicule tel que soutenu par le vendeur ; ils soulignent que l’expert faist état d’une panne fortuite, déjà présente lors de la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru. Ils soutiennent que cela est confirmé par le devis de JM Auto, relevant la nécessité de changer le joint de culasse et de procéder à un nettoyage complet du circuit de refroidissement, seulement quelques semaines après la vente. Ils font également état de désordres internes au moteur. Ils soutiennent que la société Magudas Auto a reconnu la gravité des désordres puisqu’elle a proposé de reprendre le véhicule à hauteur de 4.500 €, ce qui vaut aveu judiciaire.
Monsieur et Madame [O] fondent leurs demandes très subsidiaires au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civile, relatifs la garantie des vices cachés due par le vendeur. En l’espèce, Monsieur et Madame [O] font valoir l’existence de vices cachés mis en exergue par l’expertise amiable, notamment au niveau du joint de culasse et du kit joint haut moteur, antérieurs à la vente, dont la gravité rend le véhicule impropre à son utilisation.
Au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS CTB33, Monsieur et Madame [O] font valoir qu’un centre de contrôle technique qui donne une information erronée sur l’état du véhicule commet un manquement à ses obligations professionnelles, puisque le véhicule n’aurait pas dû obtenir un certificat de contrôle conforme et aurait dû être soumis à une obligation de remise en état. Ils précisent également que le centre de contrôle technique engage de la sorte sa responsabilité auprès de l’acheteur du véhicule, le procès verbal étant un élément déterminant du consentement de l’acheteur. Compte tenu des conclusions de l’expertise amiable et des éléments relevés lors du contrôle technique en date du 29 septembre 2023, Monsieur e Madame [O] font valoir que CTB33 aurait dû notifier les vices, lesquels sont nécessairement antérieurs à la vente, sur le procès verbal, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité à leur égard pour le préjudice résultant de cette omission.
Enfin, s’agissant de leur préjudice, Monsieur et Madame [O] se prévalent du remboursement des frais d’immatriculation, du remboursement des frais de réglage de parallélisme, des frais d’assurance, des frais de contrôle technique, d’un préjudice de jouissance depuis le 15 janvier 2023 outre d’un préjudice moral. Par ailleurs, ils se prévalent à l’encontre de la SAS CTB 33 d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, égale à 99% du prix.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 novembre 2023, la SASU Magudas Auto demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leurs entières demandes,
— condamner Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des époux [O], la SASU Magudas Auto rappelle tout d’abord les règles de preuve prévues aux articles 1353 du Code civil, ainsi que 9 et 16 du Code de procédure civile. Elle précise que la portée probatoire d’une expertise amiable est limitée, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe que la partie adverse ait été régulièrement appelée.
Au visa de l’article L217-4 du Code de la consommation, la SASU Magudas Auto rappelle que le défaut de conformité est caractérisé dès lors que la chose est impropre à l’usage auquel on la destine. Elle rappelle également que la demande de résolution formée au titre de cet article suppose la démonstration d’un défaut affectant la chose, présent lors de sa délivrance, et qui n’était pas immédiatement apparent. En l’espèce, elle soutient que les points de contrôle relevés lors du contrôle technique du 29 septembre 2023 correspondent à une usure normale du véhicule, précisant que ce contrôle technique ne révèle d’ailleurs pas de défaut affectant le moteur. Elle rappelle également que le véhicule vendu était un véhicule de 16 ans présentant un kilométrage de 114.000, ce qui doit être pris en compte s’agissant de l’usage attendu. Elle conteste tout aveu judiciaire, et fait valoir que l’antériorité de désordres à la vente n’est pas établie. Par suite, elle considère que les conditions fixées à l’article L127-4 du Code de la consommation ne sont pas réunies, de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
Pour s’opposer aux demandes formées par les consorts [O] sur le fondement des vices cachés, la SASU Magudas Auto rappelle au visa de l’article 1641 du Code civil que la demande de résolution de la vente formée à ce titre suppose la démonstration de l’existence d’un vice, caché, antérieur à la vente, d’une certaine gravité. Or, en l’espèce, elle soutient que les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir l’existence d’un vice, notamment d’un défaut sur le joint de culasse ; qu’en effet, si un tel vice a été retenu par l’expertise amiable, tel n’est pas le cas au sein du procès verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023. Elle fait également valoir que l’expert n’a pas conclu à l’inaptitude du véhicule à la circulation, seule une réparation étant préconisée. Elle conteste également l’antériorité des désordres allégués à la vente, l’expert ayant retenu que l’origine du désordre est fortuit. Elle fait enfin valoir ne pas avoir eu connaissance des désordres allégués antérieurement à la vente. Dès lors, elle sollicite le débouté des demandes formées au titre de la garantie des vices cachés.
S’agissant des demandes indemnitaires, subsidiairement, la SASU Magudas Auto en sollicite le débouté. S’agissant des cotisations d’assurance, elle fait valoir qu’il s’agit de la contrepartie de la couverture par une assurance pour mettre le véhicule en circulation sur la voie publique, et non un préjudice. Elle soutient que les frais d’immatriculation ne sont qu’une conséquence des effets de la vente, et que les frais de contrôle technique sont des frais que les consorts [O] ont décidé d’engager pour les besoins de la cause, de sorte que ces frais ne constituent pas non plus des préjudices. Elle fait également valoir que la demande au titre des frais de réglage du parallélisme n’est pas justifiée. Elle soutient qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance, le véhicule n’étant pas immobilisé, et l’impossibilité de l’utiliser n’étant pas établie. Elle conteste enfin tout préjudice moral.
La SASU Magudas Auto s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, se prévalant des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, en l’absence d’intérêts légitimes des consorts [O] à solliciter une telle mesure, qui serait par ailleurs peu probante compte tenu de l’ancienneté de la vente.
Enfin, la SASU Magudas Auto, pour s’opposer à la demande des consorts [O] au titre de la garantie contractuelle, rappelle que ceux-ci ont refusé la prise en charge au titre de la garantie commerciale qu’elle avait pourtant activé dès les premières réclamations formées, ladite garantie ayant par ailleurs expiré au 31 décembre 2023.
La SAS CTB 33 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de la garantie commerciale
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article L217-21 du Code de la consommation, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien. Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale.
En l’espèce, il faut constater que les demandeurs bénéficiaient d’une garantie commerciale, de trois mois suivant la facture en date du 05 décembre 2022 mais d’un an selon le document émanant de la SAS AMS – la SASU Magudas précisant que la garantie d’un an correspond à la garantie commerciale accordée en sus de la garantie contractuelle de trois mois.
Le devis étant en date du 15 janvier 2023, soit mois de trois mois suivant la vente, il faut constater qu’en tout état de cause, la garantie commerciale pouvait être appelée concernant les travaux invoqués.
Toutefois, il faut relever qu’aucune des parties, et en particulier les demandeurs auxquels la charge de la preuve incombait, n’a versé aux débats les conditions de ladite garantie commerciale, de sorte que l’on ignore le champs de la garantie et l’étendue de ladite garantie.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la garantie commerciale avait vocation à s’appliquer aux désordres relevés, pas plus que, le cas échéant, les garanties qui étaient dues.
Par suite, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre de la garantie commerciale.
Sur la demande formée au titre d’un défaut de délivrance conforme du vendeur
Suivant les dispositions de l’article L217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, selon l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il faut rappeler que le bien objet de la vente en date du 05 décembre 2022, entre la SASU Magudas Auto d’une part, et Monsieur et Madame [O] d’autre part, n’était pas un véhicule neuf mais un véhicule présentant un kilométrage de 114.000, de plus d’une dizaine d’années.
Par suite, les caractéristiques attendus d’un tel bien ne sont pas les mêmes que celles attendues d’un véhicule neuf.
Il n’est pas établi que les défaillances décrites par le procès verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023 seraient antérieures à la vente, compte tenu du délai écoulé depuis la vente, alors que ces désordres n’ont pas été relevés lors de l’expertise amiable (pneumatiques non conformes, usure excessive des plaquettes de freins).
Toutefois, tel n’est pas le cas du désordre relevé par l’expertise. En effet, il ressort du rapport de Monsieur [J] [V] que l’origine des désordres provient d’une panne fortuite interne au moteur du joint de culasse, précisant cependant qu’il n’y a pas de conséquences.
L’antériorité à la vente est corroboré par le devis en date du 15 janvier 2023 établi par le garage Jm Auto. En effet, les désordres relevés par ce devis, à savoir la nécessité de remplacer le joint de culasse, et de procéder au nettoyage du circuit de refroidissement, outre nettoyage du bloc moteur, doivent être considérés comme antérieurs à la vente, compte tenu du peu de kilomètres parcourus depuis la vente, et ce devis ayant été établi seulement un peu plus d’un mois après la livraison du véhicule.
Cependant, en l’absence de production aux débats d’un second devis s’agissant du montant des travaux, alors que celui-ci est contesté par la SASU Magudas Auto, il n’est pas démontré que les travaux à réaliser seraient tels que la présence de ces désordres, décrits comme sans conséquences par l’expert, constituerait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Il sera rappelé que si l’expert a précisé que la responsabilité des Ets Magudas Auto est engagée au titre de leur obligation légale de conformité, l’appréciation de l’engagement de la responsabilité des défendeurs n’incombe qu’au tribunal.
Ainsi, en l’espèce, l’existence de désordres conséquents n’est pas établie apar les éléments versés aux débats, alors que l’absence de tout désordre léger n’est pas entrée dans le champs contractuel s’agissant de l’obligation de délivrance conforme du vendeur s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Par suite, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU Magudas Auto au titre d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas établi que les défaillances décrites par le procès verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023 seraient antérieures à la vente, compte tenu du délai écoulé depuis la vente et lesdits désordres n’ayant pas été relevés lors de l’expertise amiable (pneumatiques non conformes, usure excessive des plaquettes de freins).
Tel n’est cependant pas le cas du désordre relevé par l’expertise, à savoir la panne fortuite interne au moteur sur le joint de culasse, concernant laquelle l’antériorité à la vente est retenue par l’expertise. Cette antériorité à la vente est corroboré par le devis en date du 15 janvier 2023 établi par le garage Jm Auto. En effet, les désordres relevés par ce devis, à savoir la nécessité de remplacer le joint de culasse, et de procéder au nettoyage du circuit de refroidissement, outre nettoyage du bloc moteur, doivent être regardés comme antérieurs à la vente, compte tenu du peu de kilomètres parcourus depuis la vente, ce devis ayant été établi seulement un peu plus d’un mois après la livraison du véhicule.
Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que ces désordres seraient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou qu’ils diminuerait tellement cet usage que cela aurait eu une incidence sur le prix d’achat. Il résulte notamment de l’expertise amiable que la panne fortuite interne au moteur du joint de culasse n’a pas de conséquences. Aucune privation ou diminution de l’usage du véhicule Peugeot 207 n’est établie.
Il faut dès lors constater que les demandeurs, auxquels la charge de la preuve incombait, n’établissent pas l’existence d’un vice caché.
La demande d’expertise formée très subsidiairement sera par ailleurs rejetée, cette demande étant formée tardivement ; il sera rappelé que les demandes de mesure d’instruction n’ont en tout état de cause pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [O] à l’encontre de la SAS CTB33
Suivant l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé que l’inexécution contractuelle peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du Code civil à l’égard du tiers au contrat.
Par suite, l’acheteur est fondé à engager la responsabilité du tiers ayant réalisé le contrôle technique précédant la vente, en cas de manquement du contrôleur technique à ses obligations, dès lors que lesdits manquements ont causé un préjudice à l’acheteur.
En l’espèce, il faut constater que le procès verbal de contrôle technique en date du 22 août 2022, précédant l’acquisition du véhicule Peugeot 207 par les époux [O], a été réalisé par Sécuritest, dont la raison sociale est SAS CTB 33. Ce procès verbal n’a mentionné aucune défaillance.
Or, s’il n’est pas établi que les défaillances décrites par le procès verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023 existaient antérieurement à la vente, tel n’est pas le cas du désordre relevé par l’expertise, à savoir la panne fortuite interne au moteur sur le joint de culasse, concernant laquelle l’antériorité à la vente est retenue par l’expertise. Cette antériorité est corroborée par le devis en date du 15 janvier 2023 établi par le garage Jm Auto. Les désordres relevés par ce devis, établi seulement un peu plus d’un mois après la livraison du véhicule, doivent d’ailleurs être intégralement considérés comme antérieurs à la vente, à savoir la nécessité de remplacer le joint de culasse et de procéder au nettoyage du circuit de refroidissement, outre nettoyage du bloc moteur, compte tenu du peu de kilomètre parcouru depuis la vente.
Il en résulte que la SAS CTB 33 a manqué à ses obligations contractuelles en ne mentionnant pas ces désordres affectant le véhicule sur le procès verbal établi. Ce manquement contractuel constitue par ailleurs une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat, tels que Monsieur et Madame [O], pour le préjudice en ayant résulté.
Il est acquis que ces omissions ont privé Monsieur et Madame [O] d’une chance de ne pas acquérir le véhicule. Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 60% du prix de vente, soit à la somme de 3.594 €. La SAS CTB 33 sera par suite condamnée à verser la somme de 3.594 € à Monsieur et Madame [O] au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule Peugeot 206 immatriculé AF-990-ZV.
La SAS CTB 33 sera également condamnée à leur verser la somme de 65 € au titre du contrôle technique réalisé.
Il faut toutefois constater que les frais d’immatriculation du véhicule sont la contrepartie de l’acquisition de la propriété dudit véhicule, de sorte qu’aucun préjudice ne saurait être retenu de ce chef. De la même manière, les frais d’assurance, qui correspondent à une obligation légale et sont par ailleurs la contrepartie de la propriété du véhicule, ne peuvent constituer un préjudice. Les demandes formées de ces chefs seront par suite rejetées.
La demande formée au titre des frais de réglage du de parallélisme sera également rejetée, en l’absence de lien de causalité établi avec les désordres dont l’omission sur le procès verbal de contrôle technique est établie.
Monsieur et Madame [O] seront également déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral, les éléments versés aux débats étant insuffisants à établir l’existence d’un tel préjudice.
Enfin, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée, la nécessité d’immobilisation du véhicule n’étant pas établie.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS CTB 33, perdant principalement la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SAS CTB 33, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 1.500,00 € à Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, la SASU Magudas Auto sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit limitée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leur demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 207 immatriculé AF soit diligentée,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leurs demandes formées au titre de la garantie contractuelle à l’encontre de la SASU Magudas Auto,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leurs demandes de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et du véhicule, et indemnitaires formées à l’encontre de la SASU Magudas Auto au titre d’un défaut de conformité,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leurs demandes de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et du véhicule, et indemnitaires formées à l’encontre de la SASU Magudas Auto au titre de la garantie des vices cachées,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS CTB33 au titre des frais d’immatriculation, des frais de réglage de parallélisme, des frais annuels d’assurance, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SAS CTB 33 à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] la somme de 65,00 € à titre de dommages et intérêts de par les frais de contrôle technique, ainsi que la somme de 3.594 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule Peugeot 206 immatriculé AF-990-ZV,
CONDAMNE la SAS CTB 33 à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SASU Magudas Auto,
DEBOUTE la SASU Magudas Auto de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CTB 33 aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Congé ·
- Résiliation
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Charges
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Affection ·
- Charges
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Bretagne ·
- Décès ·
- Victime ·
- Clause ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Garantie ·
- Lésion
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mur de soutènement ·
- Assurance habitation ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.