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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 8 avr. 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE : [V] / [H]
DOSSIER : N° RG 23/02101 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCG6 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juin 1993 à TANGO (MALI)
de nationalité Malienne
Profession : Développeur informatique
30 rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCE
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 69
DÉFENDEUR :
Madame [X] [H] épouse [V]
née le 17 Juin 1983 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
7 rue du Général De Gaulle – 28600 LUISANT
représentée par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-3368 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume BLIN – Me Sandra RENDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [H] et Mr [F] [V] se sont mariés le 04 janvier 2018 à Bamako (Mali), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue :
[T], née le 17 août 2021.
Le 21 août 2023, Mr [F] [V] a assigné Mme [X] [H] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [X] [H] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois, avec indexation.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [F] [V] sollicite de :
— prononcer le divorce entre Monsieur [F] [V] et Madame [X] [H] épouse [V] pour rupture inaltérable des liens du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
— ordonner la liquidation partage de la communauté des époux [V], en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la délivrance de l’assignation en divorce,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [T] [V],
— fixer la résidence de [T] [V] au domicile de Madame [X] [H] épouse [V],
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [F] [V] de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,La moitié des petites et des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— prendre acte de sa proposition de régler la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation pour [T] [V], étant précisé qu’il règle déjà une contribution spontanément et qu’il est donc demandé d’écarter le dispositif d’intermédiation CAF,
— condamner Madame [X] [V] née [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [H] demande au visa de l’article 237 du code civil de :
— prononcer le divorce entre Monsieur [F] [V] et Madame [X] [H] épouse [V] pour rupture inaltérable des liens du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
— ordonner la liquidation partage de la communauté des époux [V] en tant que de besoin, renvoyer la partie la plus diligente à saisir un Notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [T] [V],
— fixer la résidence de [T] [V] au domicile de Madame [X] [H] épouse [V],
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [F] [V] de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
• Durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
• La moitié des petites et des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— condamner Monsieur [F] [V] à régler la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour [T] [V], outre le partage par moitié des frais extra-scolaires et extra-médicaux.
— juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille.
— juger qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire.
— juger que les parents ne souhaitent pas avoir recours à l’intermédiation financière.
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 Octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 Décembre 2024 et mise en délibéré au 14 Février 2025.
La décision a été rendue ce jour après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité malienne de l’époux et le lieu de célébration du mariage constituent des éléments d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Il convient de se référer aux termes de l’ordonnance du 11 avril 2024 et constater, en l’absence de modification du lieu de résidence de l’enfant, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mme [X] [H] correspond à l’effet de plein droit de la loi et ne constitue dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire exprimée par les époux, les demandes des parties visant à voir constater la révocation des donations et avantages visés à l’article 265 correspondent à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’absence de réunion des conditions d’application de l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives à l’enfant
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, conformément au principe posé par la loi, il y a lieu de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur [T].
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence de [T] est actuellement établie chez Mme [X] [H].
Les parties s’accordant pour voir poursuivre cette pratique, qui apparaît conforme à l’intérêt de l’ enfant, de sorte qu’il y a lieu de fixer sa résidence au domicile de la mère.
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
En l’espèce, il y a lieu de poursuivre, conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant, le rythme de droit de visite et d’hébergement tel que fixé au titre des mesures provisoires.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [X] [H] n’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance du 11 avril 2024, qui a retenu un revenu constitué d’un salaire mensuel de 2 085 euros par mois et des prestations de la CAF d’un montant de 1 319,88 euros, et une charge de loyer de 593 euros par mois.
Mr [F] [V] ne justifie pas de ses revenus, qu’il déclare légèrement supérieurs à ceux de Mme [X] [H].
Il verse une quittance mentionnant un loyer mensuel de 555 euros.
[T] est âgée de 4 ans.
Compte-tenu des facultés contributives connues des parties, de leur accord et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 150 euros par mois, avec indexation.
Les frais extra-scolaires et extra-médicaux seront partagés par moitié.
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, notamment en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure.
En l’espèce, les parties refusent expressément la mise en place de l’intermédiation financière ; en l’absence de violence ou de menaces, cet accord sera entériné.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non-publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [X] [H], née le 17 juin 1983 à Chartres (28)
et de
Mr [F] [V], né le 1e juin 1993 à Tango (Mali),
Lesquels se sont mariés le 04 janvier 2018, devant l’Officier de l’État-Civil de Bamako (Mali),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à Nantes ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyer devant notaire ;
CONSTATE que Mme [X] [H] et Mr [F] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’ enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de l’enfant chez Mme [X] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [F] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la
seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile maternel par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser Mr [F] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mr [F] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [X] [H] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
N° RG 23/02101 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCG6
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Mr [F] [V] par la présente décision en application du 1° du Il de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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