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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00149 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUAJ
Ordonnance du 24 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur, [K], [V], né le 25 Juillet 1988 à, [Localité 1] (36), demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 09 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Mars 2026 à Monsieur, [K], [V], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne, Monsieur, [R], [V] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur, [K], [V] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me, [I], [U] assiste Monsieur, [K], [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur, [K], [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade depuis le 17 mars 2025. Il avait alors été retrouvé nu sur la voie publique.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée sur décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Limoges du 25 septembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 17 octobre 2025, 17 novembre 2025, 16 décembre 2025, 15 janvier 2025, 17 février 2026 et 17 mars 2026 figurent au dossier.
L’avis motivé du collège en date du 6 mars 2026 mentionne que le patient est hospitalisé pour décompensation aiguë d’une pathologie psychiatrique suivie depuis plusieurs années dans un contexte de rupture de traitement, et que ce jour il présente encore des périodes d’envahissement psychique majeur ainsi qu’une désorganisation psycho comportementale entraînant des moments de tension et des troubles du comportement. Il est souligné que l’adhésion aux soins est très partielle, notamment la prise des traitements.
Le collège, composé du docteur, [Y] , psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur, [Q], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Madame, [S], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
Le docteur, [Y] confirme dans l’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 mars 2026 les constatations du collège précité et conclut également à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
À l’audience, Monsieur, [K], [V] déclare que le traitement lui laisse des effets secondaires importants, qu’il en a parlé mais qu’il a l’impression que les médecins dévient à chaque fois la question. Il explique que s’il retourne à la résidence d’accueil, il y a une infirmière qui vient le matin pour lui donner le traitement et qu’il n’avait pas fugué à l’époque mais qu’il voulait aller à, [Localité 3] voir des amis, qu’il était parti sans prévenir les soignants.
Me, [I], [U] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure dès lors que Monsieur, [V] adhère aux soins et qu’il est d’accord pour continuer l’hospitalisation sous un autre mode.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [K], [V] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [K], [V] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [K], [V] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur, [R], [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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