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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 mars 2026, n° 24/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 24/06530 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPZD
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [I], [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [E] [L] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué le 14 mars 2025 après la clôture Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GERMAIN, Me KOERFER
Copie certifiée conforme à l’original à : notaire désigné : Me [H] [K], notaire à [Localité 5], [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] et M. [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage
un bien sis [Adresse 4] ayant constitué le domicile conjugal et dans lequel vit Mme [E] [N]un studio sis [Adresse 5] mis en location moyennant un prêt avec des mensualités de 553,63 eurosVu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 8 novembre 2012 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [N] à titre gratuit, devenue caduque faute d’assignation en divorce dans le délai de 30 mois
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 16 septembre 2016 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [N] à titre gratuit
Vu le jugement de divorce du 12 novembre 2021 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2011 et fixé une prestation compensatoire de 50 000 euros au profit de l’épouse, à verser par l’époux par mensualités de 520 euros pendant 8 ans
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 juin 2024 ayant confirmé le jugement sur la prestation compensatoire
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 28 novembre 2024 délivrée par M. [O] [V]
Aux termes de son assignation, M. [O] [V] sollicite de :
DECLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que l’actif de communauté se compose des biens suivants (à parfaire) :
— Un bien immobilier sis [Adresse 6].
— Un appartement à [Localité 7], sis [Adresse 7].
— Des comptes bancaires
— Un véhicule SEAT IBIZA immatriculé BK 248 TS
CONSTATER que le passif de communauté se compose comme suit :
— Un prêt souscrit auprès de la [1] pour l’acquisition du bien de [Localité 7]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [V],
DESIGNER Maître [K], notaire à [Localité 5] pour y procéder,
COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire désigné et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile ;
AUTORISER le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties;
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 1362 du Code de procédure civile, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert pour procéder à l’estimation des biens immobiliers ou faire appel au service [2]
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [N] au paiement des entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne Mme [E] [N] a constitué avocat le jour de la clôture et n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 avec fixation à l’audience du 18 décembre 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’absence du magistrat, l’affaire a été reportée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire, ce point relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, une tentative de liquidation amiable a été initiée par M. [O] [V] en 2022 auprès de Maître [K], notaire à [Localité 5] et une sommation à comparaître a été délivrée le 6 avril 2022 à Mme [E] [N], sans succès.
Compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [K] sera désignée, compte tenu de sa connaissance du dossier et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage. Sa mission sera détaillée dans le dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [V] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Mme [E] [N] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [N] et M. [O] [V]
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [K], notaire à [Localité 5], [Adresse 3], [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
CONDAMNE Mme [E] [N] à verser à M. [O] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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