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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00435
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILXC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [O], agissant en son nom et en qualité d’héritier de Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [X] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 mai 2014, Mme [A] [Y], Mme [H] [X], M. [B] [O] et son épouse, Mme [L] [E] épouse [O], M. [G] [O] et M. [N] [I] ont convenu de la répartition du prix de vente de deux parcelles de terrain appartenant à Mme [Y] cadastrées section n°[Cadastre 2], n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1], à [Localité 10].
L’acte a stipulé que le produit net de la vente desdites parcelles sera réparti et attribué pour un tiers à Mme [Y] et pour les deux tiers restants au prorata des superficies détenues par l’ensemble des cocontractants au sein d’un secteur bénéficiant d’un projet d’aménagement local, Mme [X], M. [B] [O], M. [G] [O] et M. [N] [I] ayant fait le choix de vendre leurs parcelles non viabilisées à l’aménageur société Aménagement 3F tandis que Mme [Y] a préféré conserver ses parcelles.
Les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1] ont été vendues à la Sci Les trois cubes le 9 novembre 2021.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 26 juillet 2023, signifié le 8 septembre 2023, Mme [H] [X], M. [B] [O] et M. [G] [O] ont attrait Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des sommes dues en exécution de la convention du 21 mai 2014, en leur qualité d’héritiers de Mme [A] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [X] épouse [M] et M. [B] [O] demandent au tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] à verser les montants suivants :
* à M. [B] [O], en son nom propre, la somme de 20.882,41 € et la somme de 22.587,99 € en sa qualité d’héritier de M. [G] [O]
* à Mme [H] [X] épouse [M] : 30.438,02 €
— condamner conjointement et solidairement Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] aux entiers frais et dépens,
— constater l’exécution de plein droit de la décision à venir.
A l’appui de leurs demandes, Mme [X] épouse [M] et M. [O] soutiennent, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, pour l’essentiel :
— que M. [G] [O] est décédé le 20 juillet 2024 laissant pour lui succéder son frère, M. [B] [O], ainsi que cela résulte de l’attestation de dévolution successorale établie le 25 novembre 2024 par Me [C], notaire à [Localité 11],
— que la convention est régulière, Mme [U] [Y] se faisant appeler [A], ainsi que cela figure sur l’avis de décès de M. [P] [Y], ayant pour habitude de signer avec son prénom, ainsi que cela figure sur la facture que les défendeurs versent eux-mêmes aux débats, étant observé qu’elle est lisible, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs,
— que la convention repose sur une cause identifiée et légitime, puisque Mme [Y], en vendant ses terrains postérieurement à la vente qu’ils ont eux-mêmes consentie sur leurs parcelles, a pu bénéficier d’un prix de vente valorisé par la réalisation des aménagements de viabilisation, de sorte que la convention avait pour objet d’uniformiser les prix de vente et d’éviter une disparité importante du prix de l’are afin qu’aucun propriétaire ne puisse s’enrichir indûment par rapport aux autres,
— qu’il n’est pas contesté que les parcelles litigieuses ont été vendues à la Sci les Trois Cubes au prix de 180 000 euros, dont il convient de déduire les frais de viabilisation d’un montant de 10 000 euros, soit un solde de 170 000 euros à répartir conformément aux termes de la convention,
— que la facture versée aux débats par les défendeurs est sans lien avec la viabilisation des parcelles concernées par le projet.
Par conclusions signifiées par Rpva le 8 janvier 2025, Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] sollicitent du tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
Subsidiairement et reconventionnellement ;
— prononcer la nullité de la convention du 21 mai 2014 pour absence de cause,
— dans tous les cas,
* condamner chacun des demandeurs à leur régler à chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir, en substance :
— que le document produit par les demandeurs est illicite puisque Mme [U] [Y] n’est pas désignée, seule une [A] [Y] y étant mentionnée, qu’il ne supporte pas la signature de la dénommée [A] [Y] mais seulement l’apposition d’une mention manuscrite qu’il ne reconnaissent pas comme étant l’écriture de leur mère, et que le document est à peine lisible, le dépôt de la convention à la mairie d'[Localité 10] ne lui conférant aucune valeur particulière,
— qu’au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’acte est dépourvu de cause, les demandeurs ne justifiant pas du fondement sur lequel ils seraient en droit de capter les 2/3 du prix de cession sans avoir fourni aucune contrepartie, ceux-ci ne justifiant pas avoir supporté des quelconques frais de viabilisation alors que leur mère a, pour sa part, acquitté une facture de 10 000 euros auprès de la Sarl Aménagement 3F à ce titre,
— que, subsidiairement, le paiement des sommes sollicitées par les demandeurs consacrerait une situation d’enrichissiment injustifié à leur détriment, puisqu’ils ne tirent aucun profit personnel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par Mme [X] et M. [O]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention de répartition du prix de vente conclue le 21 mai 2014 entre Mme [A] [Y], “propriétaire qui ne participe pas à l’aménagement du secteur [Adresse 9] à [Localité 10]”, Mme [H] [X], M. [B] [O], M. [G] [O] et M. [N] [I], “propriétaires qui participent au développement urbain du secteur [Adresse 9] à [Localité 10]” a prévu la répartition du prix net de la vente, soit “le prix brut de la vente moins le montant pour la viabilité des parcelles”, entre Mme [A] [Y] pour 1/3 du prix net et l’ensemble des parties à l’acte pour 2/3 du prix de vente.
Sur la valeur probante de l’acte
L’article 1323 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose : “Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur”.
Les consorts [Y] relèvent que le document produit par les demandeurs n’est pas lisible, ne mentionne pas l’identité de leur mère mais une dénommée “[A] [Y]” et est dépourvue de signature de sorte que, sous l’appellation “illicéité de l’acte”, les défendeurs en contestent la force probante.
S’agissant, en premier lieu, de l’identification de Mme [Y], il est constant que celle-ci se prénommait [U], alors que l’acte du 21 mai 2014 vise une dénommée “[A] [Y]”.
Toutefois, ainsi que l’indique les demandeurs, il ressort de l’avis de décès de M. [P] [Y] que Mme [Y] utilisait le prénom de [A].
En outre, les défendeurs ne contestent pas que Mme [Y] était propriétaire des parcelles visées à l’acte du 21 mai 2014.
Dès lors, il est suffisamment établi que Mme [U] [Y] était partie à l’acte litigieux.
S’agissant, en second lieu, de l’absence de signature alléguée par les défendeurs, il ressort de la facture qu’ils versent aux débats que la mention manuscrite apposée au bas de l’acte du 21 mai 2014 est identique à celle apposée par Mme [Y] au bas de la facture de sorte qu’il est établi que cette mention correspondant à la signature est celle de Mme [Y].
Au surplus, force est de constater que les défendeurs ne produisent aucun autre document susceptible d’établir que cette signature n’est pas celle de Mme [U] [Y].
Il en résulte que la validité de l’acte n’est pas affectée s’agissant tant de la signature apposée par Mme [Y] que de la dénomination des parties à l’acte.
Enfin, force est de constater que le document est suffisamment lisible pour permettre l’identification des cocontractants et la teneur des obligations stipulées.
Par conséquent, les consorts [Y] ne sont pas fondés à contester la valeur probante de l’acte produit par les demandeurs.
Sur la nullité de l’acte
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”.
L’article 1132 ancien du même code ajoute : “La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée” de sorte que lorsque la cause de l’obligation n’est pas exprimée, la présomption d’existence de ladite cause fait peser la charge de la preuve de l’absence de cause sur celui qui l’allègue.
L’absence de cause s’apprécie à la date de la conclusion du contrat (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-16.200).
En l’espèce, il s’évince des termes de l’acte du 21 mai 2014 que seule Mme [Y] contracte une obligation, en l’espèce une obligation de paiement, sans que sa cause ne soit expressément indiquée de sorte qu’il y a lieu de constater que la cause de l’engagement unilatéral de payer contracté par l’intéressée n’est pas exprimée mais se déduit des mentions relatives aux propriétaires participant, ou non, à l’aménagement du secteur [Adresse 9] à [Localité 10].
Les consorts [Y], qui supportent la charge de la preuve, n’apportent aucun élément susceptible d’établir l’absence de cause alléguée, alors que les demandeurs exposent que la viabilisation des parcelles qu’ils ont vendues, en limite des parcelles de Mme [Y], a permis l’augmentation de la valorisation de ces dernières, étant observé qu’ils justifient du prix de vente de leurs parcelles à 7 500 euros l’are alors que le prix de vente de 180 000 euros des parcelles de Mme [Y] d’une contenance de 10,82 ares permet de constater que le prix de vente s’est établi à plus de 16 000 euros l’are.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’engagement de Mme [Y] était dépourvu de toute cause, alors qu’au moment de la conclusion de la convention de répartition, elle escomptait une augmentation de la valeur de ses terrains en suite de la vente de leurs parcelles par ses cocontractants.
Par conséquent, la demande de nullité de l’acte du 21 mai 2014 formée par les consorts [Y] sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
En l’espèce, et bien que les demandeurs ne justifient pas du prix de vente des parcelles appartenant à Mme [Y], les défendeurs ne contestent pas la somme de 170 000 euros, déduction faite des frais de viabilisation acquittés par la venderesse conformément à la facture produite par les défendeurs dont les mentions ne permettent pas, ainsi que l’affirment les demandeurs, d’en déduire l’absence de tout lien avec la parcelle concernée.
Dès lors, et conformément aux stipulations de la convention du 21 mai 2014, Mme [Y] doit recevoir un tiers de ce prix, soit la somme de 56 666,67 euros.
Le solde, soit la somme de 113 333,33 euros, doit être réparti entre les cocontractants prix de vente au prorata de leurs superficies respectives dans les parcelles objets du contrat d’un superficie totale de 51,83 ares soit :
— pour Mme [Y], une somme de 23 659,40 euros (113 333,33 x 10,82 ares / 51,83 ares),
— pour M. [G] [O], une somme de 22 587,95 euros (113 333,33 x 10,33 ares / 51,83 ares),
— pour M. [B] [O], une somme de 20 882,37 euros (113 333,33 x 9,55 ares / 51,83 ares),
— pour Mme [H] [X], une somme de 30 437,97 euros (113 333,33 x 13,92 ares / 51,83 ares).
La solidarité ne se présumant pas, toute condamnation des consorts [Y] ne peut être prononcée qu’in solidum.
Par conséquent, les consorts [Y] seront condamnés, in solidum, à verser :
— à Mme [H] [X] épouse [M], la somme de 30 437,97 euros,
— à M. [B] [O], la somme de 20 882,37 euros,
— à M. [B] [O], en sa qualité d’ayant-droit de M. [G] [O], la somme de 22 587,95 euros.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés, in solidum, à payer à Mme [X] épouse [M] et à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des consorts [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’acte conclu le 21 mai 2014 entre Mme [U] [Y], Mme [H] [X], M. [B] [O], M. [G] [O] et M. [N] [I] formée par Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] à verser :
— la somme de 30 437,97 euros (TRENTE MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) à Mme [H] [X] épouse [M],
— la somme de 20 882,37 euros (VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) à M. [B] [O],
— la somme de 22 587,95 euros (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) à M. [B] [O], en sa qualité d’héritier de M. [G] [O] ;
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] à verser à Mme [H] [X] épouse [M] et M. [B] [O] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Mme [V] [Y] et M. [W] [Y], formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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