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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HCB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 27 Décembre 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C] [E]
né le 30 avril 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [C] [E]
née le 6 mai 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[W] [L] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 8].
[D] [C] et [X] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
Le fond de [W] [L] surplombe celui de [D] [C] et [X] [E] ; une fissure est apparue sur le mur qui sépare les deux propriétés.
Les deux parties, qui ont fait procéder de part et d’autre à des expertises contradictoires, conviennent que des travaux de consolidation de ce mur doivent être réalisés, mais ne parviennent à s’accorder sur qui doit supporter la charge de ces travaux.
*
Par assignation des 01 et 28.04.2025, [W] [L] a fait attraire [D] [C] et [X] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner les défendeurs au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
A l’audience du 04.07.2025, [W] [L] a maintenu ses demandes à l’identique.
[D] [C] et [X] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« A titre principal,
Débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [W] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendu de l’Ordonnance à alléger le remblai situé en amont du mur de soutènement et à réaliser les travaux de confortement du mur,
Condamner Madame [W] [L] à payer à Madame [X] [C] [E] et Monsieur [M] [C] [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [X] [C] [E] et Monsieur [M] [C] [E] formulent leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée à leur encontre par Madame [W] [L],
Débouter Madame [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver les dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[W] [L] ne prend pas position sur la propriété du mur, mais impute la fissuration du mur à des travaux de décaissement réalisés par [D] [C] et [X] [E] en 2023, d’une part, et de la dégradation d’une souche se trouvant au pied du mur.
Les défendeurs contestent la nécessité d’une expertise, au motif que les travaux à réaliser auraient été mis en exergue par leur expert et que le mur appartiendrait incontestablement à [W] [L].
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, afin de rechercher la cause de la fissuration et les travaux de reprise à réaliser, en fonction des informations obtenues sur les qualités techniques du mur en cause, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle :
[W] [L] demandent la condamnation de [W] [L] sous astreinte à l’allègement du remblai et à la réalisation des travaux de confortement du mur.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
La note technique de constatations de M. [V] indique :
« La fissuration observée montre un risque possible de rupture du mur, il est donc nécessaire de connaître à brève échéance la constitution précise du mur, par tous moyens:
• Photographies en cours de travaux
• Plans ou croquis du mur, plan de béton armé (si constitué de béton armé)
• Note de calcul du mur (mur poids ou béton armé)
• Perforation horizontale sur une longueur de 1,80 m à 2,00 m, afin de connaître la profondeur de l’assise de pierre, ou les dimensions du mur de béton armé
Le risque d’effondrement du mur ne pourra être valablement évalué que lorsque ces investigations auront été réalisées, et les vérifications par le calcul effectuées.
A titre conservatoire, voici mes préconisations:
• Ne pas occuper la zone située entre la maison et l’aval du mur de soutènement
• Alléger le remblai situé en amont du mur de soutènement ».
Aucun élément versé au dossier ne permet de s’assurer que les informations techniques demandées par l’expert ont été recherchées ou demandées, de sorte que le risque d’effondrement du mur n’a pas été valablement évalué, aux termes même de ces conclusions.
Par ailleurs, aucune information précise ne permet de quantifier l’allègement du remblai nécessaire, ni sa localisation, ni ses modalités, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait intervenir en ce sens, à plus forte raison sous astreinte.
Par ailleurs, faute des éléments techniques demandés par l’expert, aucune préconisation technique ne permet de déterminer les travaux de confortement à réaliser.
C’est l’objet même de l’expertise ordonnée.
Les demandes de condamnations sous astreinte seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
[W] [L], qui y a intérêt, conservera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [W] [L], le procès-verbal de constat en date du 29.11.2024 et dans les rapports d’expertises amiables ELEX en date du 25.11.2024 et de MT [V] en date du 29.06.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— en indiquer les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [L], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de travaux sous astreinte ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [W] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [B] [K], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Stéphane GALLO
— Me Cécile BILLE
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