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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GG – décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/05502 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GG
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y]
Née le 27 Décembre 1994 à [Localité 3] (COTES DU NORD)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [Y]
Né le 12 Mai 1995 à [Localité 6] (HAUTE GARONNE)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
M. [T] [M]
Entrepreneur individuel inscrit au RCS d'[Localité 5] sous le N° 490 397 064
Dont le siège social est sis sous le nom commercial LES COMPAGNONS DE LA MAISON, [Adresse 1]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [P] [Y] née [G] et Monsieur [J] [Y] ont assigné Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers d’Orléans, exerçant son activité de couverture-charpente sous le nom commercial [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travaux intervenu entre eux, aux torts exclusifs du défendeur, et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2679 euros TTC au titre des travaux d’isolation qu’ils ont du faire réaliser par la société Artisans§Plus
— 26 069,59 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme à indexer sur l’indice du prix à la consommation à la date du rapport d’expertise
— 5000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance
— 393,20 euros au titre des frais de constat d’huissier du 22 août 2022
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [Y] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Monsieur [M] ne s’est plus présenté sur le chantier après dernière intervention le 21 décembre 2021
— ce dernier a quitté le chantier après qu’ils lui ont signalé plusieurs désordres notamment au niveau de l’étanchéité du conduit de cheminée et en lien avec le raccordement de la nouvelle toiture
— en raison du constat de fuites en cas de fortes pluies, ils ont dû faire exécuter en octobre 2022, à leurs frais, certains travaux de reprise par une autre entreprise
— l’expert judiciaire conclut que les désordres décrits sont directement et exclusivement imputables aux travaux réalisés par Monsieur [M], avec évaluation des travaux de reprise à la somme réclamée
— l’expertise judiciaire a confirmé la réalité des désordres qu’ils alléguaient concernant les panneaux bois, l’isolation, la couverture en bac acier
— le défendeur n’a pas réalisé l’intégralité des travaux pourtant facturés et ceux réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art
— pendant près de dix mois, ils ont subi des infiltrations d’eau à l’intérieur de leur maison lors d’épisodes pluvieux
— ils vont devoir de nouveau subir un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires, évaluée à une dizaine de jours
Monsieur [T] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Suivant devis en date du 11 octobre 2021, signé par les parties le 13 octobre 2021, Monsieur et Madame [Y] ont confié à Monsieur [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4], des travaux de couverture de leur maison d’habitation, avec notamment dépose du revêtement existant (bardeaux bitumeux) et de l’isolation abîmée ou humidifiée et pose et projection d’isolation en laine de roche, moyennant le vezrsement de la somme de 13280 euros TTC. Un acompte de 30% de ce montant, soit 3984 euros TTC, a été versé par les époux [Y] lors de la signature du devis.
Une facture d’un montant de 3984 euros TTC, après déduction d’un autre acompte d’un montant de 5312 euros TTC, a été émise par le défendeur au nom des demandeurs le 29 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2022, Monsieur et Madame [Y] ont notamment indiqué à Monsieur [T] [M] que les travaux étaient à cette date arrêtés sans raison malgré le règlement du solde d’un montant de 13 280 euros, avec liste des éléments du devis non réalisés (dépose de l’isolation abîmée ou humidifiée, pose et projection d’isolation en laine de roche, nettoyage du chantier et enlèvement des gravats). Ils indiquaient également que Monsieur [M] devait remédier aux malfaçons observées au cours des travaux : remplacement d’une rive abîmée, étanchéité du conduit de cheminée, visserie non achevée et raccordement de la nouvelle toiture avec la partie préexistante.
Ils ont ensuite fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice, dont il n’est pas contesté qu’il date du 22 août 2022, lequel confirme, photographies à l’appui, leurs constats et griefs issus du courrier du 15 février 2022.
Il en est de même du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 29 mars 2024. En effet, ce rapport retient que l’entreprise a abandonné le chantier, sans réception possible de ce fait selon déclarations non contestées des époux [Y], et comporte une description détaillée des désordres affectant les panneaux bois, non changés en leur intégralité, avec remplacement partiel par des panneaux bois en OSB sans respect des règles de l’ art et nécessité, à mettre en oeuvre, de réguler les phénomènes de condensation compte tenu de l’emploi d’un bac en acier de couverture. Sont également décrits des désordres affectant l’isolation, tels que subsistant après l'”intervention d’une autre entreprise pour fourniture et pose de laine de roche soufflée pour l’isolation en plafond, avec constat de l’absence de réalisation du poste “pose et projection d’isolation en laine de roche 200 cm”, ainsi que des désordres relatifs à la couverture en bac acier (création d’un espace propice aux infiltrations d’eau, la faitière crantée n’épousant pas les ondesdu bac acier ; films de protection en majorité non enlevés et ne pouvant plus l’être sans laisser de traces ; nécessité de mise en oeuvre de closoirs et d’un bac acier dont la sous face bénéficie d’un traitement anti condensation.
L’expert judiciaire conclut de plus et ensuite au fait que les travaux à réaliser sont imputables à l’entreprise défenderesse et chiffre les travaux de reprise nécessaires à la somme de 28 748,59 euros TTC, correspondant à un devis J2C Couverture en date du 4 mars 2024 ( durée de chantier 10 jours à 3 personnes, avec notamment reprise totale de la couverture en bac acier, mise en place des tôles sur toute la superficie de la couverture, mise en place de tous les raccords de couverture avec étanchéité des éléments de couverture entre eux, mise en place des gouttières sur toute la périphérie de la maison avec étanchéité des éléments de couverture entre eux, le tout pour un montant de 26 069,59 euros) et à une facture, non un devis comme mentionné dans le rapport d’expertise, s’agissant de travaux déjà réalisés, à bon escient, du fait d’infiltrations survenues après et du fait de l’abandon du chantier, de l’entreprise Artisans et Plus en date du 17 octobre 2022, d’un montant de 4114 euros TTC dont 2679 euros TTC correspondent à la partie isolation, seule en cause. Il sera constaté que si les travaux de reprise, nécessaires, pour ceux issus du devis du 4 mars 2024 semblent parfois ne pas correspondre en totalité aux éléments contractuels issus du devis du 11 octobre 2021, pour autant ils sont tous pertinents et adaptés afin de permettre de remédier en totalité aux désordres nés du non respect de ses obligations contractuelles par le défendeur, au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, sans preuve de la part de ce dernier d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité contractuelle.
Par conséquent, la résolution du contrat du 13 octobre 2021 conclu entre les parties sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4]. Tout aussi consécutivement, ce dernier sera condamné à payer aux époux [Y] les sommes de 2679 euros TTC au titre des travaux d’isolation ayant dû être réalisés selon facture du
17 octobre 2022 et de 26 069,59 euros TTC au titre des travaux de reprise, chacune de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur et Madame [Y] formulent par ailleurs une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, seul ce dernier poste étant en l’espèce démontré voire allégué, pour au moins la durée de dix jours prévue par le devis du 4 mars 2024 correspondant à la durée prévisible des travaux en cause outre une durée de l’ordre de huit mois pour la période du 15 février 2022, leur courrier constituant la première preuve de l’abandon du chantier, au 17 octobre 2022, date de réalisation des travaux destinées à remédier aux infiltrations liées à l’abandon du chantier. La somme de 1000 euros leur sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Enfin, il sera rappelé que la demande relative au coût du procès-verbal de constat d’huissier relève des frais non exposés dans les dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1593,20 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mars 2024,
Vu l’ordonnance de taxe en date du 8 avril 2024,
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Les Compagnons de la Maison, la résolution du contrat du 13 octobre 2021 conclu entre d’une part ce dernier et d’autre part Madame [P] [Y] née [G] et Monsieur [J] [Y],
Condamne Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4], à payer à Madame [P] [Y] née [G] et Monsieur [J] [Y] les sommes de :
— 2679 euros TTC au titre des travaux d’isolation ayant dû être réalisés selon facture du 17 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— 26 069,59 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Déboute Madame [P] [Y] née [G] et Monsieur [J] [Y] du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Les Compagnons de la Maison, à verser à Madame [P] [Y] née [G] et Monsieur [J] [Y] la somme de 1593,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire telle que taxée le 8 avril 2024.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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