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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 mai 2025, n° 24/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07565 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VST4
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [D], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 21 décembre 2015, la société AXA BANQUE a consenti à M. [P] [Y] deux prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers à [Localité 4], et à la garantie desquels était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Le premier contrat de prêt a été consenti pour un montant de 226 320,00 € et une durée de 300 mois. Le second contrat de prêt a été consenti pour un montant de 91 664,00 € et une durée de 204 mois.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt au titre des deux contrats, la société AXA BANQUE a vainement adressé à M. [P] [Y], par lettres recommandées du 27 février 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mai 2024.
Au titre du premier contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 4 417,79 €, puis la somme de 182 491,79 €, soit la somme totale de 186 909,58 €, d’après les quittances subrogatives datées du 10 janvier 2024 et du 8 juillet 2024.
Au titre du second contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2 287,24 €, puis la somme de 57 323,50 €, soit la somme totale de 59 610,74 €, d’après les quittances subrogatives datées du 6 septembre 2023 et du 8 juillet 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2024.
Par une ordonnance sur requête du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [P] [Y] est propriétaire. Le 6 novembre 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] a été dénoncée à M. [P] [Y].
Suivant acte d’huissier signifié le 26 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner M. [P] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— -- 248 211,35 € correspondant au montant de ses créances en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [P] [Y] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 30 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus en septembre et novembre 2015 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
1.1 – Au titre du premier contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [P] [Y] le 21 décembre 2015,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement du 27 novembre 2015,
— les quittances subrogatives datées du 10 janvier 2024 et du 8 juillet 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 10 septembre 2023 au 10 décembre 2023 puis du 10 mars 2024 au 10 mai 2024 à hauteur de 7 019,40 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 178 007,34€ ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 1 882,84 € ;
** pour un montant total de 186 909,58 € ;
— un décompte, datant du 6 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 186 909,58 €,
** les intérêts et accessoires à hauteur de 2 575,70 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 27 février 2024 et le 3 juillet 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [P] [Y] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
1.2 – Au titre du second contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [P] [Y] le 21 décembre 2015,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement du 29 septembre 2015,
— les quittances subrogatives datées du 6 septembre 2023 et du 8 juillet 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 10 avril 2023 au 10 juillet 2023 puis du 10 novembre 2023 au 10 mai 2024 à hauteur de 6 206,96 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 52 142,17€ ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 1 261,61 € ;
** pour un montant total de 59 610,74 € ;
— un décompte, datant du 6 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 59 610,74 €,
** les intérêts à hauteur de 822,12 € ;
** ainsi que les versements volontaires effectués spontanément par M. [P] [Y] en règlement partiel de la créance litigieuse pour un montant global de 1 706,79 €, qui viennent en déduction de la créance ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 27 février 2024 et le 3 juillet 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [P] [Y] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 248 211,35 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [Y] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 248 211,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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