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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCH5 Minute N°26/52
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [14] 2026 pour notification à [W] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Janvier 2026
[W] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée mail le 15 Janvier 2026 à : – ATMP 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 15 Janvier 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [T]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 15]
Date de l’admission : 09/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tiers demandeur : ATMP 76 – [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 12 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [X] cadre de santé attestant que [W] [T] est toujours en fugue ;
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [W] [T], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 09/01/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [S] [B], sa curatrice de l’ATMP76.
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 09/01/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 09/01/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [F] le 10/01/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 12/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [J] le 12/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
L’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, en prévoyant dans ses alinéas 2 et 3, pour les patients hospitalisés à temps complet sans leur consentement, un certificat médical par un psychiatre ne pouvant être l’auteur des certificats initiaux, constatant l’état mental de ceux-ci et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L 3212-1 et L 3213-1, dans les 24 puis 72 heures suivant cette admission, a créé pour eux la garantie de ce que, pour rester hospitalisés, les patients doivent être examinés, dans un délai rapproché, par plusieurs psychiatres différents.
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Le Conseil de [W] [T] soulève une irrégularité de forme en ce que le certificat médical à 72 heures a été rédigé au-délà des 72 heures, ce qui cause forcément grief à son client.
En l’espèce, [W] [T] a été admis le 9 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison d’un état délirant et incurique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Le certificat médical initial à été établi le 9 janvier 2026 à 11h30. Le certificat médical à 24 heures, établi par le Docteur [F] le 10 janvier 2026 à 11h20 notait un déni des troubles. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [J] mentionnait une accalmie et une passivité vis-à-vis des soins.
Si l’ensemble des certificats requis a été établi, il est exact et bien que l’horodatage du certificat soit difficilement lisible que le certificat à 72 heures a été établi le 12 janvier 2026 à 14 h 00, soit au-delà des 72 heures.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [W] [T] fait l’objet.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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