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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00330 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGP5
Le 13 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [U] [Z] née le 27 février 1980 demeurant [Adresse 3]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [Z] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Emmanuelle FLORENTIN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [Z] [U] a été admise au sein de la structure de soins de [Localité 3] le 5 mars 2026 dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; la patiente indique aller mieux depuis le début de la mesure. Du reste, son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que Madame [Z] est en concubinage et que son conjoint était présent avec elle ( du moins dans les locaux du commissariat) lorsqu’elle était en garde à vue. En effet, la patiente a été admise au sein de la structure de soins après avoir été examinée en garde à vue. Ainsi, le conseil de Madame [Z] soutient que le mari de la patiente aurait dû entre tiers à la procédure.
Il résulte en effet du certificat médical d’admission que la patiente a été admise au sein de la structure dans un contexte syndrome dépressif majeur avec idéations suicidaires.
IL ressort également du formulaire intitulé « relevé des démarches » que le conjoint de Madame [Z] a effectivement été contacté par le corps médical le 5 juin 2026 à 15H30 et que la case « le patient a contacté quelqu’un pouvant agir dans son intérêt » a été cochée par l’infirmier.
En revanche, il n’est nullement indiqué dans ledit formulaire que le mari de la patiente aurait refusé d’être le tiers à la procédure.
Ainsi, et tenant compte des circonstances d’admission de la patiente, la structure de soins/ le médecin aurait en effet dû solliciter le conjoint de la patiente afin que celle ci soit hospitalisée sous le régime de l’HDTU, ce manquement ayant incontestablement causé un grief à la patiente.
Ainsi, il conviendra d’ordonner la main levée de la mesure de soins contraints. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [Z] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 13 Mars 2026 à :
— Mme [U] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Emmanuelle FLORENTIN, Conseil de [U] [Z]
Le Greffier
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