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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DICKY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/185
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EG3J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. DICKY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [A] [I]
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [X] [G]
né le 13 Juin 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à la SCI DICKY par LS
Copie certifiée conforme à M. [G] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 08 juillet 2022, la SCI Dicky a conclu avec M. [X] [G] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] avec effet au 08 juillet 2022 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SCI Dicky a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son gérant M. [I] [A], a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au jour de l’audience à la somme de 9 540,29 euros, à laquelle elle a ajouté 3000 euros au titre du préjudice financier subi par les gérants de la SCI et au titre de la provision sur charges d’huissier. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [G] n’a ni comparu ni été représenté.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 25 septembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que M. [G] n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, et qu’il n’a pas non plus justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 26 novembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 500 euros.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 9 540,29 euros selon le décompte actualisé à la date du 17 mars 2026, comprenant également des dépenses d’électricité non réglées pour un montant de 146,29 euros en 2022.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la SCI Dicky la somme de 9 540,29 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 17 mars 2026.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Dicky a sollicité, dans son assignation, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Lors de l’audience, le représentant de la SCI a réévalué sa demande à hauteur de 3000 euros.
Il apparaît toutefois, qu’en application du principe du contradictoire, et en l’absence du défendeur à l’audience, la partie demanderesse ne peut réévaluer à la hausse ses demandes, sans devoir faire signifier celles-ci par voie d’huissier.
Faute d’une telle démarche, il n’y a lieu d’examiner que la demande à hauteur de 300 euros.
Le représentant de la SCI invoque, au soutien de sa demande, les frais personnels engendrés, conséquence du défaut de paiement par M. [G], notamment le temps perdu, la prise de congé pour préparer et assister à l’audience, les frais de déplacement, la réalisation de travaux et la location d’équipements relatifs au logement.
Il invoque en outre l’arrêt des travaux de mise au norme électrique dû au manque de fonds ainsi que l’annulation et le report des travaux d’électricité dans les espaces communs, les travaux d’isolation des greniers ainsi que la restauration des jambages abimés. Enfin, la société invoque la fatigue psychologique due à cette situation ainsi que des accusations de M. [G] concernant la location du logement.
Il est enfin mis en avant les propositions de relogement qui ont été faites dans un logement plus petit et le refus du locataire face à une telle proposition.
En conséquence de ce qui précède, M. [G] sera condamné à verser 300 euros de dommages et intérêts à la SCI Dicky.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En l’absence d’avocat désigné, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 26 novembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la SCI Dicky une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la SCI Dicky la somme de 9 540,29 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 17 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] à verser à la SCI Dicky la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SCI Dicky sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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