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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/02326
N° Portalis 352J-W-B7I-C36OH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
La société GABI, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0417
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’Administration des Biens (CPAB), SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La société GABI est propriétaire du lot n° 32, 33 et 34 au sein du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société GABI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8]
devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967,
Recevoir la société SCI GABI en ses demandes et la déclarée bien fondée,
Annuler l’assemblée générale du 24 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
Dispenser la société SCI GABI de sa quote-part de charges de copropriété afférentes à la présente procédure (condamnations, frais et honoraires),
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet parisien d’administration de biens, à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires Les panoramas Vivienne aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société GABI a sollicité la jonction de l’instance à celle enrôlée sous le n° RG 23/01841 (8ème chambre – section 3).
Par bulletin notifié aux parties le 27 septembre 2024, le juge de la mise à état a refusé, par mesure d’administration judiciaire, de redistribuer l’affaire à la 8ème chambre section 3, au motif que la jonction des instances n’était pas justifiée, les assemblées générales étant indépendante et la SCI GABI pouvant, au besoin, solliciter un sursis à statuer si elle l’estime nécessaire.
Selon ses conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, la SCI GABI demande :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure en cours devant la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG n°23/01841,
Réserver les dépens.
Selon ses dernières conclusions « en réponse sur incident » notifiées le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8] demande :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Sur l’incident,
Débouter la SCI GABI de sa demande de sursis à statuer,
Au fond,
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires LES PANORAMAS VIVIENNE, représenté par le Cabinet CPAB, en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société GABI de sa demande d’ANNULATION de l’assemblée générale du 24 janvier 2024,
Débouter la société GABI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GABI au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société GABI au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GABI aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d’une part, de préciser que les conclusions « en réponse sur incident » du syndicat des copropriétaires répliquent à l’incident et au fond et, d’autre part, de constater que les demandes accessoires, telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions, sont manifestement relatives au fond et ne sont pas des demandes accessoires formées au titre de l’incident. Le juge de la mise en état n’est donc, au titre du présent incident, saisi d’aucune demande accessoire par le syndicat des copropriétaires.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
La société GABI soutient que l’issue de l’instance dépend du sort qui sera réservé à sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, objet de la procédure portant le numéro RG 23/01841, dès lors que :
— la demande en nullité de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 est fondée sur le défaut de qualité de syndic du cabinet CPAB qui l’a convoquée, le 21 décembre 2023, alors que ce syndic a été désigné par la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, dont l’entière nullité est demandée dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01841 pour divers motifs tenant à des irrégularités (formulaire de vote par correspondance irrégulier, dépassement du seuil de mandats confiés à un seul mandataire, non-respect du délai de convocation de 21 jours, etc.)
— il est de jurisprudence constante que si une procédure en annulation d’une assemblée ayant désigné un syndic aboutit, celui perd rétroactivement sa qualité pour convoquer une assemblée générale, entraînant la nullité des assemblées générales qu’il a convoquées (Civ. 3ème, 7 avril 2004, n° 02-14.496 ; Civ. 3ème, 7 décembre 1988, Bulletin, III, n°179, p. 97 (cassation), Civ.3ème, 7 juillet 1999, Bulletin, III, n° 163, p. 114 (rejet) ; Civ. 3ème, 3 octobre 2001 ; Bulletin, III, n° 112, p. 86).
Elle estime que le sursis à statuer est opportun pour une bonne administration de la justice.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8] s’oppose à la demande de sursis à statuer, en faisant valoir que le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande de sursis à statuer dans le cadre d’un litige civil relatif à la nullité d’une assemblée générale de copropriété et que, au cas d’espèce, la demande est dilatoire dès lors que :
— la demande de sursis à statuer a été présentée près d’une année après la délivrance de l’assignation,
— l’affaire RG n°23/01841 est en l’état, même si, alors que la société GABI ne soulevait que deux moyens dans son assignation, elle en soulève cinq aux termes de ses dernières conclusions,
— la demande d’annulation d’assemblée générale ne repose sur aucun fondement sérieux et n’a d’autre objectif que de permettre à la société GABI de refuser de régler ses charges de copropriété,
— la copropriété se trouve bloquée du fait des procédures à répétition de la société GABI.
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société GABI a, dès son assignation, soutenu que l’assemblée générale contestée serait nulle pour avoir été irrégulièrement convoquée le 21 décembre 2023 (pièce n° 6 de la SCI GABI) par un syndic désigné lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 (pièce n° 3 de la SCI GABI), alors que ladite assemblée générale du 6 décembre 2022 était susceptible d’annulation dans son intégralité, dans le cadre d’une instance distincte enrôlée sous le n° RG 23/01841 (assignation du 8 février 2023, pièce n° 8). Sa demande de sursis à statuer n’est pas formée tardivement ; elle a été précédée d’une demande de redistribution pour jonction, rejetée.
Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien fondé des demandes soutenues au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01841.
La SCI GABI fait à juste titre valoir que l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 dans son intégralité (en ce compris la résolution n° 10 portant désignation du syndic), pour le motif précité, aurait un effet sur la qualité du syndic pour convoquer l’assemblée générale critiquée dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01841 qui est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure.
2 – Sur les demandes accessoires
Il convient, eu égard à l’objet de l’incident, de réserver les dépens.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 novembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 23/01841,
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 Avril 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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