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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJQ6
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Organisme CAF DES DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
Organisme MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [J] devenu Monsieur [U] [A] par décision de l’officier d’état civil du 29 septembre 2022, était allocataire auprès de la Caf des Deux-Sèvres et connu comme étant marié avec Madame [K] [J] et avec trois enfants à charge.
En septembre 2019, Monsieur [A] a informé la Caf des Deux-Sèvres de sa séparation avec son épouse.
Monsieur [A] a par la suite été affilié à la MSA du Poitou à compter de mai 2020.
En février 2020, suite à des déclarations de changement de situation effectuées par l’ex-conjointe de Monsieur [A], la Caf des Deux-Sèvres a diligenté un contrôle.
Aux termes de ce contrôle, la Caf a retenu que le couple avait repris une vie commune depuis le 1er janvier 2020, que Monsieur [A] était déclaré en tant que travailleur indépendant alors qu’il était exploitant agricole depuis le 1er janvier 2020 et que Madame [K] [J], déclarée comme étant au chômage non indemnisé, était en réalité conjointe collaboratrice.
La suspicion de fraude a été retenue par la Caf des Deux-Sèvres à l’encontre du couple.
La Caf des Deux-Sèvres a procédé à la révision du dossier de Monsieur [A] et de son épouse, générant plusieurs indus :
— 3 234 € au titre de l’allocation de logement familial sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— 3 905,40 € d’allocations familiales ressources pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— 5 616,72 € de RSA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— 3 062,79 € de RSA pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.
Ces créances ont été cédées à la MSA suite à l’affiliation du couple auprès de la MSA.
Le 4 septembre 2020, la Caf des Deux-Sèvres a notifié à Madame [J] et Monsieur [A] une fraude, qu’il était envisagé de prononcer à leur encontre une pénalité administrative de 1 455 € et les invitaient à formuler des observations.
Le 28 octobre 2020, la Caf des Deux-Sèvres a notifié à Madame [J] et Monsieur [A] la pénalité financière de 1 455 €.
Par courrier reçu le 5 novembre 2021, Monsieur [A] et Madame [J] ont contesté auprès de la Caf des Deux-Sèvres les pénalités financières et retenues faites depuis le 1er janvier 2020 et ont sollicité le remboursement des sommes déjà retenues.
Par courrier du 16 novembre 2021, la Caf des Deux-Sèvres a rappelé à Monsieur [A] et Madame [J] la fraude et la pénalité financière qui leur a été notifié, que leur recours était formulé postérieurement au délai imparti d’un mois suivant la réception de la notification de pénalité.
Le 4 décembre 2021, suite à une révision automatique nationale, un nouvel indu a été généré sur le dossier de Monsieur [A] pour la somme de 250 € et un indu de 450 € a été généré sur le dossier de Madame [J] correspond aux aides covid indument versées en avril 2020.
Cette créance a été cédé à la MSA du Limousin, nouvel organisme d’affiliation du couple.
Par requête enregistrée le 25 décembre 2024, Monsieur [U] [A] a saisi le Tribunal administratif de Limoges aux fins de contester les retenus sur prestations effectuées par la MSA et la Caf du Limousin et de solliciter le remboursement des retenues réalisées.
Par ordonnance du 3 février 2025, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de Monsieur [A], se déclarant incompétent s’agissant de la demande portant sur les indus d’allocation logement, l’allocation de rentrée scolaire et les pénalités administratives comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 7 février 2025.
Par courrier du 28 mars 2025, il était demandé à Monsieur [A] de préciser contre quel organisme son recours était dirigé.
Par courrier du 3 avril 2025, la Caf de la Haute-Vienne a indiqué au greffe du tribunal judiciaire que la Caf des Deux-Sèvres serait l’organisme compétent.
À l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [A] a indiqué que son recours était dirigé à l’encontre de la MSA du Limousin ; la mise en cause de la Caf des Deux-Sèvres a été sollicité et l’affaire a été renvoyée l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [A], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’annuler les retenues opérées par la MSA sur demande de la CAF,
— le remboursement des retenues déjà obligées.
Il soutient ignorer le fondement des indus, estimant en outre qu’ils sont atteints par la prescription de 2 ans, et déclarant avoir communiqué toutes les informations relatives à sa situation personnelle et professionnelle à la CAF.
La Caf des Deux-Sèvres, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [U] [A] comme étant forclose,
— de condamner Monsieur [U] [A] aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
— de rejeter le recours de Monsieur [U] [A],
— de constater que c’est à bon droit que la Caf des Deux-Sèvres a procédé à la révision des droits de Madame [K] [J] et Monsieur [U] [A],
— de constater le bienfondé des indus nés de cette révision notifiés à Madame [J] et Monsieur [A],
— de confirmer la décision de notification par la directrice de la Caf des Deux-Sèvres, d’une pénalité administrative de 1 455 € à l’encontre de Madame [J] et de Monsieur [A],
— de condamner Monsieur [U] [A] au paiement de la somme de 334 € représentant le solde de la pénalité administrative initialement de 1 455 € au profit de la Caf des Deux-Sèvres,
— de condamner Monsieur [U] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Monsieur [A] et Madame [J] disposaient d’un délai de deux mois à réception de notification des indus pour les contester ; que le couple n’a jamais formulé de contestation après la réception des différents courriers ; que la première contestation effectuée par le couple n’a été reçue que le 5 novembre 2021 ; que dans un courrier adressé à la juridiction le 22 février 2025, Monsieur [A] reconnait ne pas avoir intenté de recours administratif préalable. Elle fait valoir que Monsieur [A] et Madame [J] n’ont pas non plus contesté la pénalité dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification ; que la forclusion de leur action leur a été signalée par courrier du 16 novembre 2021.
Elle expose que les indus notifiés au couple sont bien fondés, que le couple ne s’est pas rapproché de la Caf pour avoir des informations sur ces indus ou bien pour les contester.
Elle soutient que les indus portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ont été notifiés par courrier des 16 juin 2020, 4 septembre 2020 et 4 décembre 2021 ; qu’à la date de leur notification les créances n’étaient pas prescrites ; que par la suite chacun des organismes à qui les créances ont été transférées ont procédé à des retenus permettant une interruption des délais de prescriptions.
Sur la qualification de fraude, elle expose que Monsieur [A] et Madame [J] ont volontairement effectué de fausses déclarations concernant leur situation familiale, qu’ils n’apportent aucun élément matériel remettant en cause les constats de la Caf.
La MSA du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que les retenues effectuées par la MSA du Limousin sont conformes à la législation en vigueur,
— de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens,
— de condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que suite à plusieurs sollicitations de Monsieur [A], elle lui a fourni des explications sur le maintien des retenues et sur l’origine des indus. Elle précise que plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont également été adressées régulièrement à la MSA du Limousin, que le recouvrement de ces saisies se fait par des retenues sur prestations et sont prioritaires sur le remboursement des indus.
Elle expose qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la justification des indus, ces indus ayant été notifiés par la Caf des Deux-Sèvres.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la forclusion du recours
En application des dispositions de l’article L142- 4, R142-1 et R142-1 A du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte des dispositions de l’article L114-17 dans sa version applicable au litige que les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prononçant une pénalité à l’encontre d’un assuré ne sont pas soumises à cette commission. En effet, il ressort de ces dispositions que l’assuré qui souhaite contester la pénalité infligée peut former un recours gracieux dans un délai d’un mois auprès du directeur de l’organisme.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
En application de l’article R142-1 A du code de la sécurité sociale, le délai pour former un recours contentieux est de deux mois à compter de la décision contestée.
En l’espèce, par courrier du 28 octobre 2020 la Caf des Deux-Sèvres a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à priori signé le 30/10/2020, le prononcé d’une pénalité financière de 1 455 euros.
Or ce n’est que par courrier reçu le 9 novembre 2021 par les services de la Caf que Monsieur et Madame [A] ont contesté la pénalité financière, soit en dehors du délai de 2 deux mois.
Par conséquent, Monsieur [U] [A] est forclos à contester la pénalité financière de 1 455 euros notifiée le 28 octobre 2020 et sera en conséquence déclaré irrecevable sur ce point.
S’agissant des indus, la Caf des Deux-Sèvres a notifié à Monsieur [A] un indu RSA de 764,43 euros par courrier daté du 16 juin 2020. Ce courrier mentionnait que s’il entendait contester cette décision, il devait obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, et avant de saisir le tribunal administratif, former un recours administratif auprès du Président du conseil départemental.
Toutefois, la Caf des Deux-Sèvres ne justifie pas avoir notifié cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier du 4 septembre 2020, la Caf des Deux-Sèvres a notifié à Monsieur et Madame [A] plusieurs indus :
— un indu de 3 234 € au titre de l’allocation de logement familial sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— un indu de 3 905,40 € d’allocations familiales ressources pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— un indu de 5 616,72 € de RSA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020,
— un indu de 3 062,79 € de RSA pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.
Si la Caf justifie que ce courrier a été consulté sur l’espace allocataire par Monsieur et Madame [A] le 14 octobre 2020, ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours pour contester cette décision.
Ainsi, concernant les indus et à défaut de justifier avoir notifié par tout moyen conférant date certaine de réception et d’avoir mentionner les voies et délais de recours, la Caf ne peut pas opposer à Monsieur [A] la forclusion de son recours.
Toutefois, il n’est pas justifié par Monsieur [A] de l’exercice de recours préalable à l’encontre des indus notifiés par la Caf. Or, la saisine d’une commission de recours amiable préalablement à toute saisine de la juridiction est une condition préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité en vertu des dispositions des articles L142- 4, R142-1 et R142-1 A précités.
En conséquence, le recours de Monsieur [A] à l’encontre des notifications d’indu sera déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
2-Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La MSA du Limousin sollicite la condamnation de Monsieur [A] au versement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA du Limousin les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de débouter la MSA du Limousin de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ;
DEBOUTE la MSA du Limousin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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