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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 5 juin 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[Z] [B] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [J] [K] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me David ALEXANDRE : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNL4
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le 03 Mai 1992, de nationalité française, demeurant chez Madame [M] [S], [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 05 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Mme [J] [K] a fait délivrer à Mme [Z] [B] un commandement de quitter les lieux habités au plus tard dans le délai de deux mois, en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [B] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter le logement. Elle explique que suite à la séparation avec son compagnon, elle ne parvient pas à honorer seule le paiement de son loyer et de ses charges. Mme [B] explique que son contrat de travail alors en cours prend fin en avril 2025. Elle ajoute que dès réception du jugement du 9 janvier 2025, elle a sollicité la commission de médiation DALO. Mme [B] a joint à sa requête la preuve d’avoir formé une demande d’attribution de logement social du 6 novembre 2024, de ce que son salaire net mensuel s’élevait à 1 112,27 euros en décembre 2024, et qu’elle est bénéficiaire d’une prime d’activité d’environ 300 euros.
Par courrier reçu le 3 mars 2025 au greffe civil du tribunal judiciaire de Lisieux, l’Udaf du Calvados explique que Mme [B] fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre d’un suivi social, qu’elle s’est séparée de son conjoint en janvier 2024 et qu’elle héberge son frère à titre gratuit depuis l’été 2023. L’Udaf précise notamment que le loyer de Mme [B] s’élève à 705 euros, que son droit à APL est de 37 euros et que sa dette de loyer s’élève à
3 280,73 euros.
A l’audience du 3 avril 2025, Mme [B] est présente. Elle s’est engagée à quitter les lieux dans un délai de quinze jour. La défenderesse, représentée par son conseil, ne s’y est pas opposée et a proposé d’informer le juge de l’exécution, en cours de délibéré, du respect de son engagement par Mme [B].
La défenderesse a sollicité le rejet de la demande de délai formée par Mme [B], sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a procédé au dépôt de son dossier au cas où Mme [B] n’honorerait pas son engagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En cours de délibéré, la défenderesse a informé le juge de l’exécution de ce que Mme [B] a effectivement quitté les lieux et ce, le 22 avril 2025. Elle a précisé maintenir ses demandes accessoires reconventionnelles.
MOTIFS
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, il résulte de l’article L. 412-6 du même code du même code que « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, Mme [B] ayant quitté les lieux le 22 avril 2025, sa demande est devenue sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge Mme [B] dont la demande est devenue sans objet.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la demande de délai formée par Mme [Z] [B] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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