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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 23/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00150
N° RG 23/02223 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2IA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[S] [F]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23] (VD -SUISSE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Z] [U] [X] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[18] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le
Titre à Me FAVRE et Me [Localité 17]
Expédition à Me BERAUDO et préfecture d'[Localité 12]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 28 novembre 1996, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce de monsieur [S] [F] et de madame [C] [E], mariés le [Date mariage 5] 1973 à Genève.
Par jugement en date du 22 mai 1997, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [S] [F] et madame [C] [E], comprenant notamment des biens immobiliers situés sur les communes de Chens-sur-Léman et Valleiry, et a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé sur la commune de Chens-sur-Léman à monsieur [S] [F]. Par arrêt en date du 6 avril 2010, la cour d’appel de [Localité 13] a fixé l’indemnité d’occupation due par monsieur [S] [F] envers l’indivision en contrepartie de la jouissance privative du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 14] pour la période allant du 15 juin 1994 au 15 juin 2009 à la somme de 197 416,91 euros et a dit que cette indemnité d’occupation continuerait à courir jusqu’au partage ou jusqu’à la cessation de la jouissance privative. Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré nuls le bail emphytéotique conclu le 27 novembre 1995 entre monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Chens-sur-Léman et le bail à usage commercial conclu le 2 juillet 2012 entre madame [Z] [X] [M] épouse [F] et la société [11] [I] [F] portant sur ce même bien, a déclaré irrecevable la demande d’expulsion de monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] du bien situé sur la commune de Chens-sur-Léman formée par l’office des faillites de la République et canton de Genève et a rejeté cette même demande formée par madame [C] [E]. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] en date du 30 octobre 2018.
Par jugement en date du 16 décembre 2003, le tribunal de première instance de la république et canton de Genève a prononcé la faillite de monsieur [S] [F]. Par arrêt en date du 17 mai 2004, la cour de justice de la république et canton de Genève a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions. Par jugement en date du 5 mars 2010, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’exécution sur le territoire de la République française du jugement et de l’arrêt précités. Le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 9 novembre 2010.
Par ordonnance en date du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du bien immobilier situé sur la commune de Chens-sur-Léman au 22 mai 1997, date à laquelle l’attribution préférentielle du bien à monsieur [S] [F] a été ordonnée, et à la date des opérations d’expertise et de déterminer si l’éventuelle augmentation de la valeur du bien entre ces deux dates était la conséquence de l’action de monsieur [S] [F] ou de madame [Z] [X] [M] épouse [F] ou de circonstances extérieures et a commis pour y procéder monsieur [L] [N], expert près la cour d’appel de Chambéry. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par exploits d’huissier en date des 27 et 28 septembre 2023, madame [C] [E] a fait assigner monsieur [S] [F], madame [Z] [X] [M] épouse [F] et l'[19] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir l’expulsion de monsieur [S] [F] et de madame [Z] [X] [M] épouse [F] du bien immobilier situé sur la commune de Chens-sur-Léman.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 après avoir fait l’objet d’un certain nombre de renvois.
Dans ses conclusions déposées et oralement à l’audience, madame [C] [E] a demandé au président du tribunal judiciaire de déclarer irrecevables les conclusions n°3 notifiées la veille de l’audience par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F], d’ordonner l’expulsion de monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] du bien immobilier situé sur la commune de Chens-sur-Léman, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par madame [Z] [X] [M] épouse [F] au titre de sa créance ou à défaut de rejeter cette demande, de rejeter les autres demandes formées par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] et de les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’office des faillites de la République et canton de Genève a demandé au président du tribunal judiciaire d’ordonner l’expulsion de monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] du bien immobilier situé à Chens-sur-Léman et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions intitulées « conclusions récapitulatives n°2 » déposées et oralement à l’audience, monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ont demandé au président du tribunal judiciaire de déclarer irrecevable la demande d’expulsion, à défaut de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de la créance de madame [Z] [X] [M] épouse [F] sur l’indivision ou dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des époux [F]- [E], de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains pour statuer sur les rapports pécuniaires entre les membres de l’indivision et de condamner madame [C] [E] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des conclusions n°3 notifiées la veille de l’audience par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] :
Vu les articles 15, 16 et 446-2 du code de procédure civile ;
La présente affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023. Elle a fait l’objet de onze renvois successifs afin de permettre aux parties de se faire connaître leurs prétentions et moyens et d’échanger leurs pièces. Lors du dernier renvoi ordonné à l’audience du 11 février 2025, il a expressément été indiqué aux parties qu’à l’audience suivante du 11 mars 2025 l’affaire serait retenue et que monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F], qui entendaient conclure une dernière fois, devraient notifier leurs conclusions aux autres parties avant le 2 mars 2025.
Monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ont notifié des conclusions n° 3, comportant trois pages supplémentaires par rapport aux précédentes conclusions, le 10 mars 2025 à 15h27. Compte tenu du terme du délai qui leur avait été accordé pour conclure lors de l’audience précédente, de la notification des conclusions n° 3 quelques heures seulement avant l’audience et du volume des conclusions, la communication de ses conclusions apparaît trop tardive pour permettre aux autres parties d’en prendre utilement connaissance et le cas échéant d’y répondre. Compte tenu par ailleurs des onze renvois successifs accordés aux parties pour échanger leurs conclusions et leurs pièces et eu égard au fait qu’à l’audience du 11 février 2025, il avait expressément été indiqué que le dossier serait retenu à la prochaine audience, aucun nouveau renvoi de l’affaire ne pouvait être accordé. Les conclusions n° 3 notifiées par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] seront donc déclarées irrecevables et il ne sera statué que sur les seules prétentions formées et sur les seuls moyens soulevés par ces derniers dans leurs conclusions n° 2.
Sur la demande d’expulsion :
Vu les articles 815-9 et 834 du code civil ;
Vu l’article 1380 du code de procédure civile ;
Vu les articles 74, 108 et 122 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure et notamment à une exception dilatoire.
Il apparaît à la lecture des conclusions déposées par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] qu’avant de solliciter un sursis à statuer et de soulever l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. L’ordre de présentation des moyens de défense soulevés par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] dans leurs conclusions n’a pas été modifié oralement, lors de l’audience. Les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables.
Il sera au surplus rappelé que les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile attribuent expressément compétence au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour connaître des désaccords qui peuvent survenir entre les indivisaires quant à l’utilisation et à la jouissance des biens indivis et que les modalités d’exercice des droits de jouissance concurrents des indivisaires sur les biens indivis ne saurait dépendre de l’existence d’une quelconque créance dont un tiers peut être titulaire envers l’indivision.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice des droits concurrents des indivisaires sur le bien indivis, le juge statue toujours à titre provisoire, ainsi que cela ressort des termes-mêmes de l’article 815-9 du code civil, et non à titre définitif. Tout indivisaire est donc en droit de solliciter une modification des modalités d’exercice des droits indivis telles que fixées par une première décision, notamment lorsque la situation soumise à l’appréciation du premier juge se trouve changée par la survenance d’un élément nouveau.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains puis la cour d’appel de Chambéry se sont déjà prononcés sur la demande d’expulsion de monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] du bien indivis situé sur la commune de Chens-sur-Léman.
Cependant, depuis cette décision, une nouvelle expertise du bien indivis a été ordonnée et réalisée. Or, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise rédigé par Monsieur [L] [N] que la valeur du bien immobilier était d’environ 231 700 euros en mai 1997, date à laquelle l’attribution préférentielle de ce bien à monsieur [S] [F] a été ordonnée, et d’environ 695 000 euros à la date de dépôt du rapport et que cette augmentation de plus de 200 % de la valeur du bien est la conséquence de l’évolution très favorable du marché immobilier sur la période et non pas des travaux effectués par Monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F].
Cette nouvelle expertise judiciaire et le rapport d’expertise qui en est issu constituent des éléments nouveaux justifiant un réexamen de la situation dès lors qu’ils sont de nature à permettre à l’office des faillites de renoncer à l’attribution préférentielle en application du second alinéa de l’article 834 du code civil et qu’ils font douter de la possibilité pour monsieur [S] [F] de régler la soulte due en contrepartie de cette attribution préférentielle ainsi que l’indemnité d’occupation d’un montant particulièrement conséquent fixé par la cour d’appel de [Localité 13] dans sa décision du 6 avril 2010.
La fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] sera donc rejetée.
Dans le cadre de la procédure de faillite dont il fait l’objet, monsieur [S] [F] est dessaisi de l’exercice et de l’administration de ses droits, lesquels sont exercés dans l’intérêt de la collectivité des créanciers par l’office des faillites. En revanche le jugement de faillite n’opère pas transfert de la titularité des droits du débiteur à l’office des faillites. Monsieur [S] [F] reste donc propriétaire indivis du bien situé sur la commune de [Localité 14] même s’il ne peut exercer personnellement son droit de propriété. Monsieur [S] [F] n’est donc pas un occupant sans droit ni titre. Dans une telle hypothèse, l’article 815 -9 du code civil serait d’ailleurs inapplicable puisque cer article n’a que pour objet de régler les modalités d’exercice des droits concurrents des indivisaires sur la chose.
Madame [Z] [X] [M] épouse [F] est, elle, un tiers par rapport à l’indivision. Elle n’occupe cependant le bien indivis que du fait de monsieur [S] [F] dès lors que le bail emphytéotique dont elle a tenté de se prévaloir a été annulé par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et la cour d’appel de Chambéry. Si l’expulsion de Monsieur [S] [F] devait être ordonnée, cette mesure s’étendrait nécessairement à tout occupant de son chef et concernerait en conséquence son épouse.
Les dispositions de l’article 815-9 du code civil sont bien applicables à la demande d’expulsion formée par Madame [C] [E] et l’office des faillites.
Tous les propriétaires indivis ont sur le bien indivis des droits égaux d’usage et de jouissance. Chaque copropriétaire peut donc user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Le seul fait pour monsieur [S] [F] d’occuper avec son épouse, aux fins d’habitation, le bien indivis situé sur la commune de [Localité 14] et de priver madame [C] [E] de toute utilisation et de toute jouissance de ce bien ne peut suffire à caractériser ni une incompatibilité avec la destination du bien, laquelle est justement l’habitation, ni une incompatibilité avec les droits de madame [C] [E] dès lors que la privation de jouissance qu’elle subit est compensée par l’indemnité d’occupation dont monsieur [S] [F] est redevable.
Inversement, l’attribution préférentielle du bien indivis n’emportant transfert de propriété à son bénéficiaire qu’au jour du partage définitif, le seul fait que le bien situé sur la commune de Chens-sur-Léman ait été attribué à monsieur [S] [F] par un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 22 mai 1997 n’est pas de nature à mettre fin à l’indivision existant sur ce bien et en conséquence à écarter toute possibilité d’un abus de jouissance de ce bien par monsieur [S] [F].
Monsieur [S] [F] occupe le bien indivis depuis près de 28 ans sans avoir jamais versé à madame [C] [E] sa part dans les bénéfices de l’indivision constitués notamment par l’indemnité d’occupation dont il est redevable. La jouissance privative du bien indivis par monsieur [S] [F] ne peut être compatible avec les droits indivis de madame [C] [E] que si cette dernière peut récupérer lors du partage la somme d’argent destinée à compenser la privation de jouissance qu’elle subit.
Or, compte tenu de la valeur actuelle du bien immobilier, valeur qui risque encore d’augmenter jusqu’au partage définitif, du montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [S] [F], lequel excède désormais les 380 000 euros et de l’absence de justification par ce dernier de l’existence d’autres biens indivis permettant de constituer deux lots d’égale valeur dans le cadre du partage, ou d’un patrimoine propre lui permettant de régler la soulte et les indemnités dont il peut être redevable envers l’indivision, la vente du bien situé sur la commune de [Localité 14] apparaît indispensable pour permettre au partage d’aboutir et à madame [C] [E] de récupérer ses droits dans l’indivision. L’office des faillites a d’ailleurs indiqué dans ses conclusions qu’il renonçait à l’attribution préférentielle. Cette renonciation est possible puisqu’il ressort du rapport d’expertise de monsieur [L] [N] qu’entre la date de la décision d’attribution et la date du partage, la valeur du bien indivis aura augmenté de plus du quart pour des raisons indépendantes de la volonté de monsieur [S] [F]. La vente de ce bien est également nécessaire pour permettre de clôturer la procédure de faillite de monsieur [S] [F].
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par l’office des faillites, et notamment des courriers adressés par maître [A] [T], huissier de justice à [Localité 15] que monsieur [S] [F] a déjà fait obstacle par le passé à toute tentative de vente du bien.
Dès lors, le fait pour monsieur [S] [F] de se maintenir depuis de très nombreuses années dans le bien indivis sans verser la moindre indemnité d’occupation et de faire obstacle à toute vente du bien alors qu’il est avéré que l’actif net à partager ne permettra pas la constitution de deux lots d’égale valeur et que lui-même ne sera en mesure de régler ni la soulte due en contrepartie de l’attribution du bien immobilier ni l’indemnité due en contrepartie de la jouissance privative du bien depuis près de 28 ans, caractérise une jouissance abusive du bien indivis en ce qu’elle est incompatible avec les droits que madame [C] [E] détient également sur le bien.
Il ne saurait par ailleurs être affirmé qu’il suffirait à l’office des faillites ou à madame [C] [E] de poursuivre la vente forcée de l’immeuble afin d’obtenir un jugement d’adjudication valant titre d’expulsion dès lors que l’adjudication suppose l’accomplissement d’un certain nombre d’actes préalables dont l’établissement d’un procès-verbal de description et la visite du bien, lesquels ne peuvent être réalisés tant que monsieur [S] [F] occupera le bien. De même toute vente amiable est illusoire tant que le bien ne sera pas libre de toute occupation.
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de monsieur [S] [F] et de tout occupant de son chef du bien indivis, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la créance de madame [Z] [X] [M] épouse [F] à l’encontre de l’indivision :
Vu les articles 481-1 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure accélérée au fond est une procédure spéciale qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi et le règlement et ne peut donc d’être utilisée que pour statuer sur une demande qui relève de l’un de ces cas.
Aucun texte réglementaire ou législatif ne prévoit qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond sur la demande formée par un tiers à l’encontre des propriétaires indivis d’un bien immobilier pour obtenir l’indemnisation ou le remboursement des dépenses d’entretien, de conservation ou d’amélioration effectuées sur le bien.
Dès lors, à supposer que la demande tendant à ce qu’il soit jugé « que Madame [M] est fondée à faire état d’une créance sur l’indivision [F] – [E] compte tenu de son investissement dans la maison d’habitation » constitue une véritable prétention saisissant le juge, alors même que son imprécision la rend indéterminée et indéterminable, à supposer que cette même demande ne se heurte pas à la prescription alors qu’en application de l’article 815-17 du code civil, les créances que les tiers détiennent sur l’indivision à raison de la conservation ou de la gestion des biens indivis se prescrivent selon les règles de droit commun, le délai de prescription commençant à courir au jour de la dépense, à supposer enfin que cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée alors que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains puis la cour d’appel de Chambéry se sont déjà prononcés sur cette question dans leurs décisions des 8 décembre 2016 et 30 octobre 2018, cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant au moins en partie fait droit aux prétentions formées par madame [C] [E], son action ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés sur ce même fondement à payer à madame [C] [E] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 5 000 euros et à l’office des faillites une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 notifiées le 10 mars 2025 à 15h27 par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ;
Déclare irrecevables les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] ;
Ordonne à monsieur [S] [F] ainsi qu’à tout occupant de son chef, et notamment à madame [Z] [X] [M] épouse [F], de libérer les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 14] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 4 mois suivant la signification du présent jugement et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés à madame [C] [E] ou à l’office des faillites de la République et canton de [Localité 16] ;
Autorise madame [C] [E] ou l’office des faillites de la République et canton de [Localité 16], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [S] [F] et de tout occupant de son chef, et notamment de madame [Z] [X] [M] épouse [F], ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F], sauf pour ces derniers à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
Déclare irrecevable la demande formée par madame [Z] [X] [M] épouse [F] au titre de sa créance envers l’indivision ;
Condamne monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] à payer à madame [C] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] à payer à l'[19] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [F] et madame [Z] [X] [M] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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