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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Urielle SEBIRE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPAC
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix huit Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.A.R.L. STRUCTURE REALISATEUR D’ESPACES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°512 703 570, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [B] [A] épouse [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 DECEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle a conclu avec la Sarl Structure réalisateur d’espaces une convention de travaux en date du 29 mars 2022 afin de lui confier l’étude et l’exécution des travaux de remise en état consistant en la reconstruction partielle de son habitation, sinistrée par un incendie.
La Sarl Structure réalisateur d’espaces a établi, le 6 janvier 2023, un devis descriptif détaillé des travaux de reprise pour un montant de 706 473,61 euros TTC, dont 51 276 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Un nouveau contrat de réalisation de travaux entre les parties a été fait le 13 mars 2023 et approuvé par Mme [B] [G] le 11 avril 2023, ramenant le coût de l’intervention de la Sarl Structure réalisateur d’espaces à la somme de 651 464,09 euros TTC.
Par avenant n°2 signé par Mme [B] [G] le 26 juin 2023, le programme a été modifié avec une moins-value de 133,58 euros TTC, pour aboutir à un montant total d’intervention de 651 330,50 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2025 avec des réserves, levées le 24 avril 2025 à l’exception de deux et du parfait achèvement.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la Sarl Structure réalisateur d’espaces a fait assigner Mme [B] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins de condamnation en paiement d’une provision à hauteur de 24 115,85 euros au titre des impayés de travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, ainsi que d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoire et a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience, la Sarl Structure réalisateur d’espaces a maintenu ses demandes
Mme [B] [G] souhaite voir, vu l’existence d’une contestation sérieuse :
— déclarer irrecevable la société Structure réalisateur d’espaces en ses demandes ou, à tout le moins, la débouter de ses demandes,
— renvoyer la société Structure réalisateur d’espaces à mieux se pourvoir au fond,
— condamner la société Structure Réalisateur d’espaces à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sarl Structure réalisateur d’espaces entend solliciter une provision à hauteur de 24 115,85 euros au titre des impayés de travaux dus par Mme [B] [G].
Pour ce faire, elle produit notamment le récapitulatif financier du dossier, lequel prévoit un montant de 651 330,50 euros TTC qu’elle attribue à la phase travaux, auquel s’ajoute la somme de 46 614,55 euros HT due au titre des honoraires. La Sarl Structure réalisateur d’espaces fait donc valoir que déduction faite des 21 434,26 euros HT déjà réglés par Mme [B] [G], elle reste débitrice de la somme de 25 180,33 euros HT à ce titre. Elle affirme ainsi que les sommes dues au total s’élèvent à 675 158,23 euros TTC, de telle sorte qu’après déduction des 651 042,39 euros déjà réglés, elle reste devoir un solde de 24 115,85 euros.
Or, se fondant sur l’avenant n°2 du contrat de travaux, produit aux débats, Mme [B] [G] affirme que le montant du marché convenu s’élève à la somme de 651 330,50 euros TTC, comprenant les honoraires, inscrits dans le marché initial de travaux. Elle reconnait avoir réglé la somme de 651 042,39 euros.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la somme totale due au titre des travaux réalisés par la société Structure réalisateur d’espaces. Il n’est cependant pas contesté que Mme [B] [G] est débitrice, a minima, de la somme de 288,11 euros.
Néanmoins, s’il n’est effectivement pas contesté que Mme [B] [G] reste a minima redevable de la somme de 288,11 euros, il ressort du procès-verbal de réception des travaux ainsi que du procès-verbal de levée de réserves que deux réserves n’ont pas été levées, ce que les parties ne contestent pas, de sorte que la Sarl Structure réalisateur d’espaces a mal exécuté ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de débouter la Sarl Structure réalisateur d’espaces de toutes ses demandes présentées à l’encontre de Mme [B] [G].
Sur les demandes accessoires
La Sarl Structure réalisateur d’espaces qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter toutes les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sarl Structure réalisateur d’espaces de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Sarl Structure réalisateur d’espaces aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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