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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
N° Minute : 26/43
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Janvier 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14], demeurant [Adresse 17]
Comparant par Mme [C] munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 02 Septembre 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Comparant et assisté de Me Christelle LEROY, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [I] [F]
Centre hospitalier Henri [Localité 11] (service des Tutelles)
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [U] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 2 novembre 2025 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au [Adresse 10] [Localité 15].
Suivant décision du 12 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [X] [U].
Par décision du 2 décembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.
Par décision du 12 janvier 2026, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivants :
— copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 12 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
— un avis médical motivé du 19 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [X] [U] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [X] [U] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [X] [U] sollicite la mainlevée de la mesure faisant valoir que la réadmission du patient n’a pas été précédée d’un arrêté et que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures n’ont pas été établis.
Il convient cependant de rappeler que la réintégration de Monsieur [X] [U] ne fait pas suite à une admission sur demande du représentant de l’état mais pour péril imminent de sorte qu’aucun arrêté n’est requis.
Il résulte en outre de l’article L 3211-11 du code de la santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il s’ensuit que la réintégration en hospitalisation complète après échec d’un programme de soins est une modification de la forme de prise en charge de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de la santé publique qui sont afférents à la procédure d’admission ne sont pas applicables ce dont il résulte qu’aucune irrégularité ne peut être invoquée du fait de l’absence au dossier de certificats de 24 heures et de 72 heures après la réintégration.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a été réintégré au vu d’un certificat médical circonstancié en date du 12 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article L 3211-11 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
— Sur la poursuite de la mesure :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En vertu de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que le patient ne s’est pas présenté au CMP, qu’une équipe d’infirmières s’est présentée chez lui, qu’il était assez perturbé, tenant des propos incohérents et d’opposant à tout suivi, que selon le voisinage, il jette régulièrement ses médicaments par la fenêtre ; que son état psychique justifie sa réadmission en hospitalisation complète.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [X] [U], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient est bien connu de l’établissement de soins, qu’il ne parvient pas à respecter un programme de soins ; que le discours est très difficile à suivre du fait d’un fading marqué, de nombreuses digressions et des phases allusives difficiles à comprendre ; que Monsieur [X] [U] présente des idées de persécution de mécanismes multiples : interprétatif, intuitif et probablement imaginatif et hallucinatoires.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [U]. Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens de nullité
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [X] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [X] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [X] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [I] [F], tiers le 23 Janvier 2026
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] et M. [X] [U].
Fait à [Localité 18] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14]
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [X] [U].
Fait à [Localité 18] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à [Localité 18] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [X] [U] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [I] [F]
Centre hospitalier Henri [Localité 11]
(service des Tutelles)
[Adresse 16]
[Localité 7]
Par lettre simple
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] et M. [X] [U].
Fait à [Localité 18] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3V
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 11] DE [Localité 14] et M. [X] [U].
Fait à [Localité 18] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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